Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 20 février 2025, n° 2025R00030
TCOM Bobigny 20 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que les factures étaient en tous points cohérentes avec les bons de livraison et que la société AGENCE DES ENERGIES VERTES n'a opposé aucun moyen pour contester la créance.

  • Accepté
    Délai de paiement convenu

    La cour a jugé que la société ECO NEGOCE était fondée à réclamer des intérêts de retard conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Rejeté
    Clause pénale pour frais de recouvrement

    La cour a estimé que cette demande était susceptible d'être qualifiée de clause pénale et a décidé de débouter la société ECO NEGOCE de sa demande de paiement à titre de provision.

  • Accepté
    Conditions pour l'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé une somme à la société ECO NEGOCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 20 févr. 2025, n° 2025R00030
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00030
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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