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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SCP GROUPE 3EME ACTE -COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS [Adresse 4] comparant par Me BERTHELET [Adresse 5] et par AL AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
Faits et procédure
La société Quartz Properties – propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1] donne mandat à la société par actions simplifiée à associé unique BNP Paribas Real Estate Property Management (« BNP ») d’assurer la gestion de cet immeuble.
Par contrat du 17 mai 2019, BNP conclut avec la société anonyme Engie (« Engie ») un contrat d’achat de gaz (« le Contrat ») à effet du 1 er juillet suivant.
BNP dit que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2021, elle a informé Engie qu’elle n’était plus gestionnaire de l’ensemble immobilier, la gestion du bien ayant été reprise par la société Agence Immobilière Commerce.
Selon Engie, ce n’est que le 10 février 2021 qu’un avenant au Contrat est signé, formalisant son transfert, à effet de la même date, à la société Agence Immobilière Commerce.
Toujours selon Engie, BNP cesse de régler les factures émises par elle à compter de son courrier du 8 janvier 2021.
Engie dit que BNP reste lui devoir la somme de 32 918,71 € au titre de trois de ses factures restées impayées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2022, Engie met BNP en demeure de lui régler cette somme.
En vain.
Le 1 er septembre 2023, Engie dépose une requête en injonction de payer auprès du président de ce tribunal lequel, par ordonnance du 13 septembre suivant (RG 2023 I 07487), enjoint notamment à BNP de payer à Engie la somme de 32 918,71 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, cette ordonnance est signifiée à BNP, à personne habilitée pour personne morale.
BNP forme opposition à cette ordonnance le 10 novembre 2024.
Par conclusion déposées à l’audience de mise en état du 27 février 2024, Engie demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
* débouter BNP de l’ensemble de ses demandes,
* confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nanterre du 13 septembre 2023,
En conséquence,
* condamner BNP à lui payer la somme de 32 918,71 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
* condamner BNP à lui payer la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamner BNP à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
* condamner BNP aux entiers dépens,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 26 mars 2024, BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil,
* la recevoir en toutes ses demandes ;
* la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Engie ;
* condamner Engie à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et aux entiers dépens nés ou à naître ;
* dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par la suite, Engie assignera la société Quartz Properties en intervention forcée à l’instance par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 signifié à personne (instance enrôlée sous le numéro 2024 F 01468). Quartz Properties reconnaîtra alors être redevable de la somme de 32 918,71 € et en règlera le montant à Engie.
A l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Page : 3 Affaire : 2023F02342
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2024.
C’est alors que, par conclusions de désistement, régularisées à cette audience, Engie demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* lui donner acte de son désistement au titre de ses demandes de règlement à l’encontre de BNP,
* débouter BNP de ses demandes,
* condamner BNP aux entiers dépens,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
A cette audience, Engie confirme qu’elle entend se désister de l’instance qu’elle a initiée à l’encontre de BNP.
A la demande du juge, Engie y confirme également que ce désistement est un désistement d’action emportant désistement d’instance puisque le principal de la dette lui ayant été réglé, elle entend se désister de son action à l’encontre de BNP.
Elle y confirme encore qu’à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, elle s’est désistée de son action à l’encontre de Quartz Properties (affaire 2024 F 01468).
BNP déclare ne pas s’opposer pas à ce désistement, mais – estimant, comme elle en justifie, avoir informé en temps utile Engie du transfert à Agence Immobilière Commerce du mandat de gestion que lui avait confié Quartz Properties – maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédures civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 janvier 2025, ce dont il informe les parties.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur le désistement d’Engie de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance’ ; et son article 395 : 'Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (…).'
En l’espèce, Engie a confirmé son désistement de l’action qu’elle avait introduite à l’encontre de BNP qui a accepté ce désistement.
En conséquence, le tribunal :
* constatera le désistement d’Engie, demandeur à l’instance, de son action emportant désistement de l’instance,
* constatera l’acceptation de ce désistement par BNP, défendeur,
* dira ce désistement parfait,
* constatera l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2023 F 02342 et son dessaisissement.
Sur la demande de BNP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, BNP demande au tribunal de condamner Engie à lui régler la somme de 5 000 €.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Page : 4 Affaire : 2023F02342
En l’espèce, pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Engie à payer à BNP la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BNP pour le surplus de sa demande à ce titre.
Engie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* constate le désistement de la société anonyme Engie, demandeur à l’instance, de son action emportant désistement de l’instance ;
* constate l’acceptation de ce désistement par la société par actions simplifiée à associé unique BNP Paribas Real Estate Property, défendeur ;
* dit ce désistement parfait ;
* constate l’extinction de l’instance, enrôlée sous le numéro 2023 F 02342, et son dessaisissement ;
* condamne la société anonyme Engie à payer à la société par actions simplifiée à associé unique BNP Paribas Real Estate Property la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société anonyme Engie aux dépens de l’instance ;
rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, n’estimant pas devoir en écarter l’application.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et GARIEL François, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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