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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2025F00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par AARPI BH AVOCATS – Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL RENOVAA SERVICE [Adresse 3] d'[Localité 1] [Localité 2] non omparant bien que représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026,
LES FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP-Caisse de L’Ile de France (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour objet social de se substituer aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés des entreprises du Bâtiment d’Ile de France.
La SARL Renovaa Service (ci-après Renovaa), dont le siège social est situé à [Localité 4], exerce une activité d’installation spécialisée en chauffage et climatisation.
Les articles L3141-32 et D3141-12 du code du travail imposent aux employeurs du BTP de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel, et de régler les cotisations afférentes au maximum 45 jours à compter du terme du mois.
Le 11 septembre 2024, CIBTP adresse à Renovaa un courrier simple intitulé « mise en demeure », informant Renovaa d’avoir à régulariser sa situation débitrice, qui, au titre des cotisations dues pour la période de novembre 2023 à juin 2024, s’élève à 2 614,13 €. Le 20 novembre 2024, par LRAR dument réceptionnée, CIBTP adresse un courrier intitulé « dernier avis avant poursuite », qui constate que la créance de CIBTP s’élève à 3 619,90 €, et qui rappelle la possibilité d’une résolution amiable du litige. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 remis à personne habilitée, CIBTP assigne Renovaa devant le tribunal de céans, lui demandant :
Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association CIBTP de l’Ile de France,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner Renovaa à payer à CIBTP la somme de 2 210,94 € correspondant aux cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024, à 233,55 € de majorations de retard et à 230 € de frais de contentieux,
Condamner Renovaa à payer à CIBTP 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation,
Condamner Renovaa à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’appui de ses demandes, CIBTP verse aux débats les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de Renovaa Service,
* Courrier de mise en demeure du 11 septembre 2024, et LRAR « dernier avis avant poursuite » du 20 novembre 2024,
* Statuts et règlement intérieur de CIBTP,
* Extraits des PV du CA de CIBTP du 17 octobre 2006 et du 30 juin 2010,
* Bulletins d’adhésion de Renovaa de décembre 2023,
* Synthèse de la déclaration de salaires au 12 mai 2025,
* Relevé de situation au 11 mars 2025,
* Facture d’honoraires pour un montant de 230 € TTC.
Pour sa part Renovaa ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2026, seule CIBTP est présente, et confirme que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Renovaa ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, ni personne pour elle, et n’a pas déposé de conclusions, s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, et de ses seules conclusions écrites, de sorte que le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.
Sur le fondement et le quantum de la créance de CIBTP
CIBTP expose que le décompte actualisé au 11 mars 2025 fait ressortir que le compte débiteur de Renovaa s’élève à 2 210,94 € au titre des cotisations dues, auxquels s’ajoutent 233,55 € de majorations de retard et 230 € de frais de procédure, soit un total de 2 674,49 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard ».
L’article D3141-12 du même code dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet ».
Enfin le 30 juin 2010 le conseil d’administration de CIBTP a ramené le taux des majorations de retard à 1% le premier mois et les mois suivants à compter des cotisations dues au titre du mois d’avril 2020.
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule : « Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le décompte de 2 674,94 € arrêté par CIBTP au 11 mars 2025 et figurant dans l’assignation du 6 mai 2025 tient compte du décompte des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 à décembre 2024, des majorations de retard à date pour un montant de 233,55 €, et de frais de contentieux pour un montant de 230 € ;
* la demande de CIBTP de paiement de 230 € au titre des frais de contentieux fait double emploi avec la demande de CIBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en infère que CIBTP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 2 444,94 € à l’encontre de Renovaa au 11 mars 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera Renovaa à payer à CIBTP la somme de 2 444,94 € correspondant au montant arrêté au 11 mars 2025 des cotisations dues et des majorations de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, et déboutant CIBTP pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Renovaa à régler à CIBTP la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renovaa succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS Renovaa Service à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de L’Ile de France la somme de 2 444,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,
Condamne la SAS Renovaa Service à régler à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de L’Ile de France la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Renovaa Service aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [V] [C], (M. [C] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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