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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2026001177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/1177 et 2026/1332
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
Affaire : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1]
En la personne de M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
ET : SARL B. GO EMPRESA Génie civil, raccordement fibre optique tout type, réflectométrie, traitement des mesures, nettoyage répartitions, petits travaux répartition, équipement télécom, tirage fibre optique « OPTI-RESEAUX » [Adresse 2]
Représentée par M. [E] [Y], gérant, accompagné de son épouse [Y] [F].
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026 _
Par requête en date du 25/02/2026, et au vu des dispositions des articles L.631-5 et R.631-4 du Code de Commerce, le Procureur de la République a requis la convocation de la SARL B. GO EMPRESA afin de la voir comparaitre en Chambre du Conseil aux fins d’envisager l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.
Par ordonnance du 11/03/2026, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a enjoint au Greffier de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL B. GO EMPRESA afin de la voir comparaitre à l’audience de Chambre du Conseil du 08/04/2026 ; la convocation est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » bien qu’adressée à l’adresse déclarée du siège social
Il résulte de la requête et des éléments exposés à la barre par M. le Procureur de la République :
Un salarié de la SARL B. GO EMPRESA par courrier déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan le 20/02/2026 nous informe qu’il ne serait plus payé depuis 3 mois ; il précise également que son employeur lui aurait indiqué avoir déménagé à [Localité 1] et qu’un dossier de liquidation judiciaire aurait été déposé depuis le 30/11/2025, ce qui s’avère erroné ;
Trois injonctions de payer exécutoires ont été rendues à l’encontre de la société B. GO EMPRESA :
* Le 12/02/2025 à la requête de BTP PREVOYANCE pour un montant de 1 603.68 €
* Le 27/05/2025 à la requête de CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE pour un montant de 12 9557,13 €
* Le 18/02/2026 à la requête de la SAS AVENIR PROVENCE EXPERTISE pour un montant de 2 267,00 €.
Les comptes clôturés au 31/12/2024 n’ont pas été déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Le 16/03/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL B. GO EMPRESA avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 08/04/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre par le dirigeant de la SARL B. GO EMPRESA :
La SARL B. GO EMPRESA a été créée en novembre 2021 ; les difficultés proviendraient du fait que l’emploi de sous-traitants est trop couteux par rapport à la rentabilité des chantiers, qu’une nacelle en panne a entrainé des frais importants pour en louer une autre, que la grille tarifaire a été baissée ; que le dirigeant avait pourtant essayé de relancer l’activité en Auvergne ; que la société n’a plus d’activité depuis le mois de novembre 2025
Elle emploie pourtant toujours un salarié et des salaires sont impayés, depuis le mois de novembre, suivant les dires du salarié, faute de licenciement ;
En 2024, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 175 975 € pour un résultat de 19 584 €, durant l’année 2025, le chiffre d’affaires serait d’un montant de 11 378,25 € ;
La SARL B. GO EMPRESA aurait un passif s’élevant à 48 828,16 €, dont 37 374,18 € à échoir ; l’actif composé principalement du matériel d’exploitation s’élèverait à un total estimé à 97 997 € ;
Le Ministère Public a maintenu sa demande et a sollicité l’ouverture d’une l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que, dans ces deux affaires, il appartient au tribunal de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer leur jonction ;
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il reste un salarié dans l’entreprise dont les salaires sont impayés depuis le mois de novembre 2025, et qu’il n’a pas pu rechercher et trouver un nouvel emploi car il n’est pas licencié ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il a cessé toute activité.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10,
de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 30/11/2025, date déclarée par le dirigeant (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/1177 et 2026/1332.
Constate la cessation des paiements de la SARL B. GO EMPRESA et en fixe la date au 30/11/2025.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : SARL B. GO EMPRESA Génie civil, raccordement fibre optique tout type, réflectométrie, traitement des mesures, nettoyage répartitions, petits travaux répartition, équipement télécom, tirage fibre optique « OPTI-RESEAUX » [Adresse 2] SIREN : 905 024 717
Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [H] CRESSEND, prise en la personne de Maître [Q] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [N] [A], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [A], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [Y] [E], en qualité de gérant de la SARL B. GO EMPRESA, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que
celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
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