Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 2025007665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007665
ENTRE :
SAS CARROSSERIE CUSTOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 329844377
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALCEE AVOCATS – Mes Sophie MENJUCQ et Souad EL KOUCHI, Avocats (RPJ109373) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E601) (RPJ111206)
ET :
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Dorothée LOURS du Cabinet RAFFIN et Associés, Avocat (P133) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
CARROSSERIE CUSTOM exploite un garage automobile à [Localité 3].
GAN ASSURANCES est une compagnie d’assurances.
Le 1 er décembre 2019, CARROSSERIE CUSTOM a souscrit auprès de GAN ASSURANCES un contrat multirisques garage n° 191263772, par l’intermédiaire d’un agent général GAN ASSURANCES.
Le 18 mai 2022, CARROSSERIE CUSTOM a déclaré à GAN ASSURANCES un sinistre lié à un épisode de grêle ayant causé des dommages sur le parc automobile du garage.
Le 6 décembre 2023, après intervention d’un expert et plusieurs échanges, un accord a été trouvé entre les parties ; GAN ASSURANCES a indemnisé CARROSSERIE CUSTOM de la somme de 17 742,65 €.
Cependant, GAN ASSURANCES a notifié à CARROSSERIE CUSTOM le 30 septembre 2022 la résiliation du contrat d’assurance, à effet au 1 er décembre 2022. Une résiliation amiable a été convenue le 7 octobre 2022.
CARROSSERIE CUSTOM affirme que l’inscription d’une provision erronée et excessive de 87 000 € au bilan des sinistres déclarés constitue une faute de GAN ASSURANCES qui a renchéri la prime payée au nouvel assureur choisi.
CARROSSERIE CUSTOM demande donc des dommages et intérêts compte tenu de cette faute.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, CARROSSERIE CUSTOM France a assigné GAN ASSURANCES devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été remis à domicile certain.
Par ses conclusions n°2 à l’audience du 8 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CARROSSERIE CUSTOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil et 1240 du code civil, Vu l’article L 113-12 du code des assurances, Vu les pièces,
* Déclarer la demande de CARROSSERIE CUSTOM recevable et bien fondée, et en conséquence,
* Constater que GAN ASSURANCES a commis une faute,
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à CARROSSERIE CUSTOM la somme de 10 884,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Condamner GAN ASSURANCES à payer à CARROSSERIE CUSTOM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2, à l’audience du 10 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter CARROSSERIE CUSTOM de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
En tout état de cause :
* Condamner CARROSSERIE CUSTOM à régler à GAN ASSURANCES une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
* Ecarter l’exécution provisoire.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul
l’audience du 10 décembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 10 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, CARROSSERIE CUSTOM fait valoir les moyens suivants :
* Elle a été contrainte d’accepter la résiliation amiable proposée par GAN ASSURANCES, afin de ne pas mettre en péril sa capacité à trouver un nouvel assureur.
* GAN ASSURANCES a déclaré une provision erronée et excessive de 87 000 € dans le cadre du sinistre du 18 mai 2022, indemnisé finalement à 17 742,65 €. GAN ASSURANCES a donc commis une faute.
* Cette faute lui a causé un préjudice de 10 884,61 € (et non 10 0884,61 € comme indiqué dans ses écritures) calculé comme suit :
* Surcoût de prime d’assurance en 2023 : 5 884,61 €
* Perte d’activité induite entre l’annonce de la résiliation et la résiliation effective : 5 000 €
De son côté, GAN ASSURANCES soutient que :
* La résiliation amiable a été régulièrement approuvée par CARROSSERIE CUSTOM.
* La résiliation a respecté les conditions générales de la police d’assurance.
* La provision de 87 000 € a été calculée selon les règles de l’art et n’a eu aucune incidence sur la décision de résilier le contrat. Son calcul ne constitue pas une faute de la part de GAN ASSURANCES.
Sur ce :
1. Sur la faute alléguée de GAN ASSURANCES :
Vu l’article 1104 du code civil, qui dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » CARROSSERIE CUSTOM et GAN ASSURANCES sont liés par un contrat multirisques garage n° 191263772 depuis le 1 er décembre 2019.
Ce contrat a fait l’objet d’une résiliation amiable le 7 octobre 2022, à effet au 1 er décembre 2022 ; à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ne contestent pas la régularité de cette résiliation.
Un sinistre, déclaré par CARROSSERIE CUSTOM le 18 mai 2022, a fait l’objet d’une indemnisation de CARROSSERIE CUSTOM par GAN ASSURANCES le 6 décembre 2023, d’un montant de 17 742,65 € ; à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ne contestent pas la régularité de cette indemnisation du sinistre.
Cependant, dans le but de trouver une nouvelle compagnie d’assurances suite à la résiliation du contrat avec GAN ASSURANCES, CARROSSERIE CUSTOM a dû produire un document intitulé « bilan des sinistres déclarés » produit par GAN ASSURANCES.
Ce document, daté du 6 octobre 2022, évalue le coût du sinistre « en cours » du 18 mai 2022 à la somme de 87 000 €, alors que l’indemnisation effective ne sera que de 17 742,65 €.
CARROSSERIE CUSTOM affirme que cette évaluation erronée et excessive est une faute, qu’elle a dégradé la qualité de son risque vis-à-vis des assureurs consultés et qu’elle a entrainé un surcoût de prime annuelle évaluée à 5 884,61 € pour l’année 2023, dont elle demande réparation.
GAN ASSURANCES justifie le calcul de la provision de 87 000 € ainsi :
En l’absence de rapport d’expertise définitif au moment où la provision a été constituée (ce rapport sera disponible en novembre 2022), GAN ASSURANCES a repris la déclaration de sinistre de CARROSSERIE CUSTOM, qui indiquait 71 véhicules sinistrés ; chaque véhicule a fait l’objet d’une provision de 1 225 € par les services de GAN.
La mention « en cours » par opposition à la mention « clos » des autres sinistres caractérise bien une provision susceptible d’être modifiée, qui ne pouvait être ignorée des assureurs sollicités par CARROSSERIE CUSTOM.
De plus, le tribunal constate que cette évaluation ne dépasse pas la limite de la garantie maximale du contrat fixée à 318 948,58 €.
Le tribunal dit que cette évaluation unitaire ne présente aucun caractère d’anormalité justifiant une faute reconnue de la part de GAN ASSURANCES.
En conséquence, il déboutera CARROSSERIE CUSTOM de sa demande de dire GAN ASSURANCES fautive et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts
2. Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de CARROSSERIE CUSTOM qui succombe.
3. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, GAN ASSURANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CARROSSERIE CUSTOM à lui payer la somme de 2 500 € en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
4. Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société CARROSSERIE CUSTOM de toutes ses demandes à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
* Condamne la société CARROSSERIE CUSTOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société CARROSSERIE CUSTOM à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Mandataire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Vieux ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Prorogation ·
- Germain ·
- Prolongation
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Gage ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Entreprise ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Urssaf ·
- Dispositif
- Cobalt ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Associations ·
- Service ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Article en caoutchouc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Vente directe ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Patrimoine ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Offre ·
- Partenariat ·
- Facture ·
- Adhésion ·
- Cabinet ·
- Service
- Accessoire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.