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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024048460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048460
ENTRE :
SAS CGP ENTREPRENEURS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 752 576 256 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS – Me Cyril BLAISE, Avocat (D1027) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE, dont le siège social était situé [Adresse 1], anciennement immatriculée au RCS de Bobigny n°844 113 050
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société CGP ENTREPRENEURS (ci-après CGPE) exerce l’activité de conseil en gestion administrative, financière, informatique et commercial et réalise des opérations de courtage en assurance, dont de l’intermédiation d’assurance ;
Elle anime ainsi un réseau d’agents indépendants désignés sous le terme « Cabinets conseils » avec lesquels elle a mis en place une convention de partenariat ;
La société KBL PATRIMOINE – ci-après KBL – a notamment pour activité le conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers ;
Le 23 décembre 2019 les sociétés CGPE et KBL ont signé des conventions de partenariat ;
KBL a fait le choix de l’offre Booster dont le coût annuel est de 2.000 € HT ;
La convention a pris fin le 31 mars 2021.
KBL n’a pas payé la cotisation annuelle la facture n° 1902-000005 du 01/02/2020 de 2.448 € TTC correspondant à la période du 19/12/2019 au 18/12/2020 ;
KBL a fait l’objet d’une liquidation amiable, Madame [C] [S] ayant été nommée en qualité de liquidatrice amiable suivant décision du 1er janvier 2021 ;
Les opérations de liquidation ont été clôturées et la société dissoute sans que CGPE ne soit avertie de la situation, et ce alors même que sa créance restait impayée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 1 juillet 2024, acte signifié selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, CGPE assigne Madame [C] [S].
Par cet acte, CGP demande au tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce, Vu les articles 1103,1193 et 1104 du Code Civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 2.448 € TTC ;
CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [C] [S], ès-qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience en date du 24 octobre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/01/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande CGPE produit la convention de partenariat du 23 décembre 2019, la facture du 1/02/2020 ;
Le défendeur ne s’est pas constitué et n’a transmis aucun élément pour sa défense ;
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité et la compétence du tribunal :
Attendu que Madame [C] [S], régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée, que le commissaire de justice diligenté a procédé sur place et sur les réseaux sociaux à toutes les recherches nécessaires, en vain,
Que CGPE a un intérêt évident à agir face à Madame [C] [S] et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 19 de la convention signée entre les parties stipule que :
« Toutefois, dans l’hypothèse où cette tentative n’est pas couronnée de succès dans un délai d’un (1) mois, les PARTIES font expressément attribution de compétence exclusive pour régler leur différend aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris, appliquant le droit français. ».
En conséquence, le tribunal de céans est compétent afin de connaître du présent litige.
Sur la demande de paiement :
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1193 et 1104 du Code Civil disposent que :
Article 1103 :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits. »
Article 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Article 1104 :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article L.237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Ainsi, le liquidateur engage sa responsabilité civile délictuelle, à l’égard notamment des tiers, à raison des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Au titre des articles 9 et 9.1 du contrat conclu entre la société CGPE et son partenaire, la détermination du prix et des modalités de paiement sont les suivantes :
Article 9 : « En contrepartie de l’adhésion à une offre de service de son choix,
le CABINET CONSEIL verse à CGP ENTREPRENEURS une cotisation forfaitaire dont le montant est détaillé par type d’offre au sein de l’Annexe 4, « Convention de Services ».
Le montant de cette cotisation pourra être révisé chaque année.
(…).
Par ailleurs, le CABINET CONSEIL peut choisir des services additionnels à l’offre de services qu’il aura retenue. Ces derniers lui seront facturés ou refacturés selon les montants indiqués en Annexe 4. Le coût des services peut être révisé annuellement.
(…)
Article 9-1 :« La facture relative à la première cotisation forfaitaire est émise et devient exigible dès signature par les PARTIES de la CONVENTION. Son montant correspond à la cotisation forfaitaire précisée en Annexe 4.
Le CABINET CONSEIL est tenu de s’acquitter du paiement des factures émises par CGP ENTREPRENEURS dans les quinze (15) jours suivant la réception de la facture afférente.
Dans le cas où le paiement ne serait pas réalisé dans le délai susmentionné, CGP ENTREPRENEURS pourra compenser cette somme le cas échéant avec les commissions à percevoir pour le compte du CABINET CONSEIL. »
S’agissant plus précisément du coût d’adhésion et des modalités de paiement de la cotisation, l’Annexe 4 stipule :
« En contrepartie de l’adhésion à une offre de service de son choix, le souscrivant verse à la société CGP ENTREPRENEURS une cotisation d’adhésion annuelle fixée à deux milles euros (2 000 €) HT pour l’offre Booster, quatre mille euros (4 000€) HT pour l’offre Sprinter, huit mille euros (8 000€) pour l’offre Performer et zéro euro (0€) pour l’offre Starter.
Cette somme est exigible selon les modalités décrites aux Articles 9.1 et 9.2 de la CONVENTION. La première cotisation se fait sur l’année civile.
Cependant, dans le cas où un CABINET CONSEIL adhérerait à l’une de ces offres en cours d’année, un prorata temporis de la cotisation annuelle sera appliqué, les périodicités de paiement de celle-ci restant inchangées »
En l’espèce, une convention de partenariat a été signée entre les parties le 23 décembre 2019.
Au titre de cette convention, la société KBL PATRIMOINE a souscrit à l’offre BOOSTER, lui permettant de bénéficier de services destinés à développer et sécuriser ses activités et sa gestion administrative par le biais d’outils informatiques.
Par conséquent, en application des conditions financières prévues à l’Annexe 4 de la convention de partenariat, la société KBL PATRIMOINE est redevable des cotisations annuelles qu’elle s’est engagée à verser à la société CGPE.
La facture suivante a été émise et envoyée à la société KBL PATRIMOINE :
Facture n°VENTE-1902-000005 du 01/12/2019 de 2.448 € TTC correspondant à la cotisation annuelle pour la période du 19/12/2019 au 18/12/2020
CGPE justifie de la réalisation des prestations objet de la facturation ; Madame [C] [S] qui a la charge de la preuve a renoncé, en s’abstenant de se défendre, d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle a soldé sa dette ;
En s’abstenant de veiller à ce que la liquidation de la société KBL PATRIMOINE ne se soit pas faite au détriment de la société CGPE dont la créance est certaine, liquide et exigible, Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE a bien commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle.
En conséquence, compte tenu du caractère certain, liquide et exigible de la créance et de la faute commise par Madame [C] [S] le tribunal la condamnera à payer la somme de 2.448 euros à CGPE, ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits CGPE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.000 euros;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE qui succombe au principal ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement en dernier ressort par défaut :
condamne Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer la somme de 2.448 euros TTC à CGPE, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamne Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE à payer à CGPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
condamne Madame [C] [S], ès qualité de liquidatrice de la société KBL PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24/10/2024, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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