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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 1er avr. 2025, n° 2024F00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1er Avril 2025
N• de RG : 2024F00704
N• MINUTE : 2025F00885
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL STUDIO MARECHAUX [Adresse 1] comparant par Me Sophie FREZAL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KINN D (KINN KHAO) [Adresse 3] comparant par Me Frédéric TEFFO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Avril 2025 et délibérée le 13 MARS 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Alain SCIUTO Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL STUDIO MARÉCHAUX RCS Paris 387 864 630 sise [Adresse 1] qui exerce une activité d’architecture a signé un contrat en date du 17 octobre 2022 avec la SAS KINN KHAO (ci-après KINN D), RCS Bobigny 849 056 056, sise [Adresse 3] dont l’activité est la fabrication de plats préparés.
STUDIO MARÉCHAUX a émis une note d’honoraires en date du 20 février 2023 et a, par la suite, relancé amiablement la société KINN D, lui réclamant le solde de sa facture soit 24 547,20 € déduction prise en compte de l’acompte versé par la société KINN D en date du 15 novembre 2022 de 10 000 € HT.
En date du 18 septembre puis du 9 octobre 2023, KINN D a contesté par LRAR le bien-fondé de cette somme et refusé d’en exécuter le paiement.
Par LRAR du 9 février 2024 STUDIO MARÉCHAUX a mis en demeure KINN D de procéder au paiement de la somme de 24 547,20 €.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, en date du 5 avril 2024, déposé en étude selon la procédure prévue à l’article 656 du CPC, STUDIO MARÉCHAUX assigne KINN D et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* La RECEVOIR en son exploit introductif d’instance,
* DIRE son action bien fondée y faisant droit,
* CONDAMNER la SAS KINN D (KINN KHAO) à lui payer la somme de 24 547,20 € TTC au titre de sa facture 2023-02, majorée des intérêts de droit à compter du 9 février 2024,
* CONDAMNER la SAS KINN D (KINN KHAO) à lui payer la somme provisoire de 664,59 € TTC à parfaire au titre des pénalités de retard outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 €,
* CONDAMNER la SAS KINN D (KINN KHAO) à lui payer la somme provisoire de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de ce nonpaiement,
* CONDAMNER la SAS KINN D (KINN KHAO) à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le RG 2 024 F 00704 a été appelée à huit audiences de mise en état du 2 mai 2024 au 12 décembre 2024.
À l’audience du 12 octobre 2024, KINN D dépose des nouvelles conclusions récapitulatives ;
Vu ce qui précède,
Vu les articles le code civil, notamment les articles 1219 et 1104,
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de céans de :
* DIRE ET JUGER que la société STUDIO MARÉCHAUX n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
* DÉBOUTER EN CONSÉQUENCE la société STUDIO MARÉCHAUX de l’ensemble de ses demandes qui sont infondées ;
* CONDAMNER la société STUDIO MARÉCHAUX à verser à la société KINN D la somme de 6 760 € HT en remboursement de la partie indue de la provision perçue ;
* CONDAMNER la société STUDIO MARÉCHAUX à verser à la société KINN D la somme de 20 000 euros en raison du manquement à son obligation d’exécution de bonne foi contractuelle ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société STUDIO MARÉCHAUX à verser à la société KINN D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* CONDAMNER la société STUDIO MARÉCHAUX aux entiers dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, STUDIO MARÉCHAUX dépose des conclusions en maintenant toutes les demandes initiales de l’assignation du 5 avril 2024.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 16 janvier 2025.
À cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile.
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* le défendeur a remis un jeu de conclusions n° 3, identiques aux précédentes, accompagnées d’une copie de la pièce n° 4,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sa mise à disposition a été prorogée au 18 mars 2025, puis au 1 er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
STUDIO MARÉCHAUX expose que :
Un contrat d’architecte pour travaux sur l’existant a été signé des parties le 17 octobre 2022 pour deux phases, études préliminaires et conception du projet et direction des travaux, pour un montant de 64 145 € HT, soit la somme de 78 982,40 € TTC.
Suivant accord formalisé par échange de mails en date du 7 février 2023, la mission a été limitée aux missions suivantes : études préliminaires, avant-projet sommaire, avant-projet
définitif, dossier de permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, soit 50 % de la mission d’origine.
Le 20 février 2023, STUDIO MARÉCHAUX émet sa facture de prestations correspondant aux diligences accomplies pour un montant de 30 456 € HT en lieu et place de la somme de 32 152 € HT correspondant à ces mêmes missions chiffrées dans le contrat initial. L’acompte de 10 000 € versé par KINN D en date du 15 novembre 2022 déduit de cette somme, laisse apparaître un solde dû de 20 456 € HT, soit 24 547,20 € TTC.
En facturant 30 456 € HT STUDIO MARÉCHAUX a donc fait un geste commercial au maître d’ouvrage à hauteur de 1 944 € HT.
Malgré les relances amiables de STUDIO MARÉCHAUX, KINN D n’a pas procédé au paiement :
Le 14 mars 2023 KINN D écrit attendre la délivrance du permis de construire afin « d’achever la mission de STUDIO MARÉCHAUX ».
Le 25 août 2023, la mairie d'[Localité 1] accorde le permis de construire à KINN D.
Le 18 septembre 2023 KINN D adresse à STUDIO MARÉCHAUX une LRAR par laquelle elle conteste le montant et le bien-fondé de leur facture.
Le 9 octobre 2023 STUDIO MARÉCHAUX répond à KINN D en apportant tous les arguments sur le bien-fondé de ses travaux contestés, et de ses consultations et mises en concurrence des futurs prestataires.
