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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01986
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [Adresse 1]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
société [Adresse 1], [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 novembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PRÉFILOC CAPITAL SASU exerce l’activité de location et financement de matériels destinés aux professionnels.
Par contrat n°230087000 en date du 16 février 2023, elle a consenti à la société [Adresse 5] [F] la location d’un système d’encaissement, maintenance incluse, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 146,00 € HT, outre 7,03 € au titre de l’assurance bris-machine.
Le matériel objet du contrat a été livré et déclaré conforme le 30 mars 2023.
La société LE PRESSING DU VIEUX PORT a laissé les échéances impayées à compter du mois de janvier 2024.
Par courrier en date du 13 juin 2024, la société PREFILOC CAPITAL a signalé à sa locataire le retard de paiement d’un montant de 1.019,15 € incluant des frais d’impayés, lui a indiqué son intention de résilier le contrat à défaut de réponse sous huitaine, et l’a en toute hypothèse mise en demeure de lui payer la somme de 7.936,47 €, majorée de la somme de 5.700,11 € en cas de non-restitution du matériel.
Aucun paiement n’est intervenu.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 17 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 8.055,27 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être in(f)érieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [Adresse 5] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [Adresse 5] à en régler la valeur, soit 5.700,11 €,
CONDAMNER la société LE PRESSING DU VIEUX PORT à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [Adresse 5] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
La société LE PRESSING DU VIEUX PORT [F] est non comparante ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses écritures déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au titre des loyers échus impayés et non-échus, outre indemnités et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient avoir valablement résilié le contrat en application de la clause de résiliation et en conséquence détenir à l’encontre de la société [Adresse 5] [F] une créance certaine, liquide et exigible de 6.315,24 € représentant le montant des loyers TTC impayés, majorés du coût de l’assurance bris-machine et d’indemnités de gestion des impayés, ainsi que des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’au terme initialement convenu, outre la clause pénale de 10% sur le tout.
Elle sollicite l’application à cette somme d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec un minimum de trois fois le taux légal ;
Elle demande enfin la capitalisation des intérêts.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location en date du 1 er mars 2023,
La société PREFILOC CAPITAL SASU produit la copie des conditions particulières et générales du contrat de location signées électroniquement, dont chaque page comporte en tête le numéro d’enveloppe correspondant au fichier de preuve émis par la société DOCUSIGN et dénommé « certificat de réalisation », qui est également produit.
En déduit que l’intégralité du contrat a été approuvée par les parties, et leur est donc opposable.
L’article 11 des conditions générales stipule au profit du loueur la faculté de résilier le contrat : « de plein droit […] huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas (de) non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat […]. ».
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, distribué le 18 du même mois, la société PREFILOC CAPITAL SASU a indiqué à la société [Adresse 5] [F] le montant des impayés, ajoutant ne pas être opposée à un règlement amiable, mais spécifiant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié de plein droit en application de la clause résolutoire.
La société LE PRESSING DU VIEUX PORT [F] étant restée taisante, le contrat a été résilié le 26 juin 2024, en application de la clause résolutoire visée par la mise en demeure restée infructueuse.
* Sur les loyers échus impayés
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame à ce titre la somme de 2.038,30 € TTC représentant 10 loyers de 175,20 € TTC majorés chacun des frais d’assurance bris machine pour 7,03 € et d’une indemnité de frais de gestion d’impayés de 21,60 €.
Elle produit la facture unique de loyers en date du 3 avril 2023 et un courriel du 28 mai 2024 dont la consultation permet de constater qu’au mois de juin 2024, seuls 6 loyers échus étaient impayés.
Les frais mensuels d’assurance bris-machine pour 7,03 € sont contractuellement convenus, de sorte qu’ils seront appliqués.
Observe que le contrat ne stipule aucune indemnité de gestion des échéances impayées et considère donc devoir les écarter.
L’article 2-7 des conditions générales stipule pour tout retard de loyer l’exigibilité d’intérêts au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.
