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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 29 avr. 2025, n° 2024F02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N• de RG : 2024F02447
N• MINUTE : 2025F01318
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par SCP MARTINS – SEVIN- RAYMONDJEAN [Adresse 2] (93PB005) et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] (R1751)
DEFENDEUR(S) :
* SAS FIDBAK [Adresse 4] Représentant légal : M. Alain Bakiri, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 3 avril 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 31 juillet 2024, Malakoff Humanis, SIREN 877 849 265, institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, ayant son siège social [Adresse 1], a déposé une requête en injonction de payer de cotisations impayées à l’encontre de la SAS FIDBAK, RCS 813 792 512, sise [Adresse 4].
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a délivré une ordonnance en injonction de payer n°2024I05780 enjoignant FIDBAK de payer à Malakoff Humanis en principal la somme de 1 530,47 € correspondant aux cotisations, majorations de retards et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date du paiement, ainsi que les dépens.
FIDBAK a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal le 26 novembre 2024 par lettre recommandé AR au Greffe.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal a convoqué les parties par LRAR le 17 décembre 2024 pour l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du Tribunal de Commerce de Bobigny, du 23 janvier 2025 et enregistré cette affaire sous le n° 2024F02447.
À cette audience, Malakoff Humanis constitue avocat, et FIDBAK n’est ni présente, ni représentée.
Dans sa requête, Malakoff Humanis demande à ce Tribunal de condamner FIDBAK à payer :
* la somme de 1 406,08 € en principal,
* la somme de 124,39 € au titre de majorations de retard,
* assortis d’intérêts au taux contractuel de 7,2% à compter du 31 juillet 2024
* la somme de 220 € au titre de l’article 700 du CPC.
La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 mars 2025.
Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, Malakoff Humanis seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025 date prorogée au 29 avril 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mars 2025, Malakoff Humanis expose oralement que :
* l’injonction de payer a été demandée pour le paiement de cotisations impayées pour l’ensemble de l’année 2022 et les deux premiers trimestres 2023 ;
* l’ordonnance d’injonction de payer a été signée le 19 septembre 2024 ;
* cette ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne, en l’occurrence au gérant M. [M] [I] ;
* l’opposition à l’ordonnance a été enregistrée par le Greffe le 26 novembre 2024.
Malakoff Humanis demande que l’opposition à l’injonction de payer soit jugée irrecevable, le délai d’un mois pour former opposition n’ayant pas été respecté.
FIDBAK ne se présente pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Le seul document dont dispose le Tribunal de la part de FIDBAK est la lettre reçue le 26 novembre 2025 d’opposition à l’injonction de payer du 19 septembre 2024, lequel document n’exprime aucune motivation à la contestation.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Les articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile disposent :
Art.1411 Une copie certifiée de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Art.1416 L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Les parties ne produisant aucun document permettant de connaître la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée à FIDBAK, la procédure étant orale, le Tribunal tiendra compte de l’information fournie par le Conseil de Malakoff Humanis, à savoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne par Commissaire de justice le 23 octobre 2023.
L’opposition à cette ordonnance ayant été formée le 26 novembre 2024 soit plus d’un mois après sa signification ;
Le Tribunal dira irrecevable l’opposition formée par la SAS FIDBAK, et dira que l’ordonnance d’injonction de payer n° RG 2024I05780 rendue le 19 septembre 2024 conserve sa force exécutoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Déclare irrecevable l’opposition formée par la SAS FIDBAK ;
* Dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 septembre 2024 conserve sa force exécutoire ;
* Condamne la SAS FIDBAK aux dépens ;
* Liquide les dépens à la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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