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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 nov. 2025, n° 2025F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00798
N° MINUTE : 2025F03154
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [E] CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] [Localité 1]) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS C A 2 I – CONSTRUCTION AMENAGEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT [Adresse 5]
Enseigne : GROUPE ORSAY
Représentant légal : Joseph Guez, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 2 octobre 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La société SAS [E] CAR LEASE (ci-après [E]) , immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 572 063 972, sise [Adresse 7], et qui exerce l’activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a mis à disposition de la SAS CA2I – CONSTRUCTION AMENAGEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT (ci-après CA2I) , immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le numéro 819 337 171, sise [Adresse 8] un véhicule via un contrat de location pour une durée irrévocable de 48 mois.
CA2I s’étant montrée défaillante dans le règlement des loyers dus au titre du contrat de location, [E] lui a demandé par courrier recommandé en date du 06 Juin 2023 de régulariser sa situation.
N’étant pas réglée, [E] a résilié le contrat de location.
A la suite de la restitution du véhicule, [E] a diligenté une expertise afin d’évaluer son état.
Le rapport d’inspection a fait état de dégâts pour un montant total de 3 370,63 euros TTC [E] a ensuite soustrait le montant d’un avoir au profit de CA2I, pour un montant total de 725,13 euros TTC.
CA2I s’étant montrée défaillante dans le règlement des factures présentées par [E], c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 02 Avril 2025, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, [E] a assigné CA2I devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
CONDAMNER la société CA2I au paiement à la société [E] CAR LEASE des sommes de :
* 3.909,57 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 3.370,63 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1.320,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 502,80 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 1.455,72 Euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
CONDAMNER la société CA2I à payer à [E] CAR LEASE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société CA2I aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025F00798 a été appelée à trois audiences de mise en état le 15 mai, le 05 juin et le 04 Septembre 2025.
CA2I ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 Septembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [E] seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Novembre 2025, date prorogée au 25 Novembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[E] expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Le 09 Septembre 2019, CA2I souscrit un contrat de location d’une Mercedes GLC pour une durée de 48 mois, pour un montant mensuel de 848,30 euros TTC. Ce véhicule a été déclaré reçu conforme le 20 Septembre 2019 par le gérant de CA2I, sans aucune observation, ni réserve de sa part.
CA2I se montrait défaillante dans le règlement de son loyer du mois de Janvier 2023, pour la première fois.
Elle le sera encore à 6 reprises consécutives, du 01 février 2023 au 01 Juillet 2023.
Le 03 Juillet 2023, CA2I effectue un virement de 3000 euros puis se montrera à nouveau défaillante pour les échéances des mois d’Août et Septembre 2023.
Le 06 Juin 2023, [E] mettait CA2I en demeure de régulariser sa situation sous huitaine. Le solde des factures en souffrance n’ayant pas été réglé en totalité, le 08 Août 2023, [E] a résilié le contrat avec demande de restitution du véhicule.
Ce dernier a été restitué le 25 Novembre 2023, et le rapport d’inspection montre de façon détaillée, photos à l’appui, plusieurs dégâts sur le véhicule. Le détail du coût de chaque dommage est précisé dans le rapport.
[E] dépose les pièces à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale d’ [E] :
1) Sur les loyers impayés
Outre le contrat de location qui a été dûment signé par le gérant de CA2I, en Septembre 2019, les conditions générales de location ont été paraphées et signés par le représentant légal de CA2I. Elles sont donc réputées avoir été lues, comprises et acceptées par le représentant légal de CA2I.
Le contrat indique que la durée de la location du véhicule est de 48 mois, soit jusqu’en Septembre 2023, et que le loyer mensuel afférent est de 848,30 euros TTC.
De plus, les conditions générales stipulent que la société Mobifleet Leasing agit pour le compte de [E]. Mobifleet Leasing est donc habilité à émettre les factures de loyer afférentes au contrat évoqué ci-dessus.
Les factures de location, émises par Mobifleet Leasing, allant du mois de Janvier au mois de Septembre 2023, représentant un montant total de 7634,70 euros, sont donc justifiées.
A ce montant, il convient de soustraire non seulement un virement de 3000 euros effectués par CA2I le 03 Juillet 2023, mais aussi un avoir au profit de CA2I d’un montant de 725,13 euros. En effet, le loyer dû au titre du mois pendant lequel le véhicule est restitué est réduit au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de restitution et le dernier jour du mois en cours.
