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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 18 mars 2025, n° 2024F01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2024F01844
N• MINUTE : 2025F00673
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [N] [H] [E], Président du conseil d’administration, [Adresse 5]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] (75C1050) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 2] [Courriel 7] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SAS BRZAN MENUISERIE [Adresse 3] Représentant légal : M. [D] [T], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CORMERY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 31/01/2025 par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Jean CORMERY M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier BAFUNNO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522 ayant son siège social [Adresse 1], poursuit le recouvrement d’une créance de 23 016,02 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de crédit-bail, sur la société BRZAN MENUISERIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 848 106 274 ayant son siège social [Adresse 3].
Les relances et tentatives amiables ont échouées et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 (signification de l’acte par dépôt à l’étude), la société CA CONSUMER FINANCE assigne la société BRZAN MENUISERIE le 22 novembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner la société BRZAN MENUISERIE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 23.016,02 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024, et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt (sic) consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société BRZAN MENUISERIE le 3 mai 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner la société BRZAN MENUISERIE à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.016,02 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024, et jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société BRZAN MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société BRZAN MENUISERIE au paiement d’une somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SOUS TOUTES RESERVES.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01844 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 22 octobre 2024 et du 20 décembre 2024.
Le défendeur est non comparant à ces audiences ni personne pour le représenter.
Le 20 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur la Société CA CONSUMER FINANCE expose que, suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la société BRZAN MENUISERIE a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque DODGE RAM LIMITED, acquis par la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 83.400,00 euros TTC.
Que, le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, et prévoyait le règlement d’un premier loyer majoré d’un montant de 8.415,06 euros TTC incluant les prestations de services annexes, suivi de 59 loyers mensuels d’un montant de 1.509,54 euros TTC chacun incluant les prestations de services annexes, et à l’issue, une option d’achat finale représentant 1 % du prix d’achat TTC du véhicule.
Que le véhicule a été livré à la société BRZAN MENUISERIE, suivant procès-verbal de livraison en date du 3 mai 2022 versé aux débats.
Que, cependant, la société BRZAN MENUISERIE n’a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus, et a, notamment cessé de régler les loyers à compter du 4 décembre 2023.
Qu’un courrier de relance d’avoir à régulariser les loyers impayés lui a été envoyé le 14 décembre 2023, puis le 21 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Qu’à défaut de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE informait sa cliente qu’elle prononcerait la résiliation du contrat, avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Que ces courriers de relance sont restés vains.
Que, c’est dans ces conditions, que la société CA CONSUMER FINANCE a été contrainte de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers le 14 février 2024, et a adressé, le 15 février 2024, à la société BRZAN MENUISERIE, une mise en demeure, lui notifiant la résiliation du contrat intervenue, et la mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues, ce à quoi la société BRZAN MENUISERIE n’a pas cru devoir réagir.
Que, la présente assignation vaut mise en demeure à l’encontre de la société BRZAN MENUISERIE, et notification de la déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes restant dues.
Attendu que la société BRZAN MENUISERIE a restitué le véhicule, qui a été vendu pour un prix de 36.869,00 euros.
Que, la société CA CONSUMER FINANCE a porté cette somme au crédit du compte de la société BRZAN MENUISERIE, et l’en a informée par courrier du 19 juin 2024, mais que la société BRZAN MENUISERIE n’a pas réglé les sommes restant dues suite à l’imputation du prix de vente du véhicule.
La société CA CONSUMER FINANCE demande donc au Tribunal de céans la condamnation de la société BRZAN MENUISERIE à lui payer la somme de 23.016,02 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2024, et jusqu’au parfait paiement, et se décomposant comme suit :
* Loyers échus et impayés TTC : 4.303,44 euros (3 loyers échus et impayés TTC des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, soit 3 x 1.434,48 euros TTC).
* Prestations d’assurance TTC échues et impayées : 225,15 euros (3 mensualités d’assurance échues et impayées sur les 3 loyers échus et impayés, soit : 75,05 euros TTC x 3).
* Indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir : 54.510,24 euros (45 loyers à échoir entre le mois de mars 2024 et le mois de mai 2027, terme du contrat, soit 45 x 1.195,40 euros HT + frais).
