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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 6 mars 2025, n° 2024L00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L01032
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L00275
Le 6 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Hervé BARDIN M. Slimane BAAMARA Greffier, lors des débats : Mme Léa CITTADINI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Audience publique du 2 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Me [J] [F] ES/Q Liquidateur de SAS TRANSPORT NATIONAL SUD [Adresse 10]
Représenté par Me Isilde QUENAULT [Adresse 8]
DEFENDEURS :
M. [M] [X]
[Adresse 7] FRANCE
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] de nationalité Française non comparant
M. [J] [N] [Adresse 9] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (28) de nationalité Française non comparant
M. [C] [L] [Adresse 6] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française Représenté par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 5]
JUGEMENT
N° de PC : 2022J00155
Par jugement en date du 10/02/2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS TRANSPORT NATIONAL SUD [Adresse 1] 831668876.
Me [J] [F], Liquidateur, a fait citer, suivant actes extrajudiciaires en date des 5 Décembre 2023 et, à comparaître en audience publique le 05 Février 2024 :
M. [M] [X]
M. [J] [N]
M. [C] [L]
pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions de l’article L.651-2 de la Loi du 26 juillet 2005 ;
Le Tribunal a renvoyé l’instance à 4 audiences publiques entre le 04 Mars 2024 et le 7 octobre 2024, et enfin à l’audience du 2 décembre 2024 à 14h00 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître Isilde QUESNAULT pour Maître [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORT NATIONAL SUD, demande au tribunal de :
* Constater que, par jugement du 10 Février 2022, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSPORT NATIONAL SUD ;
* Constater que l’insuffisance d’actif de la société TRANSPORT NATIONAL SUD s’élève à la somme de 1.251.768,34 € ;
* Juger que Messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [D], ont commis des fautes de gestion en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales et en ayant tenu une comptabilité incomplète ;
* En conséquence
* Condamner solidairement Messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [X] à payer à Maître [E] [O], es qualités, la somme de 1.251.768,34 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Faire application des articles L 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [X];
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
* Condamner solidairement Messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [X] à pauer à Maître [F], es qualités, la
somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Maître [B] [K], pour Maître [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORT NATIONAL SUD (TNS), expose et soutient principalement que :
La société TNS a été créée le 28 août 2017 au RCS de NICE et transférée au RCS de BOBIGNY le 30 août 2021 pour exercer une activité de transport de marchandises et de loueur de véhicules avec conducteur. Elle a été immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 831 668 876.
Depuis la création de la société, le capital social et les associés ont changé plusieurs fois.
Par assemblée du 25 mai 2019, les associés ont décidé d’une augmentation de capital par incorporation de réserves.
Le capital social de la société TNS était alors réparti comme suit :
* Monsieur [J] [N] : 10%
* Monsieur [Y] [A] : 30%
* Monsieur [L] [C] : 60%
Dès lors, d’autres changements sont intervenus.
Le 27 août 2019, le capital social était désormais réparti comme suit :
* Monsieur [J] [N] : 10%
* Monsieur [L] [C] : 90%
Le 11 octobre 2021, monsieur [J] [N] est devenu propriétaire de la totalité des actions.
Le 15 décembre 2021, Il a été constaté la cession de la totalité des parts de Monsieur [J] [N] à Monsieur [M] [X] pour un euro symbolique, lequel est devenu Président aux lieu et place de Monsieur [J] [N]. Le changement de dirigeant est intervenu juste avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements le 17 janvier 2022.
Par jugement en date du 10 février 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert, à la requête de Monsieur [X], une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TNS et a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021.
Le passif admis à titre définitif s’élève à la somme de 1 312 486,24 €.
L’actif réalisé s’élève à la somme de 60 717,90 € correspondant au solde du compte bancaire de la société TNS et au recouvrement du poste clients.
Il en résulte une insuffisance d’actif de 1 251 768,34 €.
Sur la qualité des dirigeants
Monsieur [J] [N] était le dirigeant de la société TRANSPORT NATIONAL SUD depuis le 5 novembre 2018 et l’est resté jusqu’au 15 décembre 2021, date à laquelle il a été remplacé par monsieur [M] [X].
Il résulte des éléments transmis par la banque CIC que Monsieur [X] ne disposait pas de la signature bancaire.