En outre, rappelle les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, applicables en l’espèce, qui fixent le montant minimal du taux d’intérêt des pénalités de retard contractuellement convenues à trois fois le taux d’intérêt légal.
La société PREFILOC CAPITAL SASU détient donc à ce titre à l’encontre de la société [Adresse 5] [F] une créance certaine, liquide et exigible de 1.093,38 € TTC [(175,20 + 7,03) x 6], outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, avec un minimum de trois fois le taux légal, à compter du 18 juin 2024, jour de la réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur les indemnités au titre des loyers à échoir
Relève les termes de l’article 11-4 des conditions générales du contrat : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] :
Une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de la résiliation, […] ».
Cette indemnité égale au montant des loyers à échoir jusqu’au terme initialement convenu constitue une indemnisation forfaitaire du préjudice du loueur, dont le montant est fixé à l’avance, exigible du seul fait de l’inexécution du locataire, et vise à contraindre ce dernier à exécuter ses obligations, de sorte qu’elle a une nature de clause pénale.
La société PREFILOC CAPITAL SASU réclame à ce titre la somme de 3.624,72 € représentant le montant de 29 loyers TTC, outre assurance brismachine.
Cette demande est légitime en son principe car l’équilibre économique du contrat est conditionné par le versement des loyers restant à échoir jusqu’au terme initialement fixé, le bailleur ayant acquis le matériel objet de la location.
Mais quant à son quantum, la TVA n’étant pas exigible pour une prestation non effectuée, il n’y a pas lieu de l’intégrer car cela aboutirait à majorer l’indemnisation du préjudice de 20 %, ce qui serait manifestement excessif.
Les frais d’assurance « bris-machine » seront également écartés, la société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontrant pas avoir acquitté les primes correspondantes.
La société PREFILOC CAPITAL SASU détient donc au titre de cette clause pénale une créance de 4.234,00 € (146 x 29).
* Sur la clause pénale de 10 %
Relève les termes de l’article 11-4 des conditions générales du contrat : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement […] : […]
Une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. […] ».
Considère que cette clause est manifestement excessive et la réduira à 5 % des seuls loyers échus impayés, soit la somme de 54,67 € (1.093,38 x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU détient donc à l’encontre de la société [Adresse 6], au titre des clauses pénales, une créance certaine, liquide et exigible de 4.288,67 € (4.234 + 54,67).
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat litigieux au 26 juin 2024,
CONDAMNERA la société LE PRESSING DU VIEUX PORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.093,38 € TTC, outre intérêts au taux légal appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et au minimum trois fois le taux légal, à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure,
ORDONNERA la capitalisation des intérêts par année entière,
CONDAMNERA la société [Adresse 5] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.288,67 € au titre des clauses pénales.
Sur la demande de restitution du matériel en nature et à défaut en valeur
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient qu’en application du contrat, la société [Adresse 5] [F] doit lui restituer les matériels qui en sont l’objet, en nature sous astreinte, et à défaut en valeur, sous déduction de la vétusté.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1352 du code civil :
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »,
La preuve de l’impossibilité de la restitution des matériels litigieux n’étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de restitution en nature.
La mise en demeure de la demanderesse indique que le matériel doit être restitué à l’adresse de son siège social, savoir : [Adresse 7].
S’agissant de la demande de paiement en valeur, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société [Adresse 6] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre du contrat n° 230087000 à ses frais, à l’adresse suivante : [Adresse 7], dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous une astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard pendant 30 jours.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur la demande de dommages-intérêts,
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la résistance de la société [Adresse 5] [F] au paiement des loyers, malgré de nombreuses relances, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de la résistance abusive.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Et que le succès d’une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LE PRESSING DU VIEUX PORT [F] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [Adresse 6] et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat n°230087000 en date du 26 juin 2024,
Condamne la société LE PRESSING DU VIEUX PORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.093,38 € (MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 18 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [Adresse 5] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.288,67 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des clauses pénales,
Condamne la société [Adresse 5] [F] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 8]) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [Adresse 5] [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,74 €.
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