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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 27 nov. 2025, n° 2025P02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02927 N° de Rôle : 2025P02208
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 27 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL HAIR COIFFURE [Adresse 2]
Activité [Localité 1] de coiffure
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 481542876 / N° de Gestion : 2005 B 1804 Représentant Légal : M. [A] [V]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
comparant assisté de Me Mohamed LOUKIL [Adresse 4]
Débats en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P02208
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 23 Octobre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL HAIR COIFFURE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 septembre 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions le 22 juillet 2025, ceci pour un montant total de 220 730 € pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l’exercice 2020 font apparaitre que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne du caractère déficitaire de son exploitation. Depuis l’exercice 2020, les fonds propres de la société sont inférieurs à plus de la moitié du capital social depuis plus de 2 ans, cette situation témoigne de son incapacité, malgré ses obligations légales, à reconstituer ses capitaux propres, gage des créanciers ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers
N• de RG 2025P02208
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise HAÏR COIFFURE immatriculée au RCS de [Localité 2] 481542876 [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
La débitrice N° RCS de [Localité 2] : 481542876 / N° de Gestion : 2005 B 1804 a pour activité : [Localité 1] de coiffure. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025 :
M. [A] [V] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le débiteur déclare qu’il n’y a pas d’état de cessation des paiements, la dette URSSAF est contestée.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Nabil FARO, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 24 décembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
N• de RG 2025P02208
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 211,85 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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