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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 juil. 2025, n° 2024F02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS [Localité 1] FRANCE
[Adresse 1], RCS 801204116 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [R] [F] – Avocat [Adresse 2] Maître FERRI [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
Madame [H] [S] rep. [Adresse 4] [Localité 2], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [C] [D] – Case [Adresse 5]
SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J] liq.judiciaire de la société ATP [Localité 3]
[Adresse 6], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [E] – [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Monsieur Bruno MONDESERT Monsieur Marc MAUBERT
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que La SAS [Localité 1] FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, Maître FERRI Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, a déclaré former opposition à l’ordonnance numéro 2024JC00351 rendue le 04/09/2024 par Monsieur SUSSAN, Juge Commissaire à la procédure collective de La SARL ATP [Localité 3] ;
ATTENDU que cette opposition, reçue le 23/09/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/02/2025 ;
ATTENDU que Maître DAHAN Patrick, Avocat au Barreau de PERPIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître FERRI Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS [Localité 1] FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BLANC Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [H] [S] rep. Légal de ATP [Localité 3], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J] liquidateur judiciaire de la société ATP [Localité 3], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/05/2025 a été prorogé à la date du 07/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 30/01/2024 Maître [R], avocat au barreau de Perpignan, a déposé une requête aux fins d’être désigné contrôleur, au nom et pour le compte de sa cliente, la société [Localité 1] France, au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon sous le numéro 24JC351,
Lors de l’audience du 11/06/2024 les différentes parties font valoir leurs arguments :
Maître [T] substituant Maître [R], fait état de l’intérêt de la société [Localité 1] France à surveiller le déroulement des opérations de procédure collective, du fait de l’importance de la créance (créance chirographaire de 842 730,52€uros) ;
Maître [C], intervenant aux intérêts de la société ATP [Localité 3] en liquidation judiciaire, sollicite le rejet de cette demande aux motifs que, la demande est inopportune ; que la désignation d’un contrôleur n’est pas automatique ; qu’il n’y a plus intérêts à nommer un contrôleur car la demande est faite 4 ans après l’ouverture, que le créancier est à l’origine de la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la sté ATP [Localité 3] suite à la rupture des relations commerciales, que l’état des créances est déposé et qu’une action en comblement du passif a été initiée à l’encontre du dirigeant (art L651-1 du code du commerce)
Maître [W] intervenant aux intérêts du liquidateur, donne un avis défavorable à cette désignation aux motifs qu’elle est injustifiée, que des rapports conflictuels existent entre les parties, que la désignation d’un contrôleur s’apprécie en fonction des pouvoirs que celui-ci peut avoir durant l’ouverture d’une procédure collective, qu’en l’espèce, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire, les pouvoirs du contrôleur ont disparu car la procédure est quasi terminée. L’état des créances est déposé et une action en comblement de passif à l’encontre du dirigeant est en cours.
Après avoir vu et entendu les parties, le Juge-Commissaire, par ordonnance en date du 04/09/24, a rejeté la demande de la société [Localité 1] France, dans sa demande d’être nommée contrôleur à la liquidation judiciaire de la société ATP [Localité 3].
