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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 25 juin 2025, n° 2025P01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01780 N° de Rôle : 2025P01157
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 25 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Richard METZGER
Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier BAFUNNO
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
SAS SAFETY MAXIMUM SECURITE PRIVEE, [Adresse 2]
Activité : surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 891134801 / N° de Gestion : 2020 B 10541 Représentant Légal : M. [T] [B], [Adresse 3] Comparant
Débats en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P01157
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 17 Juin 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 Mai 2025 signifié par remise à l’étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS SAFETY MAXIMUM SECURITE PRIVEE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
À cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 Mars 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 8 Août 2024, ceci pour un montant total de : 44.632€ (44.632€ pour la sécurité sociale).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L.631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891134801 (N° de Gestion : 2020 B [Localité 2]), a pour activité : la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 17 Juin 2025 :
M. [T] [B] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le dirigeant déclare que la société est à jour de ses cotisations et emploie 33 salariés. La société réalise un chiffre d’affaires mensuel d’environ 180.000,00€.
Le dirigeant indique avoir acquis cette société en 2022 et que la société n’avait aucune activité avant cette date, ce qui impliquerait que la dette au titre de laquelle l’inscription de privilège a été prise ne serait pas due et serait à régulariser par le biais de déclaration nulles.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 2 Septembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78 € TTC dont 20,37 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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