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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024P03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00180
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° RG : 2024P03130
Le 22 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR
SAS TAM CO Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 911088524 / N° de Gestion : 2022 B 11317
Représentant Légal : M. [F] [Z] [Adresse 2] non comparant
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 14 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N • de PC : 2025J00137
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 Décembre 2024 signifié par un procès verbal article 659 selon le code de procédure civile et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS TAM CO ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état de privilèges.et inscriptions, arrêté à la date du 16 octobre 2024, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 23 juillet 2024, ceci pour un montant total de : 291 441€( 291 441€pour le trésor public ).
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligation de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 911088524 / N° de Gestion : 2022 B 11317 a pour activité : Travaux installation équipements thermiques et de climatisation. La négoce, import export de tous produits non réglementées et de matérielle lié au secteur du bâtiment en gros et demi-gros. Prestations de services aux entreprises. Apporteur affaires.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 :
M. [F] [Z] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert : l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS TAM CO Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 911088524 / N° de Gestion : 2022 B 11317
Activité : Travaux installation équipements thermiques et de climatisation. La négoce, import export de tous produits non réglementées et de matérielle lié au secteur du bâtiment en gros et demi-gros. Prestations de services aux entreprises. Apporteur affaires.
Fixe au 22 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Pascal BENGUIGUI. Mandataire Liquidateur : Me [U] [Y] [Adresse 3]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 30 Juin 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Hervé BARDIN, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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