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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024024163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KOZYK FINANCE c/ SARL JACS, SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me PECH Mathilde Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
B9 LRAR AUX PARTIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024163
ENTRE :
SARL KOZYK FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 831274162
Partie demanderesse : assistée de Maître Julien LEMAITRE, Avocat au barreau de Rennes et comparant par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373)
ET :
1) SARL JACS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 908225899
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, agissant par Maître Benoit GICQUEL, Avocat du barreau de Rennes et comparant Maître Mathilde PECH, Avocat (P112)
2) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] – RCS B 662042449 Partie défenderesse : assistée de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, agissant par Maître Clément DEAN, Avocat (R029) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société KOZYK FINANCE (ci-après dénommée KOZYK) société holding, détient notamment 100% du capital de la société OPK LES HALLES, étrangère à la cause, qui exploite un fonds de commerce de crêperie, salon de thé… située à [Localité 5].
Le 31 décembre 2021, la société JACS acquiert 100% des titres de la société OPK LES HALLES, au prix provisoire de 860.000 € ; le prix définitif étant augmenté ou diminué de la différence entre la dette nette figurant dans les comptes de référence au 31 décembre 2020 et la dette nette arrêtée dans les comptes de cession au 31 décembre 2021.
La Convention de cession des titres est assortie d’une garantie d’actif et de passif, signée le 11 juillet 2022 par BNPP, dont le « Garant » est BNP PARIBAS (ci-après dénommée BNPP), le « Donneur d’Ordre » KOZIK et le « Bénéficiaire » JACS, pour un montant maximum de 150.000 €, d’une durée de 36 mois, et avec un seuil de déclenchement de 5.000 €.
Par courrier RAR du 6 mars 2023, JACS procède à une déclaration de mise en jeu de la garantie auprès de KOZYK pour un montant de 68.346 €, correspondant à plusieurs
réclamations. Par lettre RAR du 27 mars 2023, KOZYK conteste cette mise en jeu de la garantie.
Le 3 novembre 2023, après plusieurs tentatives, JACS obtient finalement la libération, par BNPP, de la garantie à hauteur de 68.346 €, que KOZYK conteste et dont elle réclame la restitution.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par actes extrajudiciaires en date des 4 et 9 avril 2024, remis à personnes habilitées, la société KOZYK FINANCE assigne les sociétés JACS et BNP PARIBAS et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par ces actes et en date du 11 mars 2025, KOZYK FINANCE complète et modifie ses prétentions et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
In limine litis :
* DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est la juridiction compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie bancaire à première demande telle que consentie par la société BNP PARIBAS ;
A titre principal :
* CONSTATER que la garantie d’actif et de passif stipulée dans le cadre de la convention de cession des titres de la société OPK LES HALLES a injustement été mise en œuvre par la société JACS à l’encontre de la société KOZYK FINANCE ;
* CONSTATER que la garantie bancaire à première demande n°03104KSD10101769 émise en date du 29 juillet 2022 sur ordre et pour le compte de la société KOZYK FINANCE, auprès de la société BNP PARIBAS, a indûment été libérée au profit de la société JACS pour un montant de 68 346 € ;
Par conséquent :
* ORDONNER la mainlevée de la garantie bancaire à première demande n°03104KSD10101769 émise en date du 29 juillet 2022 sur ordre et pour le compte de la société KOZYK FINANCE auprès de la société BNP PARIBAS ;
* PRENDRE ACTE de la restitution des fonds bloqués par la société BNP PARIBAS au bénéfice de la société KOZYK FINANCE, soit la somme de 31 654 € (100 000 – 68 346) ;
* CONDAMNER la société JACS au remboursement de la somme de 68 346 € au profit de la société KOZYK FINANCE ;
* CONDAMNER la société JACS à verser à la société KOZYK FINANCE une indemnité de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait de la mise en œuvre injustifiée de la garantie d’actif et de passif ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société JACS à verser à la société KOZYK FINANCE une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JACS aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience en date du 28 juin 2024, la société BNP PARIBAS expose ses prétentions en défense, et demande au tribunal de :
* Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la société KOZYK FINANCE tenant au caractère injustifié, ou non, de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif par la société JACS,
* En tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent notamment quant à la mise en œuvre de l’engagement de garantie autonome octroyé par BNP PARIBAS,
* Ordonner, si l’appel de la garantie autonome devait être considéré comme injustifié, la restitution des fonds débloqués à hauteur de 68.346 € par la société JACS,
* Dire et juger, en tout état de cause, que la demande de la société KOZYK FINANCE visant à la restitution de la somme de 31.645 € prétendument bloquée par BNP PARIBAS est sans objet,
* Condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience en date du 17 juin 2025, la société JACS expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre liminaire et principal :
* JUGER que le Tribunal de commerce de PARIS se déclare incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de RENNES ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de PARIS se déclarerait compétent :
* DEBOUTER la société KOZYK FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société KOZYK FINANCES (sic) à payer à la société JACS la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* JUGER que l’exécution provisoire de droit ne trouve à s’appliquer.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 octobre 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, la société KOZYK expose que :
* « In limine litis », sur la compétence du tribunal de commerce de Paris : en l’espèce, en vertu de l’article 48 du CPC, la garantie bancaire à première demande prévoit la « compétence exclusive des tribunaux de Paris ». Or les prétentions de KOZYK visent bien l’exécution de la garantie bancaire, car il est demandé au tribunal de constater qu’elle a été indument libérée au profit de JACS. De plus la clause attributive de juridiction est celle conclue dans l’acte de nantissement, de telle sorte que le tribunal de céans est compétent ;
* Sur l’impossible mobilisation de la garantie d’actif et de passif et in fine sur la restitution des sommes libérées au titre de la garantie bancaire à première demande : les prétendus préjudices invoqués par JACS ne sont pas justifiés, car celleci n’en apporte pas la preuve. Dès lors JACS devra restituer la somme de 68.346 € qui lui a été indument versée par BNPP ;
* Tout d’abord la somme de 28.736 € réclamée (21.229 € de cotisations URSSAF et 7.505 € de cotisations de retraite) en raison de modification des règles comptables, qui auraient engendré des cotisations payées par JACS mais qui seraient nées antérieurement à la cession. Or les méthodes de comptabilisation n’ont pas été modifiées entre les exercices 2020 et 2021. De plus la société OPK LES HALLES a pu bénéficier d’exonération de charges de la part de l’URSSAF : au titre de 2020, JACS a bénéficié de 5.921 € d’exonération et 15.859 € d’aide au paiement ; et au titre de 2021, JACS a bénéficié de 4.890 € d’exonération et 17.117 € d’aide au paiement. Dès lors JACS devra rembourser ces sommes ;
* Concernant le remplacement de la « tour frigorifique » (pour 4.087,20 €) et la « porte de sortie » (pour 1.215 €), l’article 6.10 de l’acte de cession prévoit que les matériels sont en « état d’usure normale compte tenu de leur ancienneté ». Dès lors l’état de ces matériels était connu et JACS ne justifie donc pas de la nécessité de leurs remplacements ;
* Concernant l’engagement de non-sollicitation : à ce titre JACS réclame la somme de 28.374 €, alors qu’en réalité, il s’agit de 2 salariés qui ont démissionné (cas exclu de l’article 8.1.2 « Engagement de non-sollicitation » du contrat de cession). De plus il n’est pas prévu que la violation de l’engagement de non-sollicitation puisse être sanctionnée par la mise en œuvre de la garantie ;
Concernant la facture de 571 € de frais de voiture, KOZYK ne s’oppose pas à cette réclamation, qui toutefois ne saurait être indemnisée par la garantie d’actif et de passif, car cette somme est inférieure à 5.000 € qui est le seuil de déclenchement de ladite garantie ;
Dans ses conclusions en défense, les sociétés JACS et BNP PARIBAS exposent que :
A titre liminaire, sur l’incompétence territoriale : le contrat relatif à la garantie à première demande est conclu entre KOZYK et BNP, de telle sorte que JACS est un tiers à ce contrat de garantie qui ne saurait lui être applicable. Il s’agit d’une garantie autonome. De plus la convention de cession, contenant la garantie d’actif et de passif prévoit la compétence du tribunal de commerce de Rennes. Enfin si le tribunal devait retenir la clause de compétence de la garantie, celle-ci prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce, ou du ressort juridictionnel, de l’agence BNP Paribas mentionnée ; or celle-ci est située à [Localité 5]. Le TAE n’est donc pas compétent ;