Seuls monsieur [J] [N] en sa qualité de Président, dirigeant de droit, et monsieur [C] [L], en vertu d’une procuration, disposaient de la signature bancaire, alors même que ce dernier n’est plus actionnaire de la société depuis le 21 avril 2021.
Il en résulte que monsieur [C] [L] était le dirigeant de fait de la société TNS.
La responsabilité des trois dirigeants est donc engagée.
Sur les fautes de gestion
Deux fautes de gestion sont reprochées aux défendeurs.
Sur le non-paiement des cotisations sociales
* Le non-paiement des cotisation sociales s’élève à la somme de : 704 411,04 euros, se décomposant ainsi :
* URSSAF IDF : 61 932,84 euros au titre des cotisations dues des mois de septembre 2021 à janvier 2022, dont 14 252,84 € de parts salariales ;
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur : 511 129,14 euros correspondant aux cotisations dues depuis le mois de mars 2019, dont 236 980,00 € de parts salariales ;
* Klésia : 131 349,06 euros correspondant aux cotisations dues depuis le dernier trimestre 2018.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète
Seul a été fourni au liquidateur le bilan arrêté au 31 décembre 2019.
Le liquidateur a pu obtenir auprès du Greffe le bilan 2018.
Cependant, aucune comptabilité n’a été remise pour les années 2020 et 2021, surtout, aucun grand livre n’a été remis pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il est constant que l’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion, cette faute ayant un effet sur l’insuffisance d’actif, en privant d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise.
Maître Jean-Marc BENHAMOU, pour M. [C] [L], répond que :
L’insuffisance d’actif ne signifie pas l’existence d’une faute.
Les faits se sont produits pendant la période du Covid et que des délais ont été consentis par l’URSSAF.
Les licenciements ont généré un passif et qu’il a fourni les éléments au liquidateur judiciaire pour payer les AGS.
Les preuves manquent quant à la gérance de fait de monsieur [C] [L].
Le représentant du Ministère Public requiert :
Monsieur [J] [N] et Monsieur [M] [X] sont les dirigeants de droit de la société TRANSPORT NATIONAL SUD et Monsieur [C] [L] est le dirigeant de fait de ladite société.
Les fautes de gestion des trois dirigeants sont établies, si bien qu’ils doivent être condamnés à 100% de l’insuffisance d’actif.
En sanctions personnelles, il est requis une faillite personnelle de 10 ans pour monsieur [L], une interdiction de gérer de 10 ans pour monsieur [N] et une interdiction de gérer de 6 ans pour monsieur [X].
SUR CE LE TRIBUNAL :
La société TRANSPORT NATIONAL SUD, société de transport de marchandises, créée le 28 août 2017, dirigée depuis le 5 novembre 2018 par monsieur [J] [N], a fait l’objet, sur requête de Monsieur [M] [X], nouveau gérant depuis le 15 décembre 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2021, et l’insuffisance d’actif a été arrêtée à la somme de 1 251 768,34 €.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité des dirigeants
Il ressort des éléments versés aux débats (Kbis, statuts) que monsieur [J] [N] a été dirigeant de la société TNS depuis le 5 novembre 2018 et l’est resté jusqu’au 15 décembre 2021, date à laquelle il a été remplacé par monsieur [M] [X].
Messieurs [N] et [X] ont été incontestablement des dirigeants de droit de la société TNS.
Monsieur [C] [L] disposait de la signature bancaire alors même qu’il n’était plus actionnaire de la société depuis le 21 avril 2021, de nombreux virements ont été effectués au bénéfice de celui-ci, et dont certains apparaissent en libellé comme des « salaires », le bailleur adressait ses factures directement à monsieur [L] et la société TNS a transféré son siège social à [Localité 11] (93), adresse où sont également immatriculés les trois autres sociétés dont monsieur [L] a été le Président.
Il ressort de ces éléments que monsieur [C] [L] était le dirigeant de fait de la société TNS.
La responsabilité des trois dirigeants est donc engagée.
En conséquence, ils possèdent la qualité de dirigeant de droit (MM. [N] et [X]) et de fait (M. [L]) au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et ils peuvent être tenus responsables des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif admis à titre définitif s’élève à la somme de 1 312 486,24 € décomposée comme suit : 196 695,42 € à titre super privilégié, 268 314,54 € à titre privilégié et 847 476,28 € à titre chirographaire.
