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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 avr. 2025, n° 2024P01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 AVRIL 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 31 mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Claude CHARMOT M. Patrick NAUDIN
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEURS :
M. [D] [H] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Me Lionel MIMOUN
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [S] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 2] (91), en date du 21 novembre 2024 pour l’audience du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 23 novembre 2020, sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D] [V] et a nommé la SELARL [C] [G] en la personne de Me [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de M. [D] [V], et a nommé la SELARL [C] [G] en la personne de Me [C] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte délivré le 21 novembre 2024, l’URSSAF a donné assignation à M. [D] [V] à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024, et se déclare créancière, pour le régime général, au titre des périodes postérieures au jugement arrêtant le plan de redressement de la somme de 56 351,87 euros, et pour le régime travailleur indépendant de la somme de 15 851,87, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience du 31 mars 2025 ont comparu :
Mme [W] [E] représentant avec pouvoir l’URSSAF, Mme [X] [V], conjointe de M. [D] [V], qui collabore à l’activité commerciale, assistée de Me Lionel MIMOUN, avocat, Me [C] [G], commissaire à l’exécution du plan.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur a obtenu un plan de redressement en date du 28 janvier 2022,
Que ce plan prévoyait :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES
REMBOURSEMENT
1 7%
2 7%
3 7%
4 10%
5 10%
6 10%
7 10%
8
13%
9
13%
10
13%
100%
Que la durée du plan de redressement a été fixée à 10 ans pour expirer le 28 janvier 2032,
Attendu que l’URSSAF produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que compte tenu du procès-verbal de saisie attribution inopérante du 22 mars 2024, du procès-verbal de carence dressé le 11 juin 2024, et des quatre certificats d’irrécouvrabilité des 28 mars 2024, 2 mai 2024, 11 juin 2024 et 8 août 2024, la cessation des paiements de M. [D] [V] est caractérisée,
Attendu que M. [D] [V] ne s’est pas acquitté de la somme de 6 289,58 euros, correspondant au montant restant dû de l’annuité 2025 de son plan de redressement et de la provision sur honoraires,
Attendu que l’article L 631-20 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que le Procureur de la République, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du plan de redressement avec toutes conséquences de droit, conformément à l’article L.626-27 et à l’article L631-20 du code de commerce,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Déclare résolu le plan de redressement de M. [D] [V] homologué le 28 janvier 2022,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [D] [H] [F] [V] [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 28 mars 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Alexandre DEHE, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Nathalie LASTERNAS.
Nomme SELARL [C] [G] en la personne de Me [C] [G] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne, SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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