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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025005823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 Janvier 2026
Affaire : M. [P] [L] (EI) Maçonnerie générale terrassement et recherche de fuite assainissement vente de fournitures du bâtiment « LA TRAME » [Adresse 1]
Comparaissant en personne, accompagné de son épouse [T].
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Adeline REAU, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagnée de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/12/2025
Le 15/12/2025, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [P] [L] avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de son entreprise avec une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 17/12/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [P] [L] (EI) est inscrit au RCS de [Localité 1], depuis le 07/09/2018 ; en 2024, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 126 303 € et un résultat de 35 731 € ; en 2025, le chiffre d’affaires s’est limité à 95 402 € ; M. [P] [L] (EI) a rencontré des problèmes familiaux qui ne lui ont pas permis d’avoir une pleine activité, les chantiers ne sont plus rentables en l’état de l’augmentation du prix des matériaux et il a fait l’objet d’un redressement fiscal ;
Il aurait un passif professionnel s’élevant à un total de 72 641,81 € et disposerait d’un actif professionnel d’un montant estimé de 2 794 € ; l’unique salarié a été licencié au 30/11/2025 ;
M. [P] [L] (EI) a précisé avoir encore un chantier en cours, mais aucune perspective dans l’avenir pour espérer un redressement de la situation de l’entreprise, aussi il a sollicité la liquidation judiciaire de son entreprise; il a confirmé qu’il n’existe aucun créancier professionnel qui aurait un droit de gage sur son patrimoine personnel;
Par ailleurs, M. [P] [L] a également indiqué avoir des dettes personnelles s’élevant à un total de 182 986,42 € auxquelles il ne parvient pas à faire face ne disposant que d’un actif estimé à 110 000
€ constitué par la résidence principale ; il vit en couple, son épouse toucherait 39,45 € par jour de la CPAM ; ils indiquent ne pas avoir pu régler deux mensualités des prêts contractés pour l’acquisition de leur domicile; ils seraient poursuivis au titre des impôts sur le revenu 2024 et 2025 et taxe foncière 2024 mais aussi pour le factures d’électricité et d’eau, l’assurance de leur véhicule Clio et des amendes ; ils ont également trois crédits à la consommation en cours ; l’épouse de M. [P] [L] est en recherche d’emploi et elle a déjà sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement à la Banque de France qui reste dans l’attente de la présente procédure et de son renvoi devant la Banque de France ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et d’une procédure de surendettement à titre personnel ;
Sur ce :
Attendu que M. [P] [L] (EI) a indiqué avoir strictement respecté la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel, et qu’aucun créancier dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte sur son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [P] [L] (EI) n’a pas cessé son activité d’entrepreneur indépendant ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de M. [P] [L] (EI) ne portera, en application des dispositions de l’article L681-2 II du code de commerce, que sur son patrimoine professionnel et qu’il appartient au tribunal de statuer sur cet état de cessation des paiements sur la base de ce seul patrimoine professionnel ;
Attendu que M. [P] [L] (EI) fait état d’un passif professionnel total s’élevant à 72 641,81 €, mais qu’il ne dispose pas d’un actif professionnel disponible suffisant pour y faire face, puisqu’il s’élèverait à un montant de 2 794,94 € ;
Attendu qu’il ressort ainsi des informations transmises par le débiteur exerçant son activité en Entreprise Individuelle qu’il est en état de cessation des paiements, et qu’en application des dispositions de l’article L 681-1 1°du Code de commerce, les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titre II à IV du présent livre sont réunies ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible car il n’a plus de perspective d’activité pour les prochains mois ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce, l’actif professionnel de M. [P] [L] (EI) ne comprend aucun bien immobilier ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce, qui ne portera que sur le patrimoine professionnel ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 27/10/2025, date déclarée par le débiteur (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que M. [P] [L] a également fait une demande afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de surendettement personnel, qu’il a précisé que son épouse avait déjà formulé cette demande auprès de la Banque de France ;
Attendu que M. [P] [L] est poursuivi par ses créanciers pour des prêts, des impôts et taxes, outre des crédits à la consommation souscrits à son seul nom; que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de ces dettes en l’absence de revenus suffisants ;
Attendu que s’agissant du patrimoine personnel de M. [P] [L] au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, il fait état d’un passif de 182 986,42 € et d’un actif composé principalement de sa résidence principale estimé à 110 000 € ;
Attendu que la situation de surendettement de M. [P] [L] parait caractérisée ;
Attendu que la bonne foi de M. [P] [L] n’est pas contestée ;
Attendu que M. [P] [L] a sollicité la saisine de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, il y a lieu de faire application des dispositions du livre VI du code de la consommation ainsi que du 6 ème alinéa de l’article L 526-22 du code de commerce, il y a lieu de saisir la commission de surendettement ;
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] (83), territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. [P] [L] a strictement respecté une séparation entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Constate la cessation des paiements de M. [P] [L] (EI) et en fixe la date au 27/10/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui ne portera que sur le patrimoine professionnel de :
M. [P] [L] (EI)
Maçonnerie générale terrassement et recherche de fuite assainissement vente de fournitures du bâtiment « LA TRAME »
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : 841 125 164
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [X] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Q] [J], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [J], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [P] [L] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [P] [L] en application des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation est constitué.
Prend acte de la demande de M. [P] [L] pour le renvoi devant la commission de surendettement.
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 2] (83).
Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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