Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 mars 2025, n° 2024J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 07 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Marc PLATON, Juge, – Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2024J3
* La SARL GD & CO
[Adresse 18]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Me FABBIAN (LEGALP) -
[Adresse 2]
GAP
ET
— Monsieur [Y] [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Lionel LA ROCCA -
[Adresse 11]
* La SA AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de
M. [H] [Y] – MGL SERVICE
[Adresse 13]
[Localité 14]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître DUCHATEL Laure -
[Adresse 7]
* CW TECH
[Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 9] ANTELITIS SELARL – [Adresse 4]
— ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SARL CW TECH
[Adresse 3]
[Localité 15]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Anne VALLEE -
[Adresse 17]
GAP
selarl LEXWAY AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 102,84 € HT, 20,57 € TVA, 123,41 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à Me FABBIAN (LEGALP)
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL G.D. & CO a contracté un bail commercial afin de créer une station de lavage pour véhicules automobiles à [Localité 16], en date du 13 mai 2016.
Cette station de lavage devait comporter 3 pistes de lavage avec lance haute pression et une piste avec un portique à rouleau, plus un local technique.
Pour la réalisation de ce projet, plusieurs entreprises sont contactées :
La SARL. GAUDY pour la réalisation de l’aire de lavage en béton ; Monsieur [H] [Y] M. G.L. SERVICE pour la fourniture de certains éléments et le montage de la structure de lavage et du centre de lavage ; La société allemande OTTO CHRIST pour la fourniture des éléments de structure, installés par la société CW TECH (dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec OTTO CHRIST) et Monsieur [H] [Y].
La société GAUDY a achevé son ouvrage le 14 novembre 2016, qui a été réceptionné avec réserve au motif que la surface de dallage présentait un aspect anormal. Monsieur [H] [Y] a terminé la réalisation de l’installation le 1er décembre 2016.
Le 7 janvier 2017, alors que les températures deviennent négatives, la SARL. G.D. & CO constate des décollements de béton sur la piste n°1 puis le lendemain sur la piste n°3, alors que la station de lavage n’avait pas encore été mise en service.
Une première réunion s’est tenue le 27 janvier 2017 avec les société les sociétés G.D.&CO, GAUDY et CW TECH, qui a permis à chacun de constater les détériorations affectant les surfaces bétonnées ainsi que les fuites d’eau présentes sur les canalisation de chauffage et de dallage.
Deux autres réunions se sont tenues successivement les 28 février et 5 mai 2017, à l’issue desquelles les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Afin de déterminer au contradictoire à qui étaient imputables les erreurs, les coûts des travaux de remise en état étant estimés à la somme de 66 000,00€ selon les conclusions du Cabinet SARTEC, expert technique mandaté par la société GAUDY, la société G.D. & CO a sollicité du président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés l’instauration d’une mesure d’instruction technique.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Gap a nommé Monsieur [T] [S] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de déterminer l’origine des désordres et l’étendue des travaux de remise en état à effectuer.
Ce dernier a rendu un rapport d’expertise déposé au greffe le 28 février 2020, à la suite de quoi la société G.D & CO a assigné les entreprises MONSIEUR [H] [Y] MGL SERVICE, CW TECH et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de commerce de Gap, suivant actes du 19 août 2020, 20 octobre 2020 et 2 septembre 2020.
Parallèlement, la société G.D & CO a saisi le tribunal de commerce de Gap, dans une instance distincte, d’une action à l’encontre de la société de droit allemand OTTO CHRIST suivant assignation en date du 25 novembre 2020.
Cette affaire a fait l’objet d’un jugement en date du 19 novembre 2021, par lequel le tribunal de commerce de Gap s’est déclaré incompétent, en raison d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction allemande de Memmingen prévue au contrat conclu entre les parties.
L’exception d’incompétence au profit de la juridiction allemande a également été soulevée dans la présente instance par la société CW TECH, à laquelle le tribunal de commerce de Gap a fait droit suivant jugement en date du 7 juillet 2023.
Un appel à l’encontre de ce jugement a été formé par la société G.D & CO, suite auquel la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt en date du 7 décembre 2023 par lequel elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Gap.
