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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2026, n° 2025F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EDELWEISS [Adresse 3] comparant par Me David BOUSSEAU [Adresse 2] SELARL ORTOLLAND ASSOCIES 75001 PARIS et par Me Corinne CHERKI [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS SKY ACCES [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Daniel ROTA [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
FAITS
La SAS Sky Accès (SKY ACCES) propose à la vente et à la location des matériels facilitant le transport vertical des personnes et des matériaux aux entreprises du bâtiment et aux industries, pour la réalisation de travaux sur les chantiers.
La SAS Edelweiss (EDELWEISS) est spécialisée dans les prestations de nettoyage industriel.
Le 11 octobre 2021, SKY ACCES signe avec EDELWEISS un contrat d’entretien, ci-après « le Contrat », de ses locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] (95).
Par différents courriels en date des 26 octobre, 2 et 16 novembre, puis 8 décembre 2023, EDELWEISS demande à SKY ACESS de régler des factures en souffrance.
Le 28 décembre 2023, par LRAR, EDELWEISS met SKY ACCES en demeure de lui régler les sommes toujours impayées, en vain.
Après divers échanges, le 26 mars 2024, EDELWEISS adresse une nouvelle lettre de mise en demeure à SKY ACCES, lui proposant un règlement amiable. En vain.
Le 12 février 2024, SKY ACCES adresse une lettre de résiliation unilatérale à EDELWEISS.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 28 mai 2024, EDELWEISS assigne en référé SKY ACCES devant ce tribunal lui demandant de condamner cette dernière au règlement des factures en souffrance.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir de SKY ACCES aux demandes d’EDELWEISS relatives aux sommes impayées du fait de l’existence de contestations sérieuses et dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Le 2 janvier 2025, EDELWEISS assigne SKY ACCES devant ce tribunal.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions en réplique, déposées à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, EDELWEISS demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
* condamner SKY ACCES au paiement des sommes suivantes au profit de EDELWEISS :
* 19 183,53 € TTC pour les factures de prestations effectuées et non réglées ;
* 8 228,22 € pour les factures de préavis contractuel ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* avec intérêt de retard au taux de 3 fois le TIL ( sic ) à compter de la mise en demeure dument distribuée le 2 janvier 2024 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions en défense, déposées à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, SKY ACCES demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1226, 1231-6 du code civil
* débouter EDELWEISS de sa demande de règlement des factures de prestations de nettoyage pour un montant de 19 183,53 € TTC au regard des inexécutions contractuelles commises ;
* débouter EDELWEISS de sa demande de règlement de la facture de préavis pour résiliation d’un montant de 8 228,22 € ;
* débouter EDELWEISS de sa demande relative au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
En conséquence,
* juger SKY ACCES recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
* juger le contrat conclu entre SKY ACCES et EDELWEISS le 11 octobre 2021 effectivement résilié par SKY ACCES le 12 février 2024 du fait des manquements contractuels suffisamment graves commis par EDELWEISS ;
* débouter EDELWEISS de ses demandes de règlement des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux intérêt légal ;
* débouter EDELWEISS de sa demande de capitalisation des intérêts de retard ;
* débouter EDELWEISS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* rejeter toutes prétentions adverses ;
* condamner EDELWEISS à régler à SKY ACCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui réitèrent oralement leurs demandes ainsi que leurs moyens, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 12 novembre 2025, reporté au 07 janvier 2026, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
EDELWEISS indique qu’elle a parfaitement exécuté les prestations telles que prévues au Contrat et que SKY ACCES n’a jamais, avant la réception de la LRAR de mise en demeure de régler les prestations effectuées de la part d’EDELWEISS en date du 28 décembre 2023, fait valoir de contestation quant à l’exécution de ces prestations.
Elle rappelle pour preuve les nombreux courriels de relance des 2 novembre et 1 er et 19 décembre 2023, et que SKY ACCES a même indiqué par courriel en date du 18 décembre 2023 avoir procédé au paiement des factures, ce qui n’a pas été le cas et a essayé d’entretenir la confusion entre les différentes sociétés de son groupe.
Elle indique aussi que la résiliation du Contrat par SKY ACCES ne respecte pas les conditions de l’article V des conditions générales de vente, et que c’est à bon doit qu’elle réclame à SKY ACCES le paiement des mois à courir jusqu’au terme anniversaire du Contrat.
En conséquence, elle est légitime à demander le paiement de la somme de 19 183,53 € TTC au titre des prestations effectuées et non réglées, de la somme de 8 228,22 € au titre du préavis contractuel et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SKY ACCES répond que :
EDELWEISS a commis plusieurs manquements graves et réitérés dans l’exécution de ses obligations telles que prévues par le Contrat.
Elle fait valoir, au soutien de ses demandes :
* des échanges de courriels en date des 23 et 25 janvier 2024, qui évoquaient, notamment,
« une dégradation des locaux et la nécessité pour les salariés de les nettoyer sans cesse pour que nos locaux semblent corrects lors des visites du public »,
* des courriels successifs de février 2024 se plaignant de la qualité du travail effectué.
Elle indique que le non-respect du cahier des charges du Contrat constitue un motif valide d’exception d’inexécution, et qu’elle est donc fondée, au titre de l’article 1219 du code civil, à refuser l’exécution de sa propre obligation de payer des prestations qu’elle qualifie de non-conformes.
