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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 févr. 2026, n° 2025005966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 février 2026
Rôle 2025 005966
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE -1083[Adresse 1] représenté par Me Caroline ROTH, de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe, et plaidant par Me Claire MENARD, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LA FRANCE MUTUALISTE, prise en son établissement secondaire (MUT) – [Adresse 2] représentée par Me Hedwige CALDAIROU, plaidant par Me Lucas SEGAL, tous deux de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE, exploite une entreprise individuelle de nettoyage de locaux professionnels.
LA FRANCE MUTUALISTE est un groupe mutualiste disposant de nombreuses agences à travers la France, dont une située à [Localité 1].
Le 2 octobre 2008, Monsieur [G] [L] et LA FRANCE MUTUALISTE ont conclu un contrat portant sur l’entretien courant des locaux de l’agence de [Localité 1].
Ce contrat a été reconduit tacitement en 2014 par périodes de 5 ans jusqu’au 1 er octobre 2024. Le 21 avril 2023, par lettre recommandée, LA FRANCE MUTUALISTE a demandé la résiliation du contrat à effet du 31 octobre 2023 en raison d’un accord cadre national conclu avec la société SAMSIC.
Le 16 juin 2023, Monsieur [G] [L] a refusé cette résiliation et confirmé que le contrat était toujours en cours.
A partir de décembre 2023, LA FRANCE MUTUALISTE n’a plus réglé les factures de Monsieur [G] [L].
Le 10 mai 2024, Monsieur [G] [L] a mis en demeure LA FRANCE MUTUALISTE de lui régler les sommes dues au titre de ses factures.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [I] [R], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 30 mai 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner LA FRANCE MUTUALISTE devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 juin 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant LA FRANCE MUTUALISTE, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 2025 005966, a été appelée à l’audience des affaires nouvelles et un calendrier de procédure a été établi.
A l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 1 er octobre 2025, Monsieur [G] [L] demande au tribunal de :
* constater la résiliation du contrat signé entre LA FRANCE MUTUALISTE et NORMANDY NETTOYAGE avec effet au 1 er octobre 2024 ;
* condamner la société LA FRANCE MUTUALISTE à payer à l’entreprise individuelle Monsieur [G] [L] enseigne NORMANDY NETTOYAGE les sommes suivantes :
* 5.617,13 € au titre des factures impayées ;
* 2.260,30 € au titre du terme du contrat ;
* avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point jusqu’au parfait règlement ;
* condamner la société LA FRANCE MUTUALISTE à payer à Monsieur [G] [L] enseigne NORMANDY NETTOYAGE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [L] fait valoir que :
Aux termes des articles 1103 et 1217 du code civil, ainsi que du contrat signé par la société LA FRANCE MUTUALISTE en date du 2 octobre 2008, celle-ci devra être condamnée à lui payer la somme de 5.617,13 € TTC en règlement des factures impayées.
En application du contrat du 2 octobre 2008, qui prévoyait une tacite reconduction jusqu’au 1 er octobre 2024, la société LA FRANCE MUTUALISTE devra être condamnée au paiement de la somme de 2.260,30 €, au titre des factures dues jusqu’au 1 er octobre 2024.
Par conclusions en réponse n° 2 en date du 5 novembre 2025, LA FRANCE MUTUALISTE demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger que Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE, n’a pas exécuté les prestations ;
* juger que le contrat du 2 octobre 2008 avait acquis un caractère indéterminé ;
* juger que le contrat du 2 octobre 2008 a été valablement résilié le 21 avril 2023 avec effet au 30 octobre 2023.
En conséquence,
* débouter l’entreprise individuelle Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE, de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* réduire l’indemnisation à la marge brute qui aurait été réalisée par Monsieur [G] [L], exerçant sous l’enseigne NORMANDY NETTOYAGE, si le contrat avait été à son terme.
En tout état de cause,
condamner l’entreprise individuelle Monsieur [G] [L] enseigne NORMANDY NETTOYAGE à verser à LA FRANCE MUTUALISTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, LA FRANCE MUTUALISTE fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et 1710 du code civil, il apparaît que Monsieur [G] [L] sous-traitait l’exécution du contrat à NETTO DECOR et que les prestations ont été réalisées par la société SAMSIC à compter du 1 er novembre 2023. Il ne peut prétendre à aucun règlement.