C’est en cet état que l’affaire se présente devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions, la société G.D. & CO sollicite du tribunal de :
Dire et juger la S.A.R.L. G.D. & CO recevable et bien fondée en ses prétentions ; Dire et juger que l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réaliser et de livrer un ouvrage exempt de vice, la station de lavage n’étant pas équipée d’un liquide antigel dans le réseau de chauffage au sol des pistes de lavage, exposant celles-ci au gel et à leur dégradation inévitable et immédiate après livraison ;
Dire et juger que CW TECH a commis une faute délictuelle en omettant d’injecter du liquide antigel dans le réseau de chauffage au sol des pistes de lavage, exposant celles-ci au gel et à leur dégradation inévitable et immédiate après livraison et en s’abstenant de toute vérification quant à la présence d’antigel dans le réseau de chauffage au sol des pistes de lavage ;
Condamner conjointement et solidairement CW TECH, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE, les compagnies AVIVA ASSURANCES et ALLIANZ à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO les sommes de :
o 63.000,00 € T.T.C. à titre provisionnel, au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage, ladite somme de 63.000,00 € devant être indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] (février 2020),
o 6.300,00 € au titre de perte d’exploitation réelle subie par la S.A.R.L. G.D. & CO pour la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, Dire et juger que CW TECH a commis une faute délictuelle en exécutant une étanchéité non soignée et non pérenne dans le local technique et en installant un coffret électrique dangereux ;
Condamner conjointement et solidairement OTTO CHRIST, CW TECH et la Compagnie ALLIANZ à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO la somme de 540 + 540 = 1.080,00 € T.T.C., qui doit être indexée sur l’indice BT 01 du coût de construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] (février 2020) ;
Réserver le coût des travaux de réparation de la pompe de circulation des circuits de chauffage ;
Condamner conjointement et solidairement l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – M. G.L. SERVICE et la Compagnie ABEILLE I.A.R.D.&SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO les sommes de :
o 7.200,00 € au titre de coût du changement de logiciel pour le monnayeur, o 6.000,00 € au titre du coût du changement du lave-jante, o 480,00 € T.T.C. au titre du coût de la réparation de l’éclairage L.E.D.
Ces sommes devant être indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] (février 2020) ;
Condamner conjointement et solidairement CW TECH, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – M. G.L. SERVICE, les Compagnie ABEILLE I.A.R.D.&SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE et ALLIANZ à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO une indemnité de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En réplique, les demandes de la société CW TECH sont les suivantes :
I/ Sur les demandes d’indemnisation de la S.A.R.L. G.D. & CO au titre des préjudices subis du fait des désordres affectant le dallage en béton des pistes du centre de lavage :
A titre principal :
Constater que les désordres affectant le dallage en béton des pistes du centre de lavage sont apparus et on été constatés par la S.A.R.L. G.D. & CO les 7 et 8 janvier 2017 ;
Constater que le centre de lavage a été mis en route le 11 janvier 2017 et qu’il en a été dressé un procès-verbal signé sans réserve le 27 janvier 2017 par la S.A.R.L. G.D.&CO. ;
En conséquence :
Dire et juger que les désordres affectant les pistes du centre de lavage, connu de la S.A.R.L. G.D. & CO, maître de l’ouvrage, et apparents le 11 et le 27 janvier 2017, sont couverts par la réception sans réserve ;
En conséquence :
Débouter la S.A.R.L. G.D. & CO de ses demandes à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de 63.000,00 € à titre provisionnel au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage et la somme de 6.300,00 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait des désordres affectant sa station de lavage ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité extracontractuelle de la société CW TECH ne sont pas remplies ;
En conséquence :
Débouter la S.A.R.L. G.D. & CO de ses demandes tendant à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 63.000,00 € à titre provisionnel au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage, et la somme de 6.300,00 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait des désordres affectant la station de lavage.
A titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire, le Tribunal de céans retient que la CW TECH a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de la S.A.R.L. G.D&CO :
Dire et juger que les conditions et les limites de al responsabilité de la société CW TECH stipulées dans les Conditions Générales de Vente et de Prestation de Services applicables à sa relation contractuelle avec la société OTTO CHRIST AG, sont opposables à la SARL GD & CO, tiers à cette relation contractuelle.