L’actif réalisé s’élève à la somme de 60 717,90 €.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif de 1 251 768,34 €.
Sur les fautes de gestion :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
En l’espèce, les défendeurs ont commis des fautes de gestion, qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Sur le non-paiement des cotisations sociales
* Le non-paiement des cotisation sociales s’élève à la somme de : 704 411,04 euros, se décomposant ainsi :
* URSSAF IDF : 61 932,84 euros au titre des cotisations dues des mois de septembre 2021 à janvier 2022, dont 14 252,84 € de parts salariales ;
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur : 511 129,14 euros correspondant aux cotisations dues depuis le mois de mars 2019, dont 236 980,00 € de parts salariales ;
* Klésia : 131 349,06 euros correspondant aux cotisations dues depuis le dernier trimestre 2018.
Il est constant que le non-paiement des cotisations sociales depuis plusieurs années est constitutif d’une faute de gestion en accroissant le passif. Cette faute gestion est imputable en totalité à Messieurs [N] et [L] qui ont été dirigeants de droit et de fait sur toute la période.
En conséquence, le Tribunal constatera une faute de gestion imputable à Messieurs [N] et [L] à ce titre.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète
Seul a été fourni au liquidateur le bilan arrêté au 31 décembre 2019.
Le liquidateur a pu obtenir auprès du Greffe le bilan 2018.
Cependant, aucune comptabilité n’a été remise pour les années 2020 et 2021, surtout, aucun grand livre n’a été remis pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il est également constant que l’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion, cette faute ayant un effet sur l’insuffisance d’actif, en privant les dirigeants d’un outil de gestion qui leur aurait permis de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise.
Les défendeurs répondent que les opérations se sont déroulées pendant la période du Covid et que des délais ont été accordés par l’URSSAF, sans en rapporter la preuve.
Ils disent également que les licenciements ont généré un passif. Toutefois l’essentiel de l’insuffisance d’actif est constitué de cotisations sociales non payées.
L’absence de tenue de comptabilité remonte à la création de la société.
Cette situation a existé jusqu’à la fin de la gérance de droit de Monsieur [N] et de fait de Monsieur [L].
Quant à Monsieur [X], il a signé une DCP incomplète.
En conséquence, l’absence de tenue de comptabilité est une faute de gestion imputable aux trois dirigeants.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion caractérisées ont contribué directement à l’accroissement du passif.
Les trois dirigeants sont responsables de ces fautes et de leurs conséquences.
Ils seront tenus de payer une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur des parts salariales non versées, soit la somme de 251 232,84 € (14 252,84 € + 236 980,00 €), ramenée à la somme de 250 000,00 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [X] à payer à Maître [F], ès qualités de la société TRANSPORT NATIONAL SUD, la somme de 250 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, ainsi qu’à l’anatocisme pour les intérêts courus depuis plus d’un an.
Sur les sanctions personnelles
Les deux mêmes fautes de gestion sont imputables aux 3 dirigeants.
En conséquence, le Tribunal prononcera :
* Une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de monsieur [C] [L] ;
* Une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de monsieur [J] [N] et pour une durée de 6 ans à l’encontre de monsieur [M] [X].
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce : « Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… ».
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais de défense
Les défendeurs ont obligé maître [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORT NATIONAL SUD, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Maître [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORT NATIONAL SUD, à hauteur de la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les défendeurs sont la partie qui succombe dans la présente instance.
Le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19 mars 2024,
Le Ministère Public entendu,
Condamne solidairement messieurs [J] [N], [C] [L] et [M] [X] à payer à Maître [F], ès qualités de la SAS TRANSPORT NATIONAL SUD, la somme de 250 000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, pour ceux échus depuis une année entière ;
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de monsieur [C] [L] et une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de monsieur [J] [N] et pour une durée de 6 ans à l’encontre de monsieur [M] [X] ;
Condamne solidairement monsieur [M] [X], [J] [N] et [C] [L] à payer à Maître [E] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSPORT NATIONAL SUD, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne solidairement Monsieur [M] [X], Monsieur [J] [N] et Monsieur [C] [L] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 158,01 TTC dont TVA 18,34€.
La minute du présent jugement est signée : M. Pierre GIRAUD, Président, et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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