STUDIO MARÉCHAUX indique, en outre avoir découvert que la société KINN D avait déposé au nom de STUDIO MARÉCHAUX à son insu, une nouvelle demande de permis modificatif le 2 octobre 2024.
La SAS KINN D expose :
KINN D confirme l’existence du contrat initial du 17 octobre 2022, ainsi que l’avenant du 7 février 2023, tous deux signés des parties.
Peu de temps après le démarrage des missions, des manquements importants ont été remarqués et portés à l’attention de la société STUDIO MARÉCHAUX par LRAR de KINN D au conseil de STUDIO MARÉCHAUX, Me Sophie FREZAL.
STUDIO MARÉCHAUX a ensuite décidé de son propre chef, d’arrêter ces missions alors que certaines d’entre elles n’avaient pas encore été réalisées.
Pour ce qui est des parties avant-projet sommaire et avant-projet définitif STUDIO MARÉCHAUX a échoué au regard du caractère erroné des côtes sur les plans transmis d’ailleurs tardivement.
De même pour la partie « projet de conception générale », en raison des erreurs de STUDIO MARÉCHAUX tout le travail a dû être repris par une autre société pour entamer la phase de « Consultation des entreprises (DCE) ».
Dans le cadre de sa mission de DCE, STUDIO MARÉCHAUX a remis des devis d’une entreprise unique par corps de métier en parfaite violation de son obligation de mise en concurrence, et ce malgré les demandes répétitives de KINN D ; c’est pourquoi KINN D a été contrainte de solliciter une autre société, qui est intervenue pour mettre en œuvre le processus de sélection des entreprises par corps de métier.
Cette mise en concurrence a permis à KINN D de faire une économie très substantielle sur ses coûts.
KINN D expose que seule la mission « Études préliminaires » est à mettre à l’actif de STUDIO MARÉCHAUX pour un montant de 3 240 € HT.
En soustrayant cette somme de la provision de 10 000 € versée par KINN D, STUDIO MARÉCHAUX reste redevable à l’égard de cette dernière de la somme de 6 760 € HT
Au cours de l’audience le Juge a proposé aux parties de se concilier qui ont, toutes deux, refusé.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande de STUDIO MARÉCHAUX de paiement de la somme de 24 547,20 € TTC
Le Tribunal, au vu des pièces fournies et des plaidoiries des parties, considère que cette somme correspond bien au montant repris sur le devis modifié du 7 février 2023 accepté des parties, déduction faite de l’acompte de 10 000,00 € versé à KINN D à STUDIO MARÉCHAUX.
Le choix de KINN D de recourir à une autre société pour effectuer certaines missions en lieu et place de STUDIO MARÉCHAUX est une décision qui lui appartient à juste titre, ce qui ne la libère pas de son obligation de paiement des sommes prévues au titre de l’avenant signé en faveur de STUDIO MARÉCHAUX en date du 7 février 2023.
Dans ce devis les missions de STUDIO MARÉCHAUX étaient clairement définies ainsi que le tarif HT correspondant à chaque prestation soit ;
* Études préliminaires
Avant-projet sommaire
Avant-projet définitif
Dossier de Permis de Construire
Projet de conception générale
3 240 €
3 240 €
3 240 €
5 832 €
10 368 €
* Dossier de Consultation des entreprises 2 592 €
Les missions ont été remplies et le permis de construire obtenu comme en témoignent les pièces fournies par STUDIO MARÉCHAUX.
Les allégations de la société KINN D afin de tenter de se soustraire à ses obligations de paiement ont été démontées point par point par STUDIO MARÉCHAUX.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de STUDIO MARÉCHAUX et condamnera KINN D à payer à STUDIO MARÉCHAUX la somme de 24 547,20 € TTC au titre de sa facture 2023-02, majorée des intérêts de droit à compter du 9 février 2024 et déboutera KINN D de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de frais de recouvrement :
L’indemnité forfaitaire de 40€, selon l’article L441-6 du code de commerce, est de droit
Le Tribunal condamnera la SAS KINN D à verser à la SARL STUDIO MARÉCHAUX la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les pénalités de retard :
Le Tribunal déboutera STUDIO MARÉCHAUX en sa demande de pénalités de retard, celle-ci faisant doublon avec les intérêts de droit accordés ci-dessus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
STUDIO MARÉCHAUX n’apporte pas d’éléments pour justifier sa demande, en conséquence le Tribunal n’y donnera pas droit.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS KINN D succombe, en n’ayant pas respecté les termes du contrat, et en anticipant sa résiliation ;
La société STUDIO MARÉCHAUX ayant engagé des sommes non comprises dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal fera droit à indemnité au titre de l’article 700, condamnera la SAS KINN D à payer à STUDIO MARÉCHAUX la somme de 3 000 € et ka déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que KINN D est la partie qui succombe,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe.
* CONDAMNE la SAS KINN D à payer à STUDIO MARÉCHAUX la somme de 24 547,20 € TTC majorée des intérêts de droit à compter du 9 février 2024 ;
* CONDAMNE la SAS KINN D à verser à la SARL STUDIO MARÉCHAUX la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* DÉBOUTE STUDIO MARÉCHAUX de sa demande de pénalités de retard ;
* DÉBOUTE STUDIO MARÉCHAUX en sa demande de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE la SAS KINN D à payer à STUDIO MARÉCHAUX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC :
* CONDAMNE la SAS KINN D aux dépens de la présente instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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