EN CONSEQUENCE :
1/ sur la demande d’indemnisation de la SARL GD & CO au titre de la perte d’exploitation :
* Dire et juger que la responsabilité de la société CW TECH est contractuellement exclue, sa relation contractuelle avec la société OTTO CHRIST AG, en cas de perte d’exploitation ;
En conséquence :
Débouter la SARL GD & CO de sa demande tendant à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer la somme de 6.300,00 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait des désordres affectant sa station de lavage ;
2/ Sur la demande d’indemnisation de la SARL GD & CO au titre des travaux de réparation des 3 pistes de lavage :
Dire et juger que la somme de 14.045,00 € TTC constitue le plafond contractuel d’indemnisation maximale applicable en cas d’engagement par la société CW TECH de sa responsabilité envers la société OTTO CHRIST AG ;
En conséquence :
Débouter la SARL GD & CO de sa demande tendant à la condamnation de la société CW TECH conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 63.000,00 € à titre provisionnel au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage ;
3/ En tout état de cause :
Dire et juger que tout engagement, par la société CW TECH, d’une responsabilité solidaire est contractuellement exclue sa relation contractuelle avec la société OTTO CHRIST AG ;
En conséquence :
Débouter la SARL GD & CO de toute demande tendant à la condamnation de la société CW TECH conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE.
II/ Sur la demande d’indemnisation de la SARL GD & CO au titre du coût de travaux d’étanchéité sur le local technique :
Constater que la société CW TECH, sous-traitante de la société OTTO CHRIST AG, a sous-traité à l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE la prestation de montage du local technique ;
En conséquence, Dire et juger que tout manquement de l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE à son obligation contractuelle de résultat quant à la réalisation d’une étanchéité soignée lors du montage du local technique engage sa responsabilité contractuelle envers la société CW TECH ;
En conséquence : Dire et juger que tout manquement de l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE à son obligation contractuelle de résultat quant à la réalisation d’une étanchéité soignée lors du montage du local technique, engage sa responsabilité ;
En conséquence : – Dire et juger la société CW TECH recevable et bien fondée en son appel en garantie contre l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE ; Condamner l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE à relever et à garantir indemne la société CW TECH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARL GD & CO au titre du coût de travaux d’étanchéité sur le local technique ;
Dire et juger mal fondée et, en conséquence, rejeter l’exclusion de garantie opposée par ABEILLE IARD & SANTE à la demande en relevé de garantie de la société CW TECH ;
Dire et juger recevable et bien fondée la société CW TECH en sa demande tendant à être relevée et garantie par ABEILLE IARD & SANTE ;
En conséquence :
Condamner ABEILLE IARD & SANTE, conjointement et solidairement avec l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE, à relever et à garantir indemne la société CW TECH de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, au profit de la SARL GD & CO au titre du coût de travaux d’étanchéité sur le local technique.
III/ Sur la demande d’indemnisation de la SARL GD & CO au titre du coût du coût de travaux de réparation du coffret électrique :
* Constater que les travaux d’électricité sont exclus des prestations et fournitures dues par la société OTTO CHRIST à la SARL GD & CO ; Constater que l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE a pris directement à sa charge les contrôles électriques ainsi que les boîtiers de séparation ;
En conséquence : – Dire et juger que l’installation du coffret électrique n’incombait pas à société CW TECH, sous-traitante de la société OTTO CHRIST AG ;
En conséquence : Débouter la demande de la SARL GD & CO tendant à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, à lui payer la somme de 540.00 € au titre des travaux de réparation du coffret électrique.
IV/ En tout état de cause :
Rejeter la demande de la SARL GD & CO tendant à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE, à lui payer une indemnité de 20.000,00 € ; Condamner la SARL GD & CO ou toute autre partie succombante qui mieux le devra à payer à la société CW TECH une indemnité de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de la SARL GD & CO tendant à la condamnation de la société CW TECH, conjointement et solidairement avec ALLIANZ, Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE et ABEILLE IARD & SANTE, au entiers dépens comprenant les frais d’expertise ; Condamner la société SARL GD & CO, ou toute autre partie succombante qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de la présente procédure (lesquels comprennent les dépens des référés (RG n° 2017 002833 et RG n° 2017 002332), les frais de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [S] et les dépens de la présente procédure) ;
Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes.
Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE demande :
A titre principal :
Débouter la société GD & CO de ses demandes à l’encontre de la société MGL [H] [Y] ;
A titre subsidiaire :
Ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires de la société GD & CO concernant le coût des travaux de reprise des désordres de la station de lavage ; – Dire et juger que la société ABEILLE ARD & SANTE anciennement AVIVA relèvera et garantira la société MGL [H] [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en frais principal et intérêt ;
En toutes mesures :
Condamner la société GD & CO ou tout succombant aux entiers dépens outre la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de l’entreprise [H] [Y], demande :
A titre principal :
Sur les demandes au titre du coût de travaux de reprise des 3 pistes de lavage et de la perte d’exploitation du fait des désordres affectant les pistes de lavage :
Dire et juger que les dommages affectant les pistes de lavage relèvent des prestations exécutées par Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE se situant hors du champ des activités garanties par le contrat d’assurance souscrit ;
En conséquence :
Dire et juger que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre de la garantie responsabilité civile après livraison de Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE n’est pas applicable ;
Subsidiairement :
* Dire et juger que les dommages affectant les pistes de lavage relèvent de la responsabilité décennale ;
Dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer son exclusion de garantie visant « la responsabilité décennale et les garanties de bon fonctionnement et le parfait achèvement visées aux Articles 1792 à 1792-6 du Code Civile, y compris lorsque l’Assuré agit en qualité de sous-traitant » ;
En tout état de cause et en conséquence :
Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels non consécutifs ; Débouter la société GD & CO et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes de condamnation et garantie formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre des désordres affectant les pistes de lavage.
Sur les demandes au titre du coût du changement de logiciel pour le monnayeur, de changement du lave-jante et la réparation de l’éclairage LED de la plateforme aspirateur :
Dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer son exclusion visant « le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complétement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente » ;
En conséquence :
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES portant sur le changement de logiciel pour le monnayeur, le remplacement du lave-jante et la réparation de l’éclairage LED ; Débouter la société GD & CO et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes es de condamnation et garantie formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre du coût de changement de logiciel pour le monnayeur, du coût du remplacement du lave-jante et du coût de la réparation de l’éclairage LED de la plateforme aspirateur ;
Sur la demande au titre du coût des travaux de réparation du coffret électrique :
Dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à son assuré son exclusion de garantie visant « le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complétement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente » ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre du coût de réparation du coffret électrique ;
Sur les demandes au titre des coûts des travaux de reprise de l’étanchéité du local technique :
Dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à la société CW TECH et à son assuré son exclusion de garantie visant « le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complétement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente » ;
En conséquence :
* Débouter la société CW TECH de son action récursoire et Monsieur [H] [Y] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES au titre du coût de la reprise de l’étanchéité du local technique ;
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES est bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers sa
franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1.550,00 € et un maximum de 7.625,00 € ;
En tout état de cause :
Débouter la société SARL GD & CO, la société CW TECH, la société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ; Condamner la société GD & CO à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GD & CO ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société CW TECH, demande de :
Constater l’absence de faute d’ordre délictuelle de la société SARL CW TECH que ce soit concernant l’injection du liquide d’antigel dans le réseau de chauffage au sol, l’étanchéité du local technique ou l’installation du coffret électrique ;
En conséquence débouter la société SARL GD & CO de toutes ses demandes formulées à l’égard de la société ALLIANZ IARD prise ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société SARL CW TECH ;
Condamner la SARL GD & CO qui mieux le devra à payer la somme de 2.500,00 € au profit de la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
1/ Sur les demandes de la SARL GD & CO :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
La SARL GD & CO sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, évoquant qu’ils ont manqué à la bonne exécution de leurs obligations dans le cadre de la réalisation des travaux.
a. Sur les pistes de lavage :
Sur la responsabilité de [H] [Y] – MGL SERVICE :
Il résulte des éléments versés aux débats que le devis établi par Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE comporte les éléments suivants :
* Montage de la structure du portique de portique de lavage et du centre de lavage, – Installation – câblage – connexion – paramétrage – raccordement – mise en route,
Formation – P.V. de réception.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [T] [S] indique que le problème apparu au niveau des pistes de lavage résulte du fait que le produit antigel n’a pas été injecté dans le circuit, ce qui aurait dû se faire avec la mise en route du circuit de chauffage. Les premières périodes de température négatives ont provoqué une formation de glace au niveau des tuyaux, ce qui a provoqué une déformation des circuits au niveau des serpentins du chauffage.
