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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00225
DEMANDEUR
SAS CEGELEASE
[Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL SAINT BRICE OPTIQUE
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CEGELEASE exerce une activité de négoce sous toutes formes, notamment l’achat, vente, commission, courtage, location de tous matériels, de véhicules de tourisme et utilitaires ou de tout autre moyen de transport et de biens d’équipement, agencements, installations et fournitures, et plus particulièrement dans le domaine de l’informatique
La société SAINT BRICE OPTIQUE, qui exerce une activité d’opticien, commerce de détail d’optique et vente en gros de produits d’optique, a loué à la société CEGELEASE divers équipements suivants contrats des 2 octobre 2020 et 25 juin 2022
La société SAINT BRICE OPTIQUE a cessé de payer ses factures à compter du mois d’août 2023, lesquelles représentent un montant global de 101 740,53 euros TTC ;
La société SAS CEGELEASE poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er Septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS CEGELEASE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 622 018 091, a fait assigner la SARL SAINT BRICE OPTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 884 160 417, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 5 Novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CEGELEASE,
* Constater le caractère non sérieusement contestable de la créance,
* Condamner à titre provisionnel la société SAINT BRICE OPTIQUE à payer à la société CEGELEASE, la somme principale de 101 740,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
* Condamner la société SAINT BRICE OPTIQUE à verser à la société CEGELEASE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société SAINT BRICE OPTIQUE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A l’audience, la SAS CEGELEASE a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL SAINT BRICE OPTIQUE.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Les dispositions de l’article 10.02 des conditions générales stipulent que : « Le Loueur pourra résilier le Contrat de plein droit 8 (huit) jours sans aucune formalité judiciaire après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas :
* de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers,
* de non-exécution d’une seule des Conditions Générales ou Particulières du Contrat
Le Locataire devra, dès la résiliation du Contrat, restituer immédiatement le Bien dans les conditions prévues à l’article 9 ci- dessus. La résiliation du Contrat n’entraîne pour le Loueur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer et de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T. T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
a) la totalité des loyers H. T. majorés des taxes en vigueur restant à échoir postérieurement à la résiliation,
b) augmentée, pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. majorés des taxes en vigueur restant à échoir. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux et conditions définis à l’article 3.07. »
Celles de l’article 10.03 stipulent que : « Dans les cas de résiliation prévus aux articles 4.08, 4.10 et 13.01, le Locataire devra régler, outre les loyers échus impayés T.T.C., une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers H.T. majorés des taxes en vigueur restant à courir de la dote de résiliation jusqu’à la date d’expiration initialement prévue »
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause qu’aux termes d’un contrat n° 62063405 du 2 octobre 2020, la société SAINT BRICE OPTIQUE a loué divers équipements, pour une durée de 48 mois, moyennant un premier loyer de 4 750,00 € HT puis 47 loyers de 357 € HT soit 428,40 € TTC ; Que par un second contrat de location N° 62205353 souscrit le 25 juin 2022, la société SAINT BRICE OPTIQUE a loué divers équipements de matériel médical, pour une durée de 60 mois, moyennant un premier loyer de 20.000 € HT puis 59 loyers de 1 569 € HT soit 1.882,80 € TTC.
Un mandat de prélèvement a été régularisé par la société SAINT BRICE OPTIQUE et le matériel a été mis à disposition de cette dernière par la société CEGELEASE.
La société SAINT BRICE OPTIQUE a cessé de régler les factures dues au fur et à mesure de l’exécution des contrats et que les factures de locations ont cessé d’être payées à compter du mois d’août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, la société CEGELEASE a, en vain, mis en demeure la société SAINT BRICE OPTIQUE de payer la somme de 893,38 euros, correspondant aux loyers impayés du contrat n° 62063405 pour les mois d’octobre et novembre 2023 à la suite du rejet des prélèvements.
Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 103 643,86 € et l’informant de la résiliation des contrats lui a été adressé le 17 juin 2024, également demeuré sans effet.
Une ultime mise en demeure lui a été adressée le 11 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, également restée infructueuse.
La société SAINT BRICE OPTIQUE, absente à l’audience, ne justifie pas avoir régularisé sa situation, ni restitué le matériel loué à la société CEGELEASE.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la créance de la société SAS CEGELEASE sur la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE à payer, par provision, à la société SAS CEGELEASE la somme de 101 740,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023.
La société SAS CEGELEASE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE à payer à la société SAS CEGELEASE la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat et ce, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS CEGELEASE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE à payer, par provision, à la société SAS CEGELEASE la somme de 101 740,53 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
Condamnons la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE à payer à la société SAS CEGELEASE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL SAINT BRICE OPTIQUE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, et dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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