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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 25 févr. 2025, n° 2023L02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L02660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
///////////////////////////////////////
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Février 2025
[…]
Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Pierre VILLAIN
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : Madame Léa CITTADINI
Lors des débats : Monsieur HAUSHALTER Substitut du Procureur de la République
Débats en audience publique le 4 novembre 2024
DEMANDEUR :
La SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 410 362 784,
Comparante, assistée de Maître Béatrice HIEST NOBLET [Adresse 4]
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1],
Non comparant, représenté par Maître Pascal GENNETAY [Adresse 2],
JUGEMENT POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° de Procédure collective : 2020J01266
La SARL CONSTRUCTIONS [K] FRERES (RCS Bobigny 410 362 784), au capital de 50.000 €, détenue à parité par Messieurs [H] et [N] [K] et Madame [T] [K], exerçait depuis sa création le 31 décembre 1996, une activité d’entreprise générale de bâtiment, et était dirigée en sa qualité de gérant de droit par Monsieur [W] [Z] [K].
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CONSTRUCTIONS [K] FRERES et fixé la date de cessation de paiement au 1 er février 2020.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, ce même tribunal a prononcé, en considération de l’arrêt de l’activité de la société et de la carence du dirigeant, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société CONSTRUCTIONS [K] FRERES employait onze salariés avant le jugement d’ouverture.
Par acte de Commissaire de Justice signifié en date du 17 octobre 2023, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par procès-verbal de remise à l’étude, la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], a assigné à comparaître à l’audience publique du tribunal de céans, le 6 novembre 2023 :
Monsieur [W] [Z] [K],
Pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
A cette audience l’affaire a fait l’objet de renvois aux 5 février, 4 mars, 6 mai, 1 er juillet, 2 septembre et 4 novembre 2024 en 9 ème chambre pour plaidoiries.
Maître Béatrice HYEST NOBLET, pour la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES demande au tribunal :
« Vu le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 17 décembre 2020,
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les arguments soulevés et les pièces à l’appui,
DIRE la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COSNTRUCTIONS [K] FRERES, recevable en ses demandes,
Et la disant bien fondée,
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SELARL [I] MJ, ès qualités tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant, en l’état actuel de la procédure de 1.596.738 €,
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SEARL [I] MJ, ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [K] aux dépens. »
Dans ses conclusions en défense, déposées lors de l’audience du 5 février 2024, Maître Pascal GENNETAY pour Monsieur [W] [Z] [K] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce, Vu les arguments soulevés et les pièces du mandataire liquidateur,
DEBOUTER la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées ;
CONDAMNER la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [E] [K] FRERES, à verser à Monsieur [W] [Z] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 4 mars 2024, Maître Béatrice HIEST NOBLET, pour la SELARL [I] MJ, réitère les demandes contenues dans son assignation et demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [W] [Z] [K] de toutes ses demandes et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
MOYENS DES PARTIES :
Préalablement à l’exposé des prétentions des parties, le tribunal rappellera que le passif total admis s’élevant à 1.648.492 €, et l’actif réalisé à 51.754 €, l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES est établie à hauteur de la somme de 1.596.738 €.
Toutefois ce montant inclut une créance déclarée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour 609.713 €, au titre d’un appel en garantie dans le cadre d’un contentieux engagé par la SCI DOM.DOR, qui a fait l’objet d’un jugement en date du 13 décembre 2021, ne prononçant pas de condamnation à l’encontre de l’assureur.
SUR LE FOND :
Maître Béatrice HIEST NOBLET pour la SELARL [I] MJ, expose et soutient principalement que :
Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [W] [Z] [K] :
Monsieur [W] [Z] [K] qui est le dirigeant de droit de la société CJF est éligible aux dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
Sur l’existence d’une insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif de la société CJF s’élève après déduction de la créance déclarée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à 1.596.738 – 609.713 = 987.025 € ;
Sur les fautes de gestion avant contribué à l’insuffisance d’actif :
La demanderesse retient à l’encontre de Monsieur [W] [Z] les griefs suivants :
* Un détournement d’actif, -
* -Des manquements contractuels,
Sur le détournement d’actif :
* . . . . . . . . . . . . . . ..
