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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 févr. 2025, n° 2024L02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00685 SARL SIMAT BAT N° RG: 2024L02572
DEMANDEUR
SELARL [M]-PECOU mission conduite par Me [C] [M] ès
qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIMAT BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU
[Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [F] [X] [Z] [W] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 19 Décembre 2024: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
délibérée le 30 Janvier 2025 par
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L02572 N° PC : 2023J00685
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS :
La SARL SIMAT BAT, créée en 1998, est immatriculée au RCS de Nanterre depuis le 30 janvier 2014, après transfert de son siège du RCS de Paris en date du 1er novembre 2013. Elle exerce une activité de bâtiment tous corps d’état, achat, vente et location de matériel et d’engins de BTP.
M. [F] [X] [Z] [W] en est le gérant depuis le 27 mai 2012 et l’associé unique depuis le 31 mai 2020 suite à la cession par M. [O] [K] de 50 % des parts de la société au prix de 1 €.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 février 2023, le siège social de la société a été transféré à [Localité 7] (UK). La radiation d’office de la société suite à ce transfert, a fait l’objet d’une mention au BODACC le 3 avril 2023.
Cette société désormais immatriculée au Royaume Uni a été dissoute le 1er août 2023 suite à la demande de M. [F] [X] [Z] [W] formée en date du 5 mai 2023.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur assignation de BPI France, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SIMAT BAT, désignant la SELARL [M]-PECOU, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, et M. Philippe CASSAGNE en qualité de juge-commissaire qui sera remplacé ultérieurement par M. Noël HURET.
La compétence du tribunal de commerce de Nanterre a été retenue pour ouvrir la procédure collective de la société SIMAT BAT au regard de l’absence d’expiration du délai de 6 mois depuis la publication du transfert du siège social dans le ressort d’un autre tribunal.
Ce même jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2022. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
En l’absence de coopération du gérant, aucun renseignement n’a été recueilli sur la situation financière, économique et sociale de la société.
Selon le site société.com, la société a employé en moyenne 13 salariés pendant l’année 2021. La liasse fiscale 2021 produite aux débats a permis d’identifier un chiffre d’affaires de 5 049 k€, un résultat net positif de 582 k€ et fonds propres positifs à hauteur de 2 720 k€.
Au vu du passif vérifié et admis à titre définitif, et du montant de l’actif réalisé de la société SIMAT BAT, le liquidateur judiciaire a pu identifier une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 4 704 981,02 €.
La SELARL [M]-PECOU ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [F] [X] [Z] [W], dirigeant de droit, justifiant à son encontre de l’application des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024 remis le même jour à l’étude, Maître [M], ès-qualités, a fait assigner M. [F] [X] [Z] [W] en comblement de l’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
* Condamner M. [F] [X] [Z] [W] à supporter l’insuffisance d’actif de la société SIMAT BAT, dans la limite de la somme de 4 704 981,02 €, et à payer la somme mise à sa charge à la SELARL [M]-PECOU, prise en la personne de Maître [C] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMAT BAT ;
Sur l’action en sanctions personnelles :
*
Prononcer la faillite personnelle de M. [F] [X] [Z] [W] ;
*
Subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans ;
En tout état de cause :
*
Condamner M. [F] [X] [Z] [W] à payer à la SELARL HERBAUTPECOU, ès-qualités, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
*
Condamner M. [F] [X] [Z] [W] aux entiers dépens.
Al’audience du 19 décembre 2024, la SELARL [M]-PECOU, ès-qualités ne dépose pas de nouvelles écritures et réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
M. [F] [X] [Z] [W], régulièrement convoqué pour y être entendu personnellement, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas déposé de conclusions au soutien de sa défense.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société a établi, en date du 27 septembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 4 704 981,02 €.
Après audition de la SELARL HERBAUT-PECOU, seule partie présente à l’audience, Mme la procureure-adjointe de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle demande une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W], assortie de l’exécution provisoire.
Le président a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [F] [X] [Z] [W] :
La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, fait valoir que M. [F] [X] [Z] [W] était en sa qualité de gérant, dirigeant de droit de la société SIMAT BAT depuis le 27 mai 2012 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En défense, M. [F] [X] [Z] [W] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur sur sa qualité de dirigeant de droit.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis en date du 6 septembre 2023 de la société SIMAT BAT produit aux débats, que M. [F] [X] [Z] [W] en était le dirigeant de droit. Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers et vérifié par le liquidateur judiciaire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours à la suite de la publication au BODACC le 9 Juillet 2024 de l’état des créances définitif, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, le passif admis à titre définitif s’élève à 4 704 981,02 € se décomposant comme suit :
Créances privilégiées 36 970,80 € Créances chirographaires 4 668 010,22 €
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, aucun actif n’a pu être recouvré dans le cadre de la procédure.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 4 704 981,02 €.
Sur les fautes de gestion :
La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, expose que M. [F] [X] [Z]
[W] a commis plusieurs fautes de gestion, à savoir : Détournement des actifs de l’entreprise ; Absence de comptabilité conforme aux règles légales, Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, Omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Il demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur les détournements d’actifs :
La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, fait valoir que les comptes de l’exercice 2021 font apparaître des immobilisations corporelles pour un montant de 538 939 €, dont 433 704 € de matériel de transport.
