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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2024082717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024082717 07/03/2025
ENTRE :
SAS LEADER FERMETURES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 807775449
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel COSSON Avocat (P0004)
ET :
SAS F PARMENTIER, à l’enseigne « FRANPRIX », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 947748885 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADER FERMETURES nous demande de :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEADER FERMETURES ; Et en conséquence :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société F PARMENTIER à payer à la société LEADER FERMETURES la somme provisionnelle en principal de 10.085,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 novembre 2024 ;
Condamner la société F PARMENTIER à payer à la société LEADER FERMETURES la somme de 3.000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société F PARMENTIER aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour justification de la réalisation des travaux.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS LEADER FERMETURES se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, mais ne nous produit pas de justificatifs de réalisation des travaux.
La SAS F PARMENTIER, à l’enseigne « FRANPRIX », ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS LEADER FERMETURES nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une facture relative à des travaux d’aménagement, mais ne nous justifie pas de la réalisation de ces travaux.
En conséquence, nous rejetterons la demande de la SAS LEADER FERMETURES.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande de la SAS LEADER FERMETURES,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS LEADER FERMETURES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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