La société CJF a effectué le 12 avril 2019 un virement de 183.100 € au profit de la SCI PLM dont Monsieur [W] [Z] [K] est gérant et détenteur d’un tiers du capital social ;
La SCI PLM a acquis un bien immobilier au prix de 650.000 €, financé à concurrence de 451.000 € par un prêt et de 272.600 € par des apports en fonds propres incluant un virement de 183.100 € en provenance de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES ;
Le virement de 183.100 € effectué par la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES est ventilé dans la comptabilité de cette dernière de la manière suivante :
Au débit d’un compte courant intitulé « C/c [T] [K] » à hauteur de :
60.910,20€
Au débit d’un compte fournisseur intitulé « MPL » à hauteur de : 37.189,80€
Au débit d’un compte client intitulé « PLM » à hauteur de : 85.000,00€
Soit au total : 183.100,00€
Il ressort de l’analyse de ces mouvements s’agissant :
De Madame [T] [K], que bien qu’associée de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, elle n’est pas associée de la SCI PLM,
De la SCI MPL, qu’elle n’est ni associée de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, ni de la SCI PLM, et que le compte débité est un compte fournisseur,
De la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, qu’elle n’a pas la qualité d’associé de la société PLM ;
Et qu’en conséquence le virement de 183.100 € effectué par la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES résultant d’un prélèvement sur sa trésorerie, totalement étranger à son objet social, n’a profité qu’à la SCI PLM dont Monsieur [W] [Z] [K] est également associé et dirigeant ;
Sur les manquements contractuels :
Dans le cadre de son activité d’entreprise générale de bâtiment la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES s’est vue confiée par la SCI DOM.DOR, deux marchés de travaux en date du 12 mai 2014 portant sur la réalisation d’un chantier de réhabilitation et de construction de logements, qu’elle a abandonnée ;
Sur le fondement d’un rapport d’expertise rendu le 30 juin 2018, la SCI DOM.DOR a assigné le 27 mars 2019 la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement en date du 13 décembre 2021, a retenu sa responsabilité en ce qu’elle a commis des manquements contractuels graves et fixé le montant de la créance de la SCI DOM.DOR au passif de la procédure à 450.000 € ;
Ledit jugement qui en l’absence de coopération du dirigeant de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, n’a pu faire l’objet d’une déclaration d’appel est ainsi devenu définitif ;
Bien que la créance de la SCI DOM. DOR a été fixée par le tribunal judiciaire à 450.000 €, elle a été admise au passif de la procédure à hauteur de 396.922 €, montant constituant le préjudice en lien direct avec la faute de gestion reprochée à Monsieur [W] [Z] [K], dont il doit être condamné au paiement ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES :
Les fautes de gestion relevées à l’encontre du dirigeant de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES ne sont pas de simples négligences et ont directement contribué à l’insuffisance d’actif ;
Maître Pascal GENNETAY pour Monsieur [W] [Z] [K] expose et soutient principalement que :
Sur le détournement d’actif :
Le financement critiqué de la société CJF au bénéfice de la SCI PLM pour un montant de 183.100 € a été réalisé en avril 2019, alors que la date de cessation de paiement de la société CJF a été fixée au 1 er février 2020, en pleine connaissance de cause de l’Expert-Comptable qui n’a pas soulevé d’irrégularités ;
Le financement de l’opération immobilière initiée par la SCI PLM s’est opéré dans l’urgence après que la banque a eu réduit son concours, amenant ainsi la société CJF, avec l’accord de principe de son Expert-Comptable, à débiter le compte courant des associés ;
La somme de 85.000 €, validée dans son principe par l’Expert-Comptable, enregistrée dans le compte client PLM devait être remboursée à la société CJF, qui ne se trouvait pas en état de cessation de paiement lors de son versement ;
Ce faisant, le lien de causalité même partiel, entre ce virement de 85.000 € et l’insuffisance d’actif n’est pas démontré ;
Sur les manquements contractuels :
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny fait suite à un rapport d’expertise, qui permet de relever que Monsieur [W] [Z] [K] a parfaitement suivi les opérations d’expertise, et que la totalité des pièces du dossier, quand bien même le liquidateur n’en aurait pas disposé, étaient nécessairement jointes ;
Monsieur [W] [Z] [K] n’a pas empêché de contester la décision de première instance, à l’encontre de laquelle le liquidateur judiciaire pouvait interjeter appel ;
