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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 juin 2025, n° 2025F01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2025F01051
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Juin 2025
N• de RG : 2025F01051
N• MINUTE : 2025F01922
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 5]
comparant par Me PASCAL VALANCE [Adresse 4] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
* EURL CHAUDIAL [Adresse 2] Enseigne : ETS JUNOT Représentant légal : M. [C] [A], Gérant, [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. [B] [D], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Yves RIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 24 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR assigne l’EURL CHAUDIAL à comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
* Juger régulière la résiliation intervenue,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
* Condamner la société CHAUDIAL à payer à la société CREDIPAR la somme de 36.219,76 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel (article 5-e) sur le sommes dues et non payées à bonne date à compter du jour suivant la date prévue du règlement mentionnée sur l’échéancier et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner la société CHAUDIAL à restituer à la société CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé n° [Immatriculation 6] n° de série [Numéro identifiant 7] avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Passé ce délai, autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit y compris avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier,
* Condamner la société CHAUDIAL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Condamne l’EURL CHAUDIAL à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR les sommes de :
* 36 219,76 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du jour suivant la date prévue du règlement mentionnée sur l’échéancier et jusqu’au parfait paiement.
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la restitution du véhicule Peugeot 2008 immatriculé n° [Immatriculation 6] n° de série [Numéro identifiant 7] avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la présente décision et pour une durée maximum de 90 jours.
Dit que passé ce délai, autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit y compris avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’EURL CHAUDIAL ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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