ATTENDU qu’en date du 23/09/24 la société [Localité 1] France a déclaré, au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon, un recours contre l’ordonnance du Juge commissaire, article R621-21 du Code du Commerce
Demandeur : la société [Localité 1] France
Le demandeur demande au Tribunal de Commerce de Toulon,
Vu les articles R621.21, L621-10, L621-11 du Code de Commerce,
REFORMER l’ordonnance du juge-commissaire,
NOMMER Monsieur [G] [Q] contrôleur à la procédure collective de la société TAP [Localité 3], en sa qualité de Directeur Général de la société [Localité 1] France,
Défendeurs :
La société SARL ATP [Localité 3]
Le défendeur, SARL ATP [Localité 3], demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu l’ordonnance de rejet rendue le 04/09/24 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon ;
CONFIRMER en toutes se dispositions l’ordonnance de rejet rendue le 04/09/24 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon ;
DEBOUTER la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes dont celle tendant à se voir désigner Contrôleur à la Procédure de Redressement Judiciaire de la SARL ATP [Localité 3] ; En tout état de cause ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France à verser à la SARL ATP [Localité 3] la somme de 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France aux dépens ;
La SELARL ML ASSOCIES
Le défendeur, SELARLU ML ASSOCIES, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles L 621-10, R 642-36-1 du Code de Commerce, l’article 31 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société [Localité 1] France de son opposition ;
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire ;
CONDAMNER la société [Localité 1] France à la somme de 2 000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat ;
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et les défendeurs ;
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante ;
Pour la Société [Localité 1] France,
Concernant la demande de réformation de l’ordonnance du Juge-Commissaire
ATTENDU que la société [Localité 1] France fait valoir qu’il n’existerait aucun conflit entre ellemême et la société ATP [Localité 3] ;
QU’il apparait que les sociétés [Localité 1] France et ATP [Localité 3] entretenaient des relations étroites ;
QUE l’administrateur judiciaire indique qu’une importante synergie existait entre les deux sociétés, « le groupe ATP, était devenu de fait le distributeur unique des produits [Localité 1] en France » ;
Que la modification de l’accord de consignation du stock entrepôt (matérialisé par lettre d’entente consignée par les sociétés [Localité 1] et ATP en date du 25/01/2011) par la société [Localité 1] France, au mois de mai 2017, a rendu la société [Localité 1] créancière de la somme de 890 000€uros (au titre des stocks) induisant un déséquilibre dans la relation contractuelle entretenue ;
QU’en février 2020, la société ATP [Localité 3] a subi les premiers confinements ;
QUE dès septembre 2020, la société [Localité 1] France stoppait toutes les livraisons à ATP [Localité 3], mettant ainsi la société dans une grande difficulté ;
QU’en date du 24/11/2024 la société [Localité 1] France présentait une lettre d’intention à la SARL ATP, holding du groupe, faisant connaitre son intérêt en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions de la société, emportant rachat de l’intégralité du groupe ;
QUE la société [Localité 1] France faisait savoir à cette occasion, que le groupe ATP étant débiteur d’une dette d’environ 1 000 000 €uros, elle proposait d’acquérir l’intégralité des actions de la holding ATP moyennant la somme d'1 €uro symbolique ;
QUE l’ensemble des conditions financières et juridiques de la proposition de la société [Localité 1] ne permettait pas de poursuivre sereinement les négociations en vue d’un rachat et cela malgré différentes tentatives menées par les parties pour parvenir à un accord ;
En parallèle de ces tentatives, la société [Localité 1] démarchait une autre entreprise française, afin de signer un partenariat de distribution de ses produits. Nouvelle entreprise qui se félicitait de « livrer désormais plus de trois camions de 20 tonnes par semaines, dans tout l’Hexagone » ;
ATTENDU qu’il ressort de ces éléments que les relations entre les sociétés [Localité 1] France et ATP [Localité 3] ne sont pas sereines, voire conflictuelles ;
ATTENDU que la jurisprudence retient que la demande de désignation d’un contrôleur doit être rejetée lorsqu’il existe un conflit important entre son dirigeant et ceux de la société débitrice mise en redressement judiciaire (TGI d’AVENES SUR HELPE, 29 mai 2008 ; Tribunal de Commerce de NANTES, 15/07/2015) ;
ATTENDU qu’au regard de la jurisprudence citée par la société [Localité 1] France, si la nature des relations entre le créancier et les débiteurs et les conflits qui les opposent font craindre que le créancier ne soit pas à même d’exercer avec la sérénité nécessaire la fonction de contrôleur qu’il sollicite, alors sa demande doit être rejetée ;
QUE les relations conflictuelles établies ci-avant font craindre un risque de contestation permanent ou élevée ;
QUE les conditions irréprochables de sérénité nécessaires à la fonction de contrôleur ne seraient pas assurées ;