Le demandeur ne démontre pas en quoi les agissements prétendus qu’il incrimine ont pu contribuer à l’insuffisance d’actif, du fait du rôle personnel qu’aurait eu Monsieur [W] [Z] [K] ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Après audition des parties, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République intervenant conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, expose que Monsieur [W] [Z] [K], dirigeant de droit de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, s’agissant du financement par cette dernière, d’une acquisition immobilière par la SCI PLM à hauteur de 183.100 € a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et qu’il est par conséquent justifié que cette somme soit mise à sa charge, et s’agissant du lien de causalité entre les fautes de gestion relevées et l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du liquidateur judiciaire à hauteur de 183.100 € ;
Sur les responsabilités en cause :
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du code de commerce, l’article L.651-1 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales… » ;
L’article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal de céans a ouvert à l’égard de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1 er février 2020 ;
Par jugement en date du 17 décembre 2020, ce même tribunal a prononcé, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
La date de cessation des paiements fixée au 1 er février 2020, qui n’a pas été modifiée postérieurement au jugement du 17 décembre 2020, non frappé d’appel, est définitive ;
Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [W] [Z] [K] :
Il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [Z] [K] exerce les fonctions de gérant de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES depuis sa constitution le 31 décembre 1996 ;
Sur l’insuffisance d’actif :
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES s’élève après déduction de la créance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY non appelée en garantie dans le cadre du contentieux en garantie engagé par la société DOM.DOR, à la somme de 985.027 € ;
Le Tribunal dira que les dispositions des articles L.651-1 et L.651-2 du code de commerce sont applicables à Monsieur [W] [Z] [K] en sa qualité de dirigeant de droit de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES ;
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
Sur le détournement d’actif :
La SCI PLM dont Monsieur [W] [Z] [K], dirigeant de droit de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES est associé à titre personnel à hauteur de 33% du capital (pièce demandeur n°4), a fait l’acquisition en date du 15 avril 2019 (pièce demandeur n°5), d’un bien immobilier financé en partie par un virement de 183.100 € effectué par la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES ;
En raison de l’incapacité de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES à justifier, d’une part le motif de cet apport, contraire à son objet social, et d’autre part son remboursement par les associés de la SCI PLM, l’Expert-Comptable déclare (pièces demandeur n° 6 et 7) avoir ventilé le virement global de 183.100 € effectué en avril 2019, « sur les comptes courants des associés de la société CJF et pour la somme restant due dans le compte client PLM car elle devait être remboursée à la SARL CJF » au moyen de trois écritures d’opérations diverses comptabilisées en date du 31 décembre 2019 ;
Il ressort de l’analyse de ces écritures libellées « régularisation versement 12/04/2019 », que leur affectation ne résulte d’aucune logique comptable et juridique et que leur montant a été déterminé à postériori, il peut être ainsi constaté que :
En premier lieu, une somme de 37.189,80 € a été affectée au débit d’un compte fournisseur « MPL », correspondant au solde à nouveau créditeur de ce compte à l’ouverture de l’exercice 2019, dont l’objet social, quand bien même il s’agirait du bailleur, apparaît comme sans rapport avec celui de la SCI PLM, constituant de surcroît du fait des qualités respectives d’associé ou de gérant de Messieurs [H] [K] et [W] [Z] [K] des sociétés MPL et CONSTRUCTIONS [K] FRERES, un compte courant débiteur ;
En deuxième lieu, une somme de 60.910,20 €, qui avait pour objet de solder le compte courant d’associé ouvert au nom de Madame [T] [K], qui n’est par ailleurs pas associée de la SCI PLM, dont il n’est pas apporté la preuve qu’elle en ait demandé ni obtenu le remboursement, et dont le montant bien que très proche du solde à nouveau de ce compte, ne correspond à aucun solde inscrit en comptabilité, sauf à permettre en l’additionnant à la somme de 37.189,80 € d’obtenir un nombre arrondi de 98.100 € (37.189,80+60.910,20) ;
En troisième lieu, une somme arrondie de 85.000 € résultant de la différence entre le montant total du virement effectué pour 183.100 € et la somme des deux écritures détaillées ci-avant, comptabilisée au débit d’un compte client PLM, présentée par l’Expert-Comptable (pièce demandeur n°6) comme « correspondant au solde d’une avance de trésorerie effectuée en 2019 » qui n’est ni corroborée par
les écritures comptabilisées, ni appuyée de justificatifs, s’agissant notamment d’une avance qui serait consentie à cette société, contraire à l’objet social de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, constituant de surcroît du fait des qualités respectives d’associé ou de gérant de Messieurs [H] [K] et [W] [Z] [K] des sociétés PLM et CONSTRUCTIONS [K] FRERES, un compte courant débiteur ;
