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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2025002039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
PLAN DE SAUVEGARDE
Rôle N°2025 002039
Le tribunal est saisi aux fins d’étudier les propositions de plan de sauvegarde de la SAS HOLDING CHARLY, [Adresse 1].
La présente affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe BRESSON, Président, M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.
Ont été entendus :
* Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire
* SELARL AJRS, administrateur judiciaire, en la personne de M. [G]
* Madame [A] [W], présidente, assistée de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort et accompagnée de Monsieur [K] [W]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS HOLDING CHARLY, holding, a nommé Me [F], mandataire judiciaire et la SELARL AJRS, représentée par Me [D], administrateur. La période d’observation a été fixée jusqu’au 13 août 2025, renouvelée au 13 février 2026 et la SAS HOLDING CHARLY a soumis des propositions d’apurement à ses créanciers.
Les propositions d’apurement se présentent comme suit, selon 1 option unique de remboursement de la créance en une seule échéance, 3 mois après l’adoption du plan, aux créanciers autres que les banques bénéficiant de dispositions particulières.
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite de l’option 1 pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation.
Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard, ainsi que la remise des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture de la sauvegarde, nonobstant les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce.
Il est demandé aux créanciers bancaires (BNP PARIBAS – CAFC) un allongement des contrats de prêts sur 10 ans avec une limitation du taux contractuel à 2 % sauf à ce que le taux soit inférieur.
L’état des créances vérifiées fait apparaître un passif à apurer de 141 116.79 €.
La notification des propositions a été faite le 23 janvier 2026 et le délai pour y répondre est expiré.
Sur 6 créanciers :
* 2 créanciers pour un montant de 2 373.03 € ont accepté l’option 1
* 3 créanciers ont refusé les propositions pour un montant de 109 169.43 €
* 1 créancier n’a pas répondu pour un montant de 29 574.33 €
Il n’y a pas de créance superprivilégiée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que la SAS HOLDING CHARLY a présenté à ses créanciers des propositions d’apurement de son passif selon une option de paiement unique de règlement sous 3 mois à compter de l’adoption du plan (hors banques),
Attendu que Maître [F] est défavorable à l’adoption du plan en raison de la fragilité de ces propositions,
Attendu que le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que les éléments nécessaires à l’appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s’ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu que la SAS HOLDING CHARLY est consciente de la fragilité de son plan, position que le tribunal partage; pour autant, cette solution est la seule qui pourra éventuellement permettre le désintéressement des créanciers, les cautions ne disposant d’aucun actif pour parer dans l’hypothèse d’une liquidation,
Attendu que le tribunal constate l’existence de possibilités d’apurement du passif,
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan tel qu’il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les propositions d’apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu l’avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport de la SELARL AJRS, administrateur,
Vu l’avis de Me [F], mandataire judiciaire,
Vu les réquisitions de Madame le substitut du procureur, favorable à l’adoption du plan,
Vu les articles L626-1 et R626-7 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS HOLDING CHARLY, holding, [Adresse 1] dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Fixe à 10 ans la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont accordés.
Fait application de l’article L626-18 du code de commerce pour le créancier qui a refusé les propositions en lui imposant des délais identiques à l’option unique, soit 100 % sur 10 ans.
Dit que la durée des contrats de prêts bancaires sera allongée à 10 ans avec une limitation du taux contractuel à 2 % sauf à ce que le taux soit inférieur (les échéances de prêts bancaires seront prélevées automatiquement par les banques sur le compte de la société).
Dit que l’unique versement des créanciers autre que bancaire sera réalisé dans les trois mois de l’homologation du plan.
Donne acte à Madame [A] [W] des objectifs à atteindre en termes de capacité d’autofinancement, soit environ 5 K€ annuels au minimum.
Dit que Madame [A] [W] devra établir un suivi financier et comptable de la société filiale afin de remettre au commissaire à l’exécution du plan les éléments lui permettant de s’assurer de la bonne tenue des objectifs.
Nomme, pour la durée du plan, la SELARL AJRS, représentée par Maître [D], [Adresse 2], [Localité 1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, Monsieur [T] [I] et en qualité de mandataire judiciaire, Me [F], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu’à parfait paiement de la dernière annuité.
Dit et juge que la SELARL AJRS devra procéder à la mention d’inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l’article L626-13 du code de commerce : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président ayant participé au délibéré, assistée de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Signé électroniquement par Me Valérie GOUYET-BINDA.
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