Or, aucun actif n’a pu être appréhendé dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, le passif définitif est essentiellement constitué de créances relatives au financement de matériels routiers, d’engins de chantier et terrassement.
Ces matériels revendiqués par leurs propriétaires n’ont pu être retrouvés et restitués.
Il est manifeste que les actifs et biens financés par crédit-bail ont été détournés par le gérant, entraînant un préjudice d’une particulière importance correspondant à l’insuffisance d’actif considérable constatée.
En défense, M. [F] [X] [Z] [W] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Au vu de l’analyse du bilan au 31 décembre 2021, notamment du poste « Immobilisations », et d’une prisée par le commissaire de justice n’ayant pas permis de retrouver des actifs, le tribunal constate la disparition non justifiée et non contestée d’actifs corporels de la société pour un montant de 538 k€ dont 433 k€ de matériels de transport.
En conséquence le grief de faute de gestion relatif au détournement d’actifs de la société SIMAT BAT est ainsi constitué à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W], en sa qualité de dirigeant de ladite société.
Sur l’absence de comptabilité conforme aux règles légales :
La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, fait valoir que la comptabilité des exercices 2020, 2022 et 2023 ne lui a pas été remise ni déposée, malgré ses demandes. L’obligation légale de tenue d’une comptabilité n’a ainsi pas été respectée.
En défense, M. [F] [X] [Z] [W] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce,
M. [F] [X] [Z] [W] ne conteste pas que seule la comptabilité de l’exercice 2021 a été remise au liquidateur.
M. [F] [X] [Z] [W], en sa qualité de dirigeant a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, en ne rapportant pas la preuve qu’il ait établi une comptabilité conforme aux règles, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
Le grief de faute de gestion pour tenue d’une comptabilité irrégulière est ainsi constitué à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W].
Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure :
La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, fait valoir que malgré ses demandes aucune pièce, ni information ne lui ont été fournies par le dirigeant, notamment quant à la localisation des actifs et matériels loués.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est constant que seules les fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité en insuffisance d’actif du dirigeant. Or, le défaut de coopération avec les organes de la procédure est nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure. Ainsi, il ne peut être retenu comme faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur la demande de Maître [M], ès-qualités, de condamner M. [F] [X] [Z] [W] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif :
Le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W] : détournement d’actifs et absence de comptabilité conforme aux règles légales, sont établis.
Ils constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 4 704 981,02 €.
Le tribunal rappelle cependant que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion des dirigeants n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre. Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [F] [X] [Z] [W] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [F] [X] [Z] [W] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Les débats ont permis d’établir que M. [F] [X] [Z] [W] a essayé d’échapper aux conséquences de la cessation des paiements de sa société, et de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, en transférant le siège social au Royaume-Uni et en demandant sa dissolution quelques semaines plus tard.
D’autre part, l’insuffisance d’actif considérable de 4,7 millions d’euros est constituée majoritairement de demandes de revendication non satisfaites émanant de sociétés de créditbail, ce qui démontre à l’évidence le détournement des matériels correspondants dont M. [F] [X] [Z] [W] porte la responsabilité.
En conséquence, le tribunal, compte tenu de la gravité des fautes retenues contre M. [F] [X] [Z] [W], condamnera ce dernier à payer la somme forfaitaire de 4 000 000 € entre les mains la SELARL [M]-PECOU, prise en la personne de Maître [C] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAT BAT.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Madame la procureure-adjointe de la République, en sa qualité de partie jointe, demande une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W], assortie de l’exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [F] [X] [Z] [W] :
Le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
En l’espèce, M. [F] [X] [Z] [W] était dirigeant de droit de la société SIMAT BAT, comme précédemment démontré. Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’application des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; […]
En l’espèce,
Il a été démontré précédemment, à l’encontre de M. [Z] [W], le fait d’avoir détourné des actifs de sa société à son profit direct ou indirect.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […]
En l’espèce,
(i) La SELARL [M]-PECOU, ès-qualités, apporte la preuve de la convocation de M. [F] [X] [Z] [W], par LRAR du 23 novembre 2023, pour lui fournir les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire.
Il est constaté que M. [F] [X] [Z] [W] n’a pas répondu à cette convocation. En ne répondant pas aux demandes du liquidateur judiciaire, en ne lui fournissant pas les documents demandés, M. [F] [X] [Z] [W] s’est ainsi abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure.
(ii) Il a été démontré précédemment, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière a été établie à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relèvera qu’ainsi les griefs de détournements d’actifs, d’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et d’absence de tenue de comptabilité régulière sont établis et que, dès lors, une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W].
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W] démontre la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W], il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, notamment sur la faute de gestion relative à l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [M], ès-qualités, ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [F] [X] [Z] [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera M. [F] [X] [Z] [W] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663- 1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W].
Les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 4 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Madame la procureure-adjointe de la République ayant été entendue en son avis à l’audience du 19 décembre 2024, Condamne M. [F] [X] [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à payer la somme de 4 000 000 € entre les mains de la SELARL [M]-PECOU, prise en la personne de Maître [C] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAT BAT ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 4 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de 15 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [F] [X] [Z] [W] à payer à la SELARL HERBAUTPECOU, prise en la personne de Maître [C] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SIMAT BAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] [X] [Z] [W] ;
Condamne M. [F] [X] [Z] [W] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.
Dit que le présent jugement est mis à disposition du greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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