Le tribunal constatera que ces travaux auraient dû être réalisés par Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE, l’entreprise s’étant elle-même engagée au niveau des tâches tel que le démontre son devis dans lequel figure les travaux de mise en route.
Cela est d’autant plus vrai qu’il est justifié par les pièces versées aux débats que l’ensemble des intervenants sur le chantier a vu l’entreprise Monsieur [H] [Y] arriver avec les produits antigel.
Ces produits n’ont pas été injectés dans les circuits, alors que le rapport d’expertise indique que cela aurait dû être fait pour procéder aux essais.
Le tribunal constatera donc que Monsieur [H] [Y] a commis une inexécution dans l’exécution de sa prestation en ne procédant pas à l’injection du produit antigel, ce qui entraîne, selon le rapport d’expertise, la nécessité d’effectuer les travaux de reprise suivants :
Remplacement des serpentins abîmés par le gel et qui présente des fuites, Réfection du béton, Mise en route de l’installation.
Ce même rapport chiffrant à la somme de 63 000.00 euros le coût desdits travaux pour l’ensemble des trois pistes de lavage, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Y] au paiement à la SARL GD & CO au paiement de la somme de 63 000.00 euros à titre provisionnel sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [T] [S].
Sur la responsabilité de la société CW TECH :
Il résulte des éléments versés aux débats (pièces n° 14 à 18 de la société CW TECH) que cette dernière a sous-traité à l’entreprise [H] [Y] la partie du chantier relative à l’installation du centre de lavage.
La société CW TECH n’ayant pas réalisé les travaux ayant fait l’objet des malfaçons concernant pistes de lavage, sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée sur ce fondement.
Il convient en conséquence de débouter la SARL GD & CO de sa demande en paiement par la société CW TECH de la somme de 63 000.00 euros à titre provisionnel.
b. Sur la perte d’exploitation :
La SARL GD & CO fait état d’une perte d’exploitation sur la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2019, qui découle de l’impossibilité d’ouvrir les pistes de lavage lors de la période hivernale compte-tenu de la dégradation progressive qui en résulterait.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient de constater que cette impossibilité d’ouvrir les pistes de lavage est liée à la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’entreprise Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE.
Le tribunal retiendra donc l’engagement de la responsabilité contractuelle de ce dernier au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation subi par la SARL GD & CO, et écartera la responsabilité contractuelle de la société CW TECH.
Les éléments comptables produits par la société GD & CO font état d’une perte d’exploitation évaluée à la somme de 6 300.00 euros.
Le Tribunal condamnera donc Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE à payer à la société GD & CO la somme de 6.300,00 € au titre de la perte d’exploitation pour la période de décembre 2017 à décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et déboutera la société GD & CO de ces mêmes demandes à l’encontre de la société CW TECH.
c. Sur la mauvaise exécution de l’étanchéité :
Il résulte des éléments versés aux débats que la société CW TECH était responsable de la pose et de la mise en route de la chaudière située dans le local technique, en sa qualité de soustraitant de la société OTTO CHRIST qui a signé l’ensemble du marché au niveau du matériel fourni et de sa mise en route ; et qu’elle était également responsable de l’installation d’un coffret électrique que le rapport d’expertise qualifie de dangereux.
La société CW TECH a réalisé l’ensemble des prestations, mais pour le compte le la société OTTO CHRIST qui a réalisé la vente initiale de l’ensemble de la prestation.
