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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01226 N° de Rôle : 2025P00696
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 7 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Richard METZGER M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS AVENIR RENOV [Adresse 2]
Activité rénovation intérieur
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 983161852 / N° de Gestion : 2024 B 189
Représentant Légal : M. [P], [A], [O], [E] [T]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P00696
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 20 Mars 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS AVENIR RENOV ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 novembre 2024, ceci pour un montant total de : 96 307 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise AVENIR RENOV immatriculée au RCS de BOBIGNY 983161852 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 983161852 / N° de Gestion : 2024 B 189 a pour activité : rénovation intérieur. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :
M. [P], [A], [O], [E] [T] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.
M. [L] [W] Substitut de M. le Procureur requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [B] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 juin 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 Juin 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 217,09 € TTC dont 24,42 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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