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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 20 nov. 2025, n° 2025R00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00503
N • MINUTE : 2025R00565
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] Représentant légal : M. Jerome SADDIER, Président du conseil d’administration, comparant par Me Nathan HAGGIAG [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL YAY CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant légal : M. [H] [A],Gérant, non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 4 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00503
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 13 octobre 2025 remise domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société CREDIT COOPERATIF assigne la société YAY CONSTRUCTION à comparaître à l’audience publique des référés du 4 novembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société CREDIT COOPERATIF, RCS de [Localité 1] 349 974 931 et dont le siège social est sis [Adresse 4], a pour activité entre autres, le financement d’investissements de sociétés.
Elle a financé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail un complexe d’échafaudages de la société YAY CONSTRUCTION, RCS [Localité 2] n° 889 994 158, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 3].
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 25 avril 2025, puis réitérée le 23 mai 2025 actant la résiliation du contrat.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu le contrat de Crédit bail n° 532216 consenti à la société YAY CONSTRUCTION ; Vu les courriers de mises en demeure adressés à la société YAY CONSTRUCTION en date du 25 avril 2025 et 23 mai 2025 ;
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°532216 consenti à la société YAY CONSTRUCTION à la date du 8 mai 2025,
En conséquence
* CONDAMNER la société YAY CONSTRUCTION à payer à titre de provision, à la société CREDIT COOPERATIF, la somme de 248 284,88 € outre intérêts et taxes :
* Au taux contractuel de 12 % par an, à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyer impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions Générales)
* Au taux légal sur l’indemnisation de résiliation à compter du 8 mai 2025, date de résiliation du contrat ;
* CONDAMNER la société YAY CONSTRUCTION à restituer à la société CREDIT COOPERATIF un complexe d’échafaudage de catégorie 4, modèle ALTRAD multisécu, suivant facture n) 2024-06-0018 du 20 juin 2024 ;
* AUTORISER en tant que de besoin, la société CREDIT COOPERATIF à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] publique ;
* CONDAMNER la société YAY CONSTRUCTION à payer à titre de provision uen indemnité mensuelle d’utilisation à la société CREDIT COOPERATIF, à compter du 8 mai 2025, date de la résiliation du contrat, jusqu’à la restitution effective du matériel, dont le montant correspond aux loyers, soit la somme de 4 553,42 € au titre du contrat n° 532216.
* CONDAMNER la société YAY CONSTRUCTION à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00503 a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
La société YAY CONSTRUCTION n’a pas comparu ni constitué d’avocat.
A la barre, il est fait observer au conseil du demandeur que le siège de la société n’est pas du ressort du tribunal de céans.
La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 novembre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au visa des articles 42 et suivants, et 690 et suivant du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est […] celle du lieu ou demeure le défendeur.
Le siège de la société YAY CONSTRUCTION est localisé à SAINT MANDE, et l’assignation a été adressée à SAINT MANDE, du ressort du Tribunal de commerce de CRETEIL.
En conséquence,
Vu l’article 76 du Code de procédure civile Vu l’absence du défendeur,
Nous relèverons d’office notre incompétence au profit du Tribunal de commerce de Créteil, et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
* RELEVONS D’OFFICE notre incompétence et nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil ;
* DISONS que faute d’appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
* RESERVONS les dépens ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,51 Euros TTC (dont 11,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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