Le rapport d’expertise évalue les travaux de réparation à effectuer concernant l’étanchéité du local et le coffret électrique à la somme de 1 080.00 euros (soit 540.00 euros pour l’étanchéité et 540 euros pour le coffret électrique), incombant pour solidairement à la société OTTO CHRIST et pour moitié à la société CW TECH, indexée sur l’indice BT 01 du coût à la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date de dépôt du rapport.
La société OTTO CHRIST n’étant pas partie à la présente instance, il convient de débouter la société GD & CO des demandes formulées à son encontre et de condamner la société CW TECH au paiement à la société GD & CO de la somme de 1 080.00 euros au titre des travaux de reprise à effectuer concernant l’étanchéité du local technique et le coffret électrique, indexée sur l’indice BT 01 du coût à la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date de dépôt du rapport de Monsieur [T] [S].
d. Sur les divers autres travaux :
Le rapport d’expertise indique également que d’autres modifications ou travaux sont à prévoir concernant des malfaçons dont est affecté le chantier, pour les sommes de :
7.200,00 € au titre de changement de logiciel pour le monnayeur,
6.000,00 € au titre de changement du lave-jante,
480,00 € au titre de la réparation de l’éclairage LED.
La société GD & CO sollicite en conséquence le paiement desdites sommes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entreprises ayant réalisé les travaux.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [Y] :
Il résulte des éléments versés aux débats que ces travaux relèvent tous des prestations assumées par Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE, et faisaient l’objet d’un accord dans le cadre d’un devis signé par les deux parties en cause.
Monsieur [H] [Y] a donc, en réalisant une exécution imparfaite des prestations susvisées, engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société GD & CO.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement à la SARL GD & CO des sommes de :
7.200,00 € au titre de changement de logiciel pour le monnayeur,
6.000,00 € au titre de changement du lave-jante,
480,00 € au titre de la réparation de l’éclairage LED.
Indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en fonction de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [T] [S].
Sur la responsabilité de la société CW TECH :
Au regard des éléments exposés ci-dessus, les prestations ayant conduit aux malfaçons ayant été exclusivement réalisées par la société [H] [Y], il convient de débouter la société GD & CO de sa demande en paiement de ces mêmes sommes à l’encontre de la société CW TECH.
Sur la pompe de circulation du chauffage au sol des pistes :
Les éléments versés aux débats démontrent que la réfection du chauffage au sol pourrait permettre son fonctionnement normal, en conséquence de quoi la société GD & CO sollicite que soient réservés le coût des travaux à ce titre.
Il convient en conséquence de réserver le coût des travaux de réparation de la pompe de circulation des circuits de chauffage.
2/ Sur la responsabilité des assurances :
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;
a. Sur la responsabilité de la société ALLIANZ IARD :
La société ALLIANZ IARD est la compagnie d’assurance qui couvre la société CW TECH.
Cette dernière sollicite sa condamnation à la relever et garantir des sommes mises à sa charge, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
Il apparaît qu’en cette qualité, la société ALLIANZ IARD est tenue de relever et garantir la société CW TECH des sommes pouvant être mise à sa charge sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle.
Il résulte des développements ci-dessus que la société CW TECH a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société GD & CO au titre des travaux concernant l’étanchéité du local technique et le coffret électrique, et qu’elle a été condamnée en conséquence au paiement de la somme de 1 080.00 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût à la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date de dépôt du rapport de Monsieur [T] [S], correspondant à :
540,00 € qui correspond à une indemnisation correspondant au coût des travaux de fixation sur un rail raccordé qui a été simplement posé au bas de l’armoire du Tableau Général Basse Tension installé dans le local technique ; 540,00 € correspondant au coût des travaux d’étanchéité du local technique, pour remédier a des infiltrations pénétrant dans la chaudière à gaz présente dans ce local.
Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et solidairement avec la société CW TECH, au paiement à la société GD & CO de la somme 1 080.00 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût à la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date de dépôt du rapport de Monsieur [T] [S].
b. Sur la responsabilité de la société ABEILLE IARD & SANTE :
La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, est l’assureur de Monsieur [H] [Y].
Elle indique que ce dernier n’est pas couvert pour les travaux entrant dans le cadre d’une garantie décennale, ce qui est appuyé par la pièce n°24 qu’elle produit aux débats, extraite du contrat d’assurance entre les parties susvisées n°75884595.