Aux termes de l’article 1214 du code civil, modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de la jurisprudence et de l’article 1211 du code civil, le contrat du 8 octobre 2008 qui a été reconduit par périodes successives de 5 ans est à durée indéterminée et sa résiliation avec préavis de 6 mois ne peut être contestée.
A titre subsidiaire, et au regard de l’attitude de Monsieur [B] [L], l’indemnisation due par LA FRANCE MUTUALISTE doit être réduite à la seule marge réalisée par ce dernier entre le 1 er novembre 2023 et le 1 er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de Monsieur [G] [L] de condamnation de LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer les sommes de 5.617,13 € au titre des factures impayées et de
2.260,30 € au titre du terme du contrat, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 point jusqu’au parfait règlement :
LA FRANCE MUTUALISTE affirme qu’elle n’est pas redevable des factures réclamées car elle a procédé à la résiliation du contrat à effet du 31 octobre 2023, moyennant un préavis de six mois. Elle considère qu’elle peut à tout instant résilier le contrat sous un délai de préavis raisonnable en application des dispositions de l’article 1214 du code civil.
Monsieur [G] [L] conteste cette résiliation au motif qu’il entend appliquer les conditions fixées au contrat du 2 octobre 2008 en son paragraphe « durée », à savoir : « La durée du présent contrat est fixée jusqu’au 1 er octobre 2009… ce contrat sera reconduit pour une période de 5 ans soit jusqu’au 1 er octobre 2014. Cette période est automatiquement reconduite par tacite reconduction à son échéance par des périodes successives de cinq années sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois avant chaque date d’anniversaire du contrat (1 er octobre) pour chacune des parties. ».
L’article 1214 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat liant les parties est entré en vigueur le 1 er octobre 2008 pour une durée initiale d’une année.
Il est constant que les parties avaient prévu, par une stipulation expresse, la possibilité de poursuivre leurs relations contractuelles par voie de renouvellement tacite après l’extinction du contrat pour des périodes successives de cinq années.
Les parties ont donc défini le mécanisme par lequel un contrat identique a succédé au contrat initial en vertu de la clause contractuelle de tacite reconduction, la seule novation consistant en une durée de 5 années en lieu et place de la durée initiale d’un an.
En application de cette clause de tacite reconduction, un premier contrat renouvelé a ainsi couru de 2009 à 2014, un second de 2014 à 2019, puis un troisième de 2019 à 2024.
Or, aux termes de l’article 1214, alinéa 2, du code civil, applicable au contrat né du renouvellement intervenu en 2019, « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. ».
De la jurisprudence de plusieurs cours d’appel ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]), il s’ensuit que le renouvellement opéré en 2019, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, a fait naître un nouveau contrat reprenant l’intégralité des stipulations antérieures, à l’exception de la durée, laquelle doit être regardée comme indéterminée.
Dès lors, ce contrat étant conclu à durée indéterminée, chacune des parties disposait de la faculté d’y mettre fin à tout moment, sous réserve du respect des règles relatives à la résiliation des contrats à durée indéterminée.
L’article 1211 du code civil précise à ce titre : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».
Le tribunal constate que LA FRANCE MUTUALISTE a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2023 avec effet au 31 octobre 2023, soit un préavis de six mois, qu’il estime être raisonnable.
Le tribunal constate donc la résiliation du contrat liant Monsieur [G] [L] et LA FRANCE MUTUALISTE à effet du 31 octobre 2023.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de condamner la FRANCE MUTUALISTE à lui payer les sommes de 5.617,13 € et 2.260,30 € au titre des factures impayées postérieures à la date du 31 octobre 2023.
Vu les motifs de la décision qui précèdent, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [G] [L] succombe, il convient donc de le condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
LA FRANCE MUTUALISTE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, à payer la somme de 2.000 € à LA FRANCE MUTUALISTE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate la résiliation du contrat liant Monsieur [G] [L] et la société LA FRANCE MUTUALISTE à effet du 31 octobre 2023.
Déboute Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Monsieur [G] [L], exerçant sous le nom NORMANDY NETTOYAGE, à payer à la société LA FRANCE MUTUALISTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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