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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 27 mars 2025, n° 2025L00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 27 Mars 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00526 SAS COBALT N° RG: 2025L00611
DEMANDEUR
M. [B] [R], dirigeant de droit de la SAS [Adresse 8] Démat’AUGE comparant par la SELARL CAHN WILSON [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AIG EUROPE dont la succursale en France est sise :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant par la SELARL ORMEN PASSEMARD
[Adresse 5]
En présence de Me [G] [F] [P], ès-qualités de liquidateur
judiciaire de la SAS Cobalt,
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant par Me Isilde Quenault
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 27 mars 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
délibérée par
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Prononcé publiquement par
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
N° RG : 2025L00611 N° PC : 2021J00526
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS, PROCEDURE ET DISCUSSION
Me [G] [F] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Cobalt, a fait assigner devant ce tribunal la Sarl [B] [R] & Associés en tant que dirigeante de la SAS Cobalt par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [B] [R] en tant que représentant permanent de la Sarl [B] [R] & Associés par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 signifié en étude, demandant au tribunal de les condamner solidairement à lui payer ès-qualités la somme de l 19l 207,67 € correspondant à l’insuffisance d’actif de Cobalt, dont ils étaient les dirigeants, ainsi qu’à une sanction personnelle à l’encontre de M. [R].
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024 L 03463.
M. [B] [R] a fait assigner devant ce tribunal en intervention forcée la société anonyme luxembourgeoise AIG Europe, prise en son établissement secondaire français sis [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce de Nanterre sous le n° 838 136 463 00083, par acte de commissaire de justice signifié personne morale le 20 février 2025, lui demandant de :
Vu les articles 66, 325, 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Déclarer M. [B] [R] recevable et bien fondé en son action intervention forcée et garantie et ses demandes,
Y faisant droit,
Juger que les conditions de l’intervention forcée d’AIG Europe sont réunies,
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 2024 L 03463,
Juger régulière la souscription de la police d’assurance n°RD01556995T (Pack Dirigeants d’entreprise) par la société MPA – Management Participation Action auprès d’AIG Europe à compter du 16 juillet 2021,
Juger que l’ensemble des garanties contractuelles prévues par la police d’assurance n°RD01556995T (Pack Dirigeants d’entreprise) au bénéfice des assurés, dont M. [R], sont mobilisables,
Condamner AIG Europe à supporter et garantir les éventuelles condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à l’encontre de M. [R] dans l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 2024 L 03463,
Condamner AIG Europe à supporter et garantir l’ensemble des frais et honoraires que M. [R] aura été contraint d’engager pour sa défense dans l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre enregistrée sous le numéro RG 2024 L 03463,
En tout état de cause
Condamner AIG Europe à régler à M. [R] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner AIG Europe à régler les entiers dépens d’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 L 00611.
Sur ce,
sur la recevabilité de la demande
La Sarl [B] [R] & Associés et M. [B] [R] ont été assignés par le liquidateur judiciaire de la SAS Cobalt, Me [F] [P], ès-qualités, qui estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion qui leur sont imputables en tant que dirigeants de droit de Cobalt, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
M. [B] [R] assigne en intervention forcée AIG Europe afin de solliciter qu’elle soit le cas échéant condamnée à supporter et garantir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans cette instance judiciaire en responsabilité personnelle, ainsi qu’à lui régler et ou rembourser l’ensemble des frais et honoraires qu’il aura été contraint d’engager pour sa défense, conformément aux dispositions du contrat n°RD01556995T (Pack Dirigeants d’entreprise) souscrit à compter du 16 juillet 2021.
Le litige opposant M. [B] [R] à AIG Europe ne ressort pas des dispositions des articles L. 651-2 du code de commerce et L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives à la responsabilité des dirigeants à raison des fautes de gestion qu’ils auraient commise et à raison des faits pouvant entraîner leur condamnation à une sanction personnelle.
AIG Europe ne saurait être forcée à intervenir à cette instance qui ne peut concerner que les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire et qui s’inscrit dans le cadre exclusif du Livre VI du code de commerce.
M. [B] [R] se place d’ailleurs pour son intervention forcée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, sans rapport avec l’instance déjà engagée n°2024 L 03463.
L’article 325 du code de procédure civile dispose :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal dira en conséquence que M. [B] [R] est irrecevable en son assignation en intervention forcée d’AIG Europe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit que l’assignation en intervention forcée de M. [B] [R] à l’encontre d’AIG Europe irrecevable,
Condamne M. [B] [R] aux dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60.22 € (dont TVA 10,04 €)
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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