Il apparaît que les travaux réalisés par Monsieur [H] [Y], et pour lesquels il a été condamné sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, entrent dans le cadre
de la garantie décennale, à l’exception des travaux ayant donné lieu aux condamnations suivantes :
* 7.200,00 € au titre du coût du changement de logiciel pour le monnayeur ;
* 6.000,00 € au titre du coût du changement du lave-jante ;
* 480,00 € au titre du coût de la réparation de l’éclairage LED.
Il convient en conséquence de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et solidairement avec Monsieur [H] [Y], au paiement à la société GD & CO des sommes de :
* 7.200,00 € au titre du coût du changement de logiciel pour le monnayeur ;
* 6.000,00 € au titre du coût du changement du lave-jante ;
* 480,00 € au titre du coût de la réparation de l’éclairage LED.
Et de débouter la SARL GD & CO de ses demandes pour le surplus.
Indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en fonction de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [T] [S].
3/ Sur les frais et dépens :
La SARL GD & CO demande la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal jugera qu’au vu des nombreuses réunions, des nombres de points à étudier et de la durée de l’affaire depuis 6 ans, il convient de condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la manière suivante :
* 11.000,00 € à la charge de Monsieur [H] [Y] – MCL SERVICE ;
* 1.000,00 € à la charge de la société CW TECH.
Monsieur [H] [Y] et la société CW TECH seront condamnées conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] [S] déposé au greffe le 28 février 2020,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE la S.A.R.L. G.D. & CO recevable et partiellement fondée en ses prétentions ;
* DIT ET JUGE que Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE a manqué à ses obligations contractuelles au titre des travaux effectués relatifs aux pistes de lavage, au logiciel pour le monnayeur, au lave-jante et à l’éclairage LED ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] – MGL SERVICE à payer à la SARL G.D. & CO les sommes de :
63.000,00 € T.T.C. à titre provisionnel, au titre du coût des travaux de réparation des 3 pistes de lavage, ladite somme de 63.000,00 € devant être indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] soit le 28 février 2020, 6.300,00 € au titre de perte d’exploitation réelle subie par la SARL G.D. & CO pour la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
DEBOUTE la SARL GD & CO de sa demande en condamnation solidaire des sociétés ABEILLE IARD, CW TECH et ALLIANZ IARD pour lesdites sommes ;
DIT ET JUGE que la société CW TECH a commis une faute délictuelle en exécutant une étanchéité non soignée et non pérenne dans le local technique et en installant un coffret électrique dangereux ; CONDAMNE la société CW TECH à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO la somme de 1.080,00 € au titre des désordres relatifs à l’étanchéité du local technique et au coffret électrique, indexée sur l’indice BT 01 du coût de construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] soit le 28 février 2020;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et solidairement avec la société CW TECH, au paiement à la société GD & CO de la somme 1 080.00 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût à la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date de dépôt du rapport de Monsieur [T] [S] soit le 28 février 2020 ;
DEBOUTE la SARL GD & CO de sa demande en condamnation solidaire de la société OTTO CHRIST pour lesdites sommes ;
Réserver le coût des travaux de réparation de la pompe de circulation des circuits de chauffage ;
CONDAMNE conjointement et solidairement l’entreprise de Monsieur [H] [Y] – M. G.L. SERVICE et la Compagnie ABEILLE I.A.R.D.&SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à la S.A.R.L. G.D. & CO les sommes de : 7.200,00 € au titre de coût du changement de logiciel pour le monnayeur, 6.000,00 € au titre du coût du changement du lave-jante, 480,00 € T.T.C. au titre du coût de la réparation de l’éclairage L.E.D., Ces sommes devant être indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction en fonction de la valeur de l’indice à la date du dépôt du rapport de Monsieur [S] (février 2020) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement à la SARL GD & CO de la somme de 11.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CW TECH au paiement à la SARL GD & CO de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement et conjointement Monsieur [H] [Y] et la société CW TECH aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Marc PLATON, Juge, – Monsieur Farshid NARENJI, Juge, assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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