* Valeur résiduelle (Option d’achat finale) : 834,00 euros (Conformément
aux termes du contrat)
A déduire :
* Prix de revente du véhicule : – 36.869,00 euros
La Société CA CONSUMER FINANCE produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société BRZAN MENUISERIE
2. Contrat de crédit-bail
3. Procès-verbal de livraison
4. Demande de régularisation du 14 décembre 2023
5. Mise en demeure par LRAR préalable à la résiliation du contrat du 21 janvier 2024
6. Mise en demeure notifiant la résiliation du contrat du 15 février 2024 et décompte de créance
7. Courrier de CA CONSUMER FINANCE à la société BRZAN MENUISERIE l’informant de la vente du véhicule
8. Décompte de créance réactualisé au 5 juillet 2024 tenant compte de la revente du véhicule
9. Historique du compte
10. Lettre de proposition de règlement amiable
Le défendeur, la société BRZAN MENUISERIE, pour sa part est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la demande formulée par la société CA CONSUMER FINANCE présente un certain nombre d’anomalies concernant, d’une part, les bases de calcul des sommes réclamées et, d’autre part, les méthodes de calcul utilisées :
Pour les bases de calcul :
* Si l’on se réfère au contrat (pièce n°2 du demandeur) la durée de la location est de 60 mois, y compris le premier loyer majoré exceptionnel de 10 % ;
* La date de livraison est prévue au contrat pour le 21/04/2022 confirmée (à quelques jours près) par le PV de livraison en date du 3/05/2022 (pièce n° 3) ;
* La liste des factures et avoirs (dernière page de la pièce n°9) indique un premier loyer en date du 11/05/2022 pour un montant de 8 340 € (10 % du prix d’achat TTC) majoré de 75,06 € d’assurance soit une échéance de 8 415,06 €, et ensuite des échéances mensuelles de 1 195,40 € HT + assurance + TVA soit 1 509.54 € TTC ;
* Comme indiqué par le demandeur dans ses conclusions c’est à partir de décembre 2023 que les échéances ne sont plus payées (Cf relance du14/12/2023 pièce n° 4, puis du 21/01/2024 (pièce n° 5) et enfin la lettre de résiliation du15/02/2024 (pièce n° 6)).
* Le demandeur précise que les loyers impayés correspondent aux échéances de décembre 2023 et de janvier et février 2024.
Dans ces conditions on doit considérer que les échéances du 1 ier loyer et des loyers de juin 2022 à novembre 2023 ont été réglés soit 19 premiers loyers auxquels il convient d’ajouter les 3 loyers échus impayés de décembre 2023, janvier et février 2024, ce qui conduit à 38 loyers à échoir et non 45 loyers, soit un écart significatif de 7 mois
Pour les méthodes de calcul utilisées :
Attendu que l’article XI du contrat de crédit-bail intitulé « résiliation du contrat » stipule « il y a de plein droit résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre RAR – dans l’un quelconque des cas suivants – nonpaiement partiel ou total d’une somme à son échéance ».
Que le contrat a été résilié après relance pour régularisation, mise en demeure de paiement et enfin lettre de résiliation avec accusé de réception le 15/02/2024, donc dans les formes et conditions prévues au contrat.
Attendu que ce même article prévoit : « Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus : et – d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. »
C’est d’ailleurs ces termes qui sont repris dans la demande de régularisation du 14 décembre 2023.
Attendu que le décompte des sommes réclamées reprend ces différents éléments mais :
* Retient une valeur TTC pour la valeur résiduelle (834 €) et non une valeur HT (695 €);
* Ne pratique pas d’actualisation sur un nombre exact de loyers à échoir (c’està-dire 38) selon la formule de l’article XI du contrat de crédit-bail et notamment le taux d’actualisation spécifique mentionné au contrat ;
* Ajoute des frais à hauteur de 717.24 euros dont aucune justification n’est fournie
* Et que, par ailleurs la somme des demandes telle qu’elle est calculée s’élève à 23 003,83 € et non 23 016,02 €
Le Tribunal ne pourra que constater que la suite d’erreurs, d’anomalies, de méthodes non conformes aux calculs présentés le conduit à considérer que la demande n’est pas ni fondée ni justifiée et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ;
le Tribunal recevra la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dira infondée et la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BRZAN MENUISERIE a obligé la société CA CONSUMER FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, mais que cette dernière a échoué à justifier de la validité de sa demande,
le Tribunal dira n’y avoir lieu à attribution d’une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* reçoit la société CA CONSUMER FINANCE en sa demande, la dit infondée et la déboute de toutes ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu a attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier BAFUNNO, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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