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif et la mobilisation de la garantie autonome :
* Sur la modification des règles de comptabilisation des charges URSSAF : le contrat de cession prévoit que le prix provisoire sera révisé pour aboutir au prix définitif de la différence entre la dette nette figurant dans les comptes de référence et celle arrêtée dans les comptes de cession. La cession était effectuée sur la base d’une dette nette à 0. Or le 31/12/2020, les postes URSSAF et retraite étaient créditeurs du fait des exceptions dont a bénéficié OPK LES HALLES, ce qui a augmenté artificiellement le niveau de cash ; et au 31/12/2021 la méthode n’était pas la même puisque OPK a dû payer la dette URSSAF pour 2021 (21.229 €) et les cotisations retraite (7.505 €) avec un écart total de 28.736 € ;
* Sur le remplacement du matériel : il ne s’agit pas d’une usure normale de la tour réfrigérée, car le devis de l’entreprise consultée pour son remplacement mentionne un état « vétuste », et mentionne la somme de 4.087,20 € TTC ; et concernant la porte, son installation n’est pas satisfaisante et nécessite son remplacement pour la somme de 1.215 € TTC ;
* Concernant l’engagement de non-sollicitation : les deux salariés ont démissionné respectivement le 2 janvier 2022 (soit 2 jours après la signature de l’acte de cession) et le 26 février 2022. Le premier a été embauché le 11 février 2022 dans un établissement filiale de KOZYK et le second en avril 2022 également dans une autre filiale de KOZYK. L’indemnité de 6 mois réclamée de 28.374 € pour permettre un retour à la stabilité n’est pas excessive. Et il résulte des « déclarations de l’acte de cession » que la stabilité des effectifs est manifestement garantie : dès lors KOZYK a fait une fausse déclaration et le préjudice est indemnisable par la garantie d’actif et de passif ;
* Sur la facture impayée de 571 € : la somme minimum de déclenchement s’apprécie en additionnant les chefs de réclamation, et ceux-ci dépassent largement la somme de 5.000 €. Dès lors la facture est due par KOZYK ;
LA MOTIVATION :
In limine litis, sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris :
* Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense
au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public… » ; que JACS a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, « in limine litis », c’est-à-dire avant toute demande au fond ; qu’en conséquence, le tribunal dit recevable la demande de JACS ;
* Attendu qu’au titre de la garantie d’actif et de passif prise dans le cadre de ladite Convention de cession, l’acte de garantie en date du 11 juillet 2022, signé par BNPP et par lequel celle-ci s’engage « irrévocablement et inconditionnellement à payer au Bénéficiaire [JACS] dans la limite de la somme maximum de 150.000,00 euros… toutes sommes que le Bénéficiaire lui réclamera… », prévoit la « compétence exclusive des Tribunaux de Paris » ;
* Attendu que la « Convention de cession d’actions de la société OPK LES HALLES », signée le 31 décembre 2021, par KOZYK le vendeur, JACS l’acquéreur, en présence de OPK LES HALLES prévoit que celle-ci est soumise à la loi française, et que « Toute contestation survenant entre les parties sera soumise au tribunal de commerce de Rennes » ;
* Attendu qu’en l’espèce le conflit entre les parties est relatif à l’exécution de ladite garantie ; que toutefois d’une part les conditions d’application de ladite garantie sont précisées dans l’article 7 de ladite Convention de cession de titres, et que d’autre part KOZYK et JACS signataires de la Convention de cession des titres, ont leur siège social à Rennes, et ont décidé que « toute contestation survenant entre les parties sera soumise au tribunal de commerce de Rennes » ; que dans ces conditions le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent en ce qui concerne le présent litige qui oppose KOZIK à JACS et à BNPP ;
* En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, dans les termes ci-après :
Sur les dépens :
* Attendu que KOZYK succombe, le tribunal laissera les dépens à sa charge.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société JACS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société KOZYK à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera JACS pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’exception d’incompétence, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SARL KOZYK FINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,36 € dont 23,85 € de TVA ;
* Condamne la SARL KOZYK FINANCE à payer à la SARL JACS la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Jean-Paul Joye et M. Claude Pepin de Bonnerive.
Délibéré 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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