Or le véhicule a été restitué le 05 Septembre 2023, 725,13 euros TTC doivent donc être déduits du montant dû au titre du loyer du mois de Septembre 2023.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [E] à hauteur de 7 634,70 € – 3 000 € – 725,13
€ = 3 909,57 euros TTC et condamnera CA2I à payer la somme de 3909,57 euros TTC au titre des loyers impayés.
2) Sur les frais de dépréciation
Conformément aux articles 15.2.9 et 15.2.10 des conditions générales de location, à la suite de la restitution du véhicule, un expert indépendant a procédé à l’examen du véhicule qui est réputé contradictoire à l’égard de CA2I.
Or, cette inspection a fait apparaître plusieurs dégâts détaillés dans le rapport, photos à l’appui, ainsi que leur coût respectif, pour un montant total de 5876,64 euros TTC.
L’article 15.2.11 stipule qu’en cas de désaccord, CA2I avait la possibilité de contester ce rapport d’inspection, ce qui n’a pas été fait.
Mobi Fleet a déduit de ce montant un geste commercial pour un montant de 1557,30 euros HT, soit 1868,76 euros TTC ainsi qu’une tolérance de vétusté pour un montant de 531,04 euros HT, soit 637,25 euros TTC.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [E] à hauteur de 5 876,64 € – 1 868,76 € – 637,25 € = 3370,63 euros TTC et condamnera CA2I à payer la somme de 3 370,63 euros TTC au titre des frais de dépréciation.
3) Sur la refacturation des frais de localisation et rapatriement
CA2I n’ayant pas restitué le véhicule dans un lieu désigné par [E], cette dernière est en droit de facturer à CA2I l’ensemble des frais engagé pour rapatrier le véhicule, au visa de l’article 15.1.6 des conditions générales.
Or, [E] a fait appel à la société Codiv Enquetes Privées pour rapatrier le véhicule et s’est vu facturer par cette dernière la somme de 1320 euros TTC.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [E] à hauteur de 1 320 euros TTC et condamnera CA2I à payer la somme de 1 320 euros TTC au titre des frais de localisation et rapatriement.
4) Sur les indemnités de résiliation
Au visa de l’article 14.4 des conditions générales, CA2I est tenue de s’acquitter d’une indemnité prévue à l’article 3.3, majorée d’un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de la résiliation ou de la date du dernier loyer échu et réglé.
a) Sur l’indemnité prévue à l’article 3.3 des conditions générales.
L’indemnité prévue à l’article 3.3 est définie selon la formule suivante :
((Loyer HT + Frais de service HT + Assurance) x Durée contractuelle x 0,38 x Durée à échoir) / (Durée contractuelle – 4) Soit : (554,58 + 71,92) x (48 mois) x 0,38 x 3,13 mois / (48 mois – 4 mois) = 812,90 euros
b) Sur l’indemnité correspondant à 25% des loyers TTC
CA2I devait encore s’acquitter de 3,13 loyers d’un montant de 821,50 euros, soit 2571,30 euros. Or 25% * 2571,30 = 642,82 euros
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [E] à hauteur de 812,90 + 642,82 = 1455,72 euros et condamnera CA2I à payer la somme de 1 455,72 euros au titre des indemnité de résiliation.
5) Sur les frais de contentieux
Au visa de l’article 6.2.6 des conditions générales, [E] est en droit de demander des frais de contentieux correspondant à 5% du montant de la créance exigible.
Or, la facture des frais de contentieux a été émise le 13 Mars 2025. A cette date, la dette de CA2I s’élevait à 3 909,57 euros TTC au titre des loyers impayés, 3370,63 euros TTC au titre des frais de dépréciation, 1 320 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement et 1 455,72 euros au titre des indemnités de résiliation, soit un total de 10 055,92 euros.
Or, 5% de 10055,92 euros sont égaux à 502,80 euros.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de [E] à hauteur de 502,80 euros et condamnera CA2I à payer la somme de 502,80 euros au titre des frais de contentieux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CA2I a obligé [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d'[E] à l’encontre de CA2I à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera [E] du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
CA2I étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne la SAS CA2I CONSTRUCTION AMENAGEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT à payer à la société SAS [E] CAR LEASE les sommes de :
* 3.909,57 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 3.370,63 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
* 1.320,00 Euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation et de rapatriement,
* 1.455,72 Euros au titre des indemnités de résiliation,
* 502,80 Euros au titre des frais de contentieux,
* Condamne la SAS CA2I CONSTRUCTION AMENAGEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT à payer à la société SAS [E] CAR LEASE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande ;
* Condamne la SAS CA2I CONSTRUCTION AMENAGEMENT IMMOBILIER ET INVESTISSEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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