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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 oct. 2025, n° 2025034871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SVP c/ SA SAUDEX |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034871
ENTRE :
SAS SVP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 732018726
Partie demanderesse : assistée de Me CONUS François Avocat (RPJ078131) (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA SAUDEX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 381112697
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LA SAS SVP est une société de services spécialisée dans l’information documentaire et le conseil en gestion
LA SA SAUDEX exerce une activité de cabinet comptable.
Le 5 janvier 2021 LA SA SAUDEX a souscrit un abonnement auprès de LA SAS SVP pour un montant mensuel de 700€ HT, révisable.
LA SA SAUDEX a cessé de payer ses factures à compter du 5 mai 2022 et la somme due, selon LA SAS SVP, par LA SA SAUDEX est de 5 900,93€ TTC.
LA SAS SVP a relancé à plusieurs reprises LA SA SAUDEX, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, LA SAS SVP a alors mis en demeure LA SA SAUDEX de payer, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 2 avril 2025, LA SAS SVP a assigné LA SA SAUDEX
L’acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.
Dans cet acte, LA SAS SVP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231 -l du code civil applicables aux faits de la cause et l’article 1212 du code civil
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence constante
Vu les éléments de faits et de droit
Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du défendeur
Vu l’exécution provisoire de droit Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que la société SA U D EX a violé ses obligations contractuelles. En conséquence, Condamner la société SAUDEX des chefs suivants : Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir :5.900,93 euros TTC Clause pénale :590 euros Indemnité forfaitaire de recouvrement :160 euros Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : « trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance » Ainsi qu’en tout état de cause CONDAMNER la société SAUDEX au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SAUDEX aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA SA SAUDEX ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience publique du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA SAS SVP soutient que :
* LA SA SAUDEX a signé un contrat d’abonnement auprès de LA SAS SVP pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Faute de dénonciation, le contrat est resté en vigueur et LA SA SAUDEX est redevable de 5900,93 € en principal.
LA SA SAUDEX n’a pas présenté aucun moyen de droit.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 24 du contrat stipule la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris en cas de contestation ou de litige.
En conséquence le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait Pappers du 22 septembre 2025, LA SA SAUDEX, située à [Localité 3], a la qualité de commerçant et est in bonis.
Le tribunal dira donc la demande de LA SAS SVP régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, LA SAS SVP produit le contrat d’abonnement signé par LA SA SAUDEX le 5 janvier 2021, ainsi qu’un bilan des interventions de LA SAS SVP entre le 1er janvier 2021 et le 25 janvier 2023.
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, LA SA SAUDEX ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Contrat d’abonnement signé, renouvelable par tacite reconduction
* 4 factures impayées d’octobre 2022 à avril 2023 pour un montant total de 5 900,93€
* Un bilan des interventions au cours de l’année 2022
* Lettre de mise en demeure avec AR du 12 février 2025
Les éléments versés au débat par LA SAS SVP et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers LA SA SAUDEX, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 900,93 € TTC
En conséquence, le tribunal condamnera LA SA SAUDEX au paiement des factures impayées pour un total de 5 900,93 € TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 12 février 2025, et ce, jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’indemnités de résiliation
LA SAS SVP demande le paiement d’une indemnité compensatrice de 590€, correspondant à 10% des sommes dues, prévues à l’article 12 du contrat.
En l’espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal considère que cette somme est excessive au vu du montant d’abonnement de 6 mois déjà facturé après résiliation, à LA SA SAUDEX et qu’il convient de la réduire. Il condamnera LA SA SAUDEX au paiement de la somme de 1€.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 4 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc LA SA SAUDEX à payer à LA SAS SVP la somme de 160€ (4x40 euros).
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SA SAUDEX à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LA SA SAUDEX qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Dit l’action de la SAS SVP régulière et recevable ;
* Condamne la SA SAUDEX à payer 5 900,93 euros TTC à la SAS SVP, avec intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SA SAUDEX au paiement de la somme de 1€ à titre d’indemnité;
* Condamne la SA SAUDEX au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € ;
* Condamne la SA SAUDEX à payer 1 200 € à la SAS SVP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA SAUDEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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