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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00085
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00085
N• MINUTE : 2025R00142
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
La SNC HERALD BLANC MESNIL, immatriculée sous le numéro RCS 533 676 888, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6] Comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 1].
DÉFENDEUR(S) :
La SAS WE & CO, au capital de 1 000 €, immatriculée sous le numéro RCS 882 556 038, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3]. non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00085
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SNC HERALD BLANC MESNIL, assigne la SAS WE & CO à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
« Vu les dispositions de l’article 873 al 2 et 700 du CPC,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le bail du 10 février 2023 à effet au 15 février 2023,
Vu la mise en demeure du 12 novembre 2024,
CONDAMNER la SAS WE & CO au paiement par provision de la somme de 147 517,96 € à correspondant à la dette locative arrêtée après appel du mois décembre 2024 inclus, à parfaire sur quittance ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 147 517,96 €, et de la présente assignation sur le surplus ;
DÉBOUTER la SAS WE & CO de toute demande de délais de paiement ;
ASSORTIR, le cas échéant en cas d’obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d’une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d’un terme courant ou d’une échéance de la dette ;
CONDAMNER la SAS WE & CO à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS WE & CO en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l’appel,
DIRE que si le débiteur ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. »
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, il indique :
« Audit endroit [Adresse 2] à [Localité 4], les noms de la signifiée ainsi que celui de son président, Monsieur [D] [F], ne figurent pas sur les boîtes aux lettres, ni sur les interphones et ni sur la liste des occupants de l’immeuble. Le clerc a rencontré le gardien dudit immeuble qui lui a déclaré que la requise, ainsi que Monsieur [F] étaient inconnus à cette adresse.
Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique sont restées vaines.
L’extrait K Bis consulté de la SAS WE & CO immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le N° 882 556 038 ne mentionne aucun changement d’adresse de siège social et cette dernière ne fait l’objet d’aucune procédure collective et ni de radiation.
Notre mandant interrogé, n’ayant pas d’autres éléments à nous communiquer, nous requiert de dresser le présent procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu travail connus tant en France qu’à l’étranger. »
Et qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, la SAS WE & CO s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Attendu que la SAS WE & CO produit à l’appui de sa demande le contrat de contrat de bail daté du 10 février 2023 à effet au 15 février 2023, ainsi que la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 ;
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que compte tenu des délais que SAS WE&CO s’est auto accordée, il n’en sera pas accordé de nouveaux.
SUR LES INTÉRÊTS
Attendu qu’il est fait droit à la demande provisionnelle, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 sur la somme de 147 517,96 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que SAS WE & CO est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens comprendront notamment le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS WE & CO de payer à la SNC HERALD BLANC MESNIL la somme de 147 517,96 € à parfaire sur quittance payable avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Accordons à la SNC HERALD BLANC MESNIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SAS WE & CO, y compris le coût de l’assignation et le droit proportionnel de l’huissier.
Disons que si la SAS WE & CO ne s’exécute pas spontanément, les honoraires d’huissier calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à sa charge.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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