Enfin, elle indique que, faisant le constat de l’incapacité d’EDELWEISS à respecter ses engagements contractuels, elle a notifié par LRAR la résiliation du Contrat le 12 février 2024. Elle demande donc qu’il soit jugé :
* qu’elle est recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
* que le contrat conclu entre SKY ACCES et EDELWEISS le 11 octobre 2021 a été effectivement résilié par SKY ACCES le 12 février 2024 du fait des manquements contractuels suffisamment graves commis par EDELWEISS ;
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le code civil dispose :
* en son article 1103 que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
* en son article 1104 que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
* en son article 1217 que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, (…)";
* et en son article 1353 que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le code de procédure civile, en son article 9, dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Le Contrat signé entre EDELWEISS et SKY ACCES le 21 octobre 2021 énonce :
* en son article I. DUREE – RESILIATION :
« les contrats sont souscrits pour une durée irréductible de 1 an ; à l’issue de cette période de 1 an, le contrat pourra être dénoncé au gré de chaque partie avec un délai de prévenance d’au moins 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception../..
En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité jusqu’à la date d’échéance » ;
* en son article V. CLAUSE RESOLUTOIRE :
../.. le défaut de paiement des prestations à l’échéance fixée entrainera de plein droit :
* l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues jusqu’au terme ainsi fixé ../..;
* un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
les frais et honoraires de l’intervention d’une société de contentieux ou d’un avocat et l’intégralité des frais judiciaires ».
Sur la demande principale,
EDELWEISS verse notamment les pièces suivantes aux débats : :
* le Contrat du 11 octobre 2021 accepté par SKY ACCES le 21 octobre 2021, et ses différents avenants signés par SKY ACCES ;
* les factures de prestations mensuelles suivantes relatives au Contrat :
* facture n° 4240000027 en date du 20 janvier 2024, pour un montant de 3 291,29 € TTC ;
* facture n° 4230000604 en date du 20 décembre 2023 pour un montant de 3 209,76 € TTC
* facture n° 4230000569 en date du 20 novembre 2023 pour un montant de 3 209,76 € TTC ;
* facture n° 4230000469 en date du 20 septembre 2023 pour un montant de 3 209,76 € TTC
* facture n° 4230000297 en date du 20 juin 2023 pour un montant de 3 131,48 € TTC
* facture n° 4230000245 en date du 20 mai 2023 pour un montant de 3 131,48 € TTC
* la facture relative à la période du Contrat restant à courir (soit 3 mois de préavis)
n° 4240000048 en date du 12 février 2024, pour un montant de 8 228,22 € HT ;
SKY ACCES conteste ces factures et demande au tribunal de constater l’inexécution du Contrat par EDELWEISS car celle-ci aurait manqué à ses obligations telles que prévues au Contrat.
Le tribunal relève que les différents courriels faisant valoir une mauvaise exécution des prestations contractuelles que SKY ACCES dépose au soutien de ses demandes sont tous postérieurs à la mise en demeure d’EDELWEISS de régler les factures en souffrance. Le tribunal note que les factures émises par EDELWEISS étaient toutes exigibles bien avant de la date de contestation de SKY ACCES.
SKY ACCES ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, preuve qui lui incombe.
En conséquence, le tribunal dit que SKY ACCES n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution qu’elle invoque et la déboutera de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Le tribunal fera droit aux demandes de paiement des factures émises par EDELWEISS qui détient à l’encontre de SKY ACCES une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 19 183,53 € TTC, et condamnera SKY ACCES à payer à EDELWEISS la somme en principal de 19 183,53 € TTC au titre des factures exigibles et impayées, majorée d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal, le taux stipulé au Contrat, à compter du lendemain de chaque échéance impayée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit et sera ordonnée selon l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résiliation du Contrat
SKY ACCES a procédé à une résiliation unilatérale du Contrat par LRAR en date du 12 février 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’article I des conditions générales de vente du Contrat signé entre les parties le 11 octobre 2021 prévoient les conditions de dénonciation de celui-ci.
Le tribunal dira que, en ne respectant pas les termes de l’article I des conditions générales de vente, en particulier quant à la durée de préavis de la dénonciation du Contrat, la résiliation prononcée par SKY ACCES n’a pas été effectuée dans les conditions contractuellement acceptées par les parties.
En conséquence, le tribunal dit la résiliation unilatérale du Contrat prononcée par SKY ACCES le 12 février 2024 abusive et injustifiée.
Le tribunal constate qu’EDELWEISS applique les conditions de résiliation du Contrat prévues en son article I RESILATION et demande le paiement de la somme de 8 228,22 € correspondant au préavis de 3 mois de prestations.
Le tribunal fera droit à cette demande. EDELWEISS détient donc à l’encontre de SKY ACCES une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8 228,22 €. En conséquence, le tribunal condamnera SKY ACCES à payer à EDELWEISS la somme de 8 228,22 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaitre ses droits, EDELWEISS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SKY ACCES à verser à EDELWEISS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera SKY ACCES, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SAS SKY ACCES à payer à la SAS EDELWEISS la somme de 19 183,53 € augmentée des intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal à compter du lendemain de chaque échéance impayée ;
* ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamne la SAS SKY ACCES à payer à la SAS EDELWEISS la somme de 8 228,22 €;
* condamne la SAS SKY ACCES à payer à la SAS EDELWEISS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS SKY ACCES, aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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