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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 7 oct. 2025, n° 2025P01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P02484
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01499
Le 7 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MOSAAD GO Adresse légale : [Adresse 4] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : [Numéro identifiant 5] / N° de Gestion : 2018 B 7085 Représentant Légal : M. [H], [O] [G] [Adresse 1]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 29 Septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01849
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Aout 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 11 Juillet 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS MOSAAD GO ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 mai 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 63 603 € pour la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure dé faire face à sa dette sociale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise MOSAAD GO immatriculée au RCS de BOBIGNY [Numéro identifiant 5] [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 5] / N° de Gestion : 2018 B 7085 a pour activité : négoce, achat, vente en gros, demi-gros et détail en ambulant sur les marchés de tous produits manufacturés ou non, et plus particulièrement les fruits et légumes, alimentation générale sans vente de boissons alcoolisées. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, a ordonné une enquête préalable, a commis M. Dominique de MIRIBEL, juge commis assisté de la SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [R] [T] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (articles L621-1 & L631-7 du Code de Commerce).
N° de PC : 2025J01849
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 29 Septembre 2025 :
M. [H], [O] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
La SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [R] [T] assistant le Juge Commis dans le cadre d’une enquête préalable s’est fait représenter à l’audience par M. [I] [Y].
M. [I] [Y], collaborateur de la SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [R] [T] enquêteur assistant le juge commis à l’enquête préalable déclare qu’il s’agit d’une carence totale, qu’il n’y a personne à l’adresse, aucun dépôt des comptes, que le dirigeant a de multiples entreprises dont deux en liquidation judiciaire. Il conclut à l’état de cessation des paiements.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société MOSAAD GO, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 63 603 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Que l’enquête conclut à l’état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 9 mai 2025, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01849
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS MOSAAD GO
Adresse légale :
[Adresse 4] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 5] / N° de Gestion : 2018 B 7085
Activité : négoce, achat, vente en gros, demi-gros et détail en ambulant sur les marchés de tous produits manufacturés ou non, et plus particulièrement les fruits et légumes, alimentation générale sans vente de boissons alcoolisées
Fixe au 7 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nazim TALEB.
Mandataire Liquidateur : SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [R] [T] [Adresse 3].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 9 Mai 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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