Au-delà de la comptabilisation maladroitement présentée et de surcroît irrégulière de cette opération dans les comptes de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, en ce qu’elle tend à dissimuler sa finalité, s’agissant tant de la date d’enregistrement, du libellé utilisé, que des comptes mouvementés, il ressort de l’examen des comptes 2019 de cette dernière (pièce demandeur n°18), dont le trésorerie était négative de plus de 80 K€, que le versement injustifié d’une somme de 183.100 € au profit de la société PLM détenue majoritairement par Messieurs [H] [K] et [W] [Z] [K], comptabilisé le 31 décembre 2019, soit un mois avant la date de cessation de paiement fixé au 1 er février 2020, a contribué à l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, et est constitutif d’une faute de gestion délibérément commise par son dirigeant eu égard à ses intérêts dans la SCI PLM ;
Le tribunal dira que l’avance consentie à la SCI PLM par la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES d’un montant de 183.100 € a contribué à détourner ou dissimuler tout ou partie de l’actif de cette dernière, que cette faute de gestion relève des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, et condamnera Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SELARL [I] MJ la somme de 183.100 € ;
Sur les manquements contractuels :
La procédure contentieuse introduite par la SCI DOM.DOR à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, concerne un chantier de construction et de travaux confié à cette dernière le 12 mai 2024, partiellement exécuté dans les délais contractuellement fixés au 30 septembre 2015, et révélant de surcroît des défauts de conformité et des malfaçons ;
La lecture du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 juin 2018 (pièce demandeur n° 15), à l’appui duquel la SCI DOM.DOR a attrait la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES et son assureur la SMABTP devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, montre que la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES représentée par son avocat a suivi les opérations d’expertise ;
Le jugement, bien que non frappée d’appel, rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2021, postérieurement à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de sa conversion en liquidation judiciaire intervenue par jugement du 17 décembre 2020, fixant la date de cessation de paiement au 1 er février 2020, qui justifie des fautes commises par la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES et fixe le montant de créance à la somme de 450.000 €, ne permet pas de démontrer l’existence d’une faute de gestion commise par Monsieur [W] [Z] [K], ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif ;
Le tribunal dira que la SELARL [I] MJ ne démontre pas que les manquements contractuels qu’elle invoque sont constitutifs d’une faute de gestion commise par Monsieur [W] [Z] [K], ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, et la déboutera à ce titre de sa demande ;
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif :
La faute de gestion relevée à l’encontre de Monsieur [W] [Z] [K] à savoir l’avance à la SCI PLM d’un montant de 183.100 €, ayant uniquement profité aux associés de cette dernière, et de surcroît consentie dans un intérêt totalement contraire à l’objet social de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, a manifestement obéré sa trésorerie et contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de cette dernière ;
Le tribunal condamnera en conséquence, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SELARL [I] MJ la somme de 183.100 € ;
Sur l’exécution provisoire :
Les griefs reprochés à Monsieur [W] [Z] [K] sont établis ;
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée ;
Sur les frais et dépens :
La SELARL [I] MJ prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités de liquidateur de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES et condamnera Monsieur [W] [Z] [K] à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [Z] [K] est la partie qui succombe ;
Le tribunal le condamnera aux entiers dépens ;
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 15 octobre 2024,
Dit que l’action de la SELARL [I] MJ prise en la personne de Maître [R] [I] à l’encontre de Monsieur [W] [Z] [K] est recevable,
Condamne Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, au titre de l’insuffisance d’actif de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, la somme de 183.100 euros,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée,
Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] [K] à payer à la SELARL [I] MJ, prise en la personne de Maître [R] [I], ès-qualités, de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [K] FRERES, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance, liquide ceux-ci à la somme de 69,63 € TTC dont TVA 11,61 € ;
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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