ATTENDU que la société [Localité 1], fait valoir que sa demande de désignation au poste de contrôleur de la liquidation est justifiée par l’importance de sa créance, de sorte qu’elle aurait un intérêt particulier à agir ;
QUE l’on constate que la société [Localité 1] France est le principal créancier, avec la somme de 842 730.52 €uros, ;
Que les prérogatives accordées au contrôleur pendant la liquidation judiciaire, peuvent raisonnablement faire craindre que la société [Localité 1] France ne souhaite intervenir dans la procédure que pour défendre ses intérêts ;
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Toulon déboutera la société [Localité 1] France de sa demande de réformation de l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire ;
Concernant la demande de désignation de Monsieur [G] [Q], contrôleur à la procédure collective de la société TAP [Localité 3], en sa qualité de Directeur Général de la société [Localité 1] France ;
ATTENDU que le Juge Commissaire a motivé sa décision en indiquant qu’il « n’y a aucun intérêt à sa désignation dans la mesure où la vérification du passif est terminée et qu’une procédure en sanction patrimoniale est engagée par le liquidateur à l’encontre du dirigeant » ;
QUE l’article L 621-11 dispose que :
« Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites. »
QUE les prérogatives accordées par la loi au Contrôleur se révèlent importantes lors de la mission de surveillance de l’administration de l’entreprise ;
QUE la société ATP [Localité 3] est en liquidation judiciaire depuis le jugement du 20/07/2021,
QUE la vérification du passif a été opérée ;
QUE, comme l’indique Maître [R], la créance de la société [Localité 1] France a été consacrée par jugement définitif du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 3 octobre 2022 et l’admission définitive de cette créance au passif a été admis selon ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 13 juin 2023 ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon, rejettera la demande de désignation de Monsieur [G] [Q], comme Contrôleur à la procédure collective de la société ATP France ;
Pour le défendeur Mme [S] [H], représentant légal de la société ATP [Localité 3]
Concernant les demandes :
* Confirmer en toutes se dispositions l’ordonnance de rejet rendue le 04/09/24 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon ;
* Débouter la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes dont celle tendant à se voir désigner Contrôleur à la Procédure de Redressement Judiciaire de la SARL ATP [Localité 3],
Le Tribunal de Commerce de Toulon, dira ses demandes légitimes
Confirmera l’ordonnance de rejet rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon;
Déboutera la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes dont celle tendant à se voir désigner comme contrôleur ;
Concernant la demande de condamnation de la société [Localité 1] à verser 1 500€ à la société ATP [Localité 3] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », en conséquence ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera la société [Localité 1] France à verser à la société ATP [Localité 3] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour le défendeur la SELARLU ML ASSOCIES,
Concernant les demandes de :
* Débouter la société [Localité 1] France de son opposition ;
* Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon, dira ses demandes légitimes ;
Déboutera la société [Localité 1] France de son opposition ;
Confirmera l’ordonnance de rejet rendue par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulon ;
Concernant la demande de condamnation de la société [Localité 1] à verser 2 000€ à la SELARLU ML ASSOCIES, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », en conséquence ;
Le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera la société [Localité 1] France à verser à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles R621.21, L621-10, L621-11 du Code de Commerce ; Vu les articles L 621-10, R 642-36-1 du Code de Commerce ; Vu les articles 3, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
DEBOUTE la société [Localité 1] France de sa demande de réformation de l’ordonnance du jugecommissaire ;
DEBOUTE la société [Localité 1] France dans sa demande de désignation de Monsieur [G] [Q] contrôleur à la procédure collective de la société TAP [Localité 3], en sa qualité de Directeur Général de la société [Localité 1] France ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de rejet rendue le 04/09/24 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon ;
DEBOUTE la société [Localité 1] France de l’ensemble de ses demandes dont celle tendant à se voir désigner Contrôleur à la Procédure de Redressement Judiciaire de la SARL ATP [Localité 3] ;
CONDAMNE la société [Localité 1] France à verser à la SARL ATP [Localité 3] la somme de 1500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société [Localité 1] France de son opposition ;
CONFIRME purement et simplement l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire,
CONDAMNE la société [Localité 1] France à verser à la SELARLU ML ASSOCIES la somme de 2 000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de La SAS [Localité 1] FRANCE les entiers dépens liquidés à la somme de 118,86€ T.T.C., dont T.V.A. 19,81€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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