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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 mai 2025, n° 2024F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00147 N° RG: 2024F00311
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Y] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU [V] [Adresse 1] comparant par Me Ludivine SIMON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SA HOTEL INVESTMENT [Adresse 3] comparant par Me Jean-Paul MANIN [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA HOTEL INVESTMENT expose que, par acte du 15 décembre 2008, la SARLU [V], a acquis une action de la société HOTEL INVESTMENT, auprès de la SNC ROYAL MOUGINS PROMOTION, pour un montant de 91.000 €.
Dans le même acte, elle a acquis une quote-part de la créance détenue par la SNC ROYAL MOUGINS PROMOTION à l’encontre de la société HOTEL INVESTMENT SA, ayant pour origine le finalement de la construction de l’hôtel.
Par cette opération elle est devenue actionnaire de cette société, et créancière de cette dernière au titre d’un compte courant d’associé.
Au 31 décembre 2023, le compte courant de la SARLU [V] s’élevait à 67.377,47 €, selon la société HOTEL INVESTMENT.
Inquiète de l’évolution financière de la SA HOTEL INVESTMENT elle a sollicité de cette dernière en juin 2024 le remboursement de son compte courant.
Malgré de nombreux échanges, et une mise en demeure en date du 15 avril 2024 la SA HOTEL INVESTMENT n’a pas procédé au remboursement demandé, au motif que l’acte d’achat précise que « le compte courant est remboursable au plus tard le 31 décembre 2026 », ce qui signifierait qu’il n’est pas remboursable avant cette date.
La société [V] souhaitant obtenir a minima le remboursement de son compte courant, a requis, du Juge de l’exécution de [Localité 2], d’être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur le patrimoine de la société HOTEL INVESTMENT.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Juge de l’exécution a reconnu le principe de la créance de la société [V], les menaces sur son recouvrement, et a autorisé les saisies conservatoires.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 14 Novembre 2024, la SARLU [V] a fait assigner la SA HOTEL INVESTMENT, d’avoir à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARLU [V], sollicite :
Vu les anciens articles 1170 et 1134 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* SURSEOIR A STATUER dans l’att ente du 1er janvier 2027,
A titre principal,
CONDAMNER la SA HOTEL INVESTMENT au règlement à la société [V] de la somme de 64.299,67 € en remboursement de son compte courant ; Au besoin, JUGER nul le 2. de l’article 4 de l’acte de cession d’action et de créance et par conséquent, CONDAMNER la société HOTEL INVESTMENT au règlement à la société [V] de la somme de 64.299,67 € en remboursement de son compte courant ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER la société HOTEL INVESTMENT au paiement à la société
[V] de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et de publicité foncière nécessaires pour exécuter les saisies conservatoires.
En conclusions, la SA HOTEL INVESTMENT, demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société [V] de toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société [V] à payer à la SARLU HOTEL INVESTMENTS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [V] aux dépens.
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 13 Mars 2025.
SUR CE
Sur la demande à titre liminaire de la SARLU [V] à surseoir à statuer dans l’attente du 1er janvier 2027 :
La SARLU [V] expose que dans l’hypothèse où le Tribunal admettrait, comme le soutient la SA HOTEL INVESTMENT, que le compte courant d’associé dont elle est titulaire n’est pas remboursable avant le 31 décembre 2026, elle est fondée à solliciter qu’il sursoie à statuer au visa de l’article 378 du Code de Procédure Civile dans l’attente de cette date afin qu’elle ne perde pas le bénéfice des mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution dans son ordonnance du 4 octobre 2024.
A l’encontre la SA HOTEL INVESTMENT considère que la demande de sursis à statuer de la société [V] est purement dilatoire. En effet cette dernière soutient que la clause qui permet à la société HOTEL INVESTMENT de rembourser le compte courant jusqu’au 31 décembre 2026 serait nulle.
Si cette clause était réellement nulle, il n’y a aucune raison de surseoir à statuer pour attendre la fin de la période de non-exigibilité du prêt.
Le maintien de cette procédure totalement infondée à ce jour est contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisqu’il reviendrait à permettre à tout créancier d’assigner à titre préventif.
En l’état, rien ne justifie la suspension de la procédure en cours en attendant que la créance de la société [V] devienne exigible.
Attendu, sur la demande de sursis à statuer de la SARL [V], que le sursis à statuer, hors les cas où il est prévu par la loi (ce qui n’est pas établi en l’espèce) est laissé à l’appréciation discrétionnaire du juge du fond.
Attendu qu’il résulte de la motivation exposée par la SA HOTEL INVESTMENT que l’événement devant survenir et qui serait déterminant pour la solution du conflit en cours (et qui justifierait le sursis à statuer) est la décision même du tribunal quant à l’existence et surtout l’exigibilité de la créance de la SARLU [V] à l’encontre de la SA HOTEL INVESTMENT à ce jour ;
Attendu que si le Tribunal répond favorablement à la demande de condamnation de la SA HOTEL INVESTMENT, la demande de sursis à statuer devient sans
objet.
Attendu que si le Tribunal estime la demande de condamnation de la SA HOTEL INVESTMENT infondée pour être prématurée, l’existence d’une date d’exigibilité ultérieure de la créance de la SARLU [V] ne peut pas être constitutive de « l’événement » tel que prévu et exigé par l’article 378 du Code de Procédure Civile. L’événement à intervenir ne peut être constitué par la seule décision du Tribunal.
Attendu au surplus que la demande de sursis à statuer, telle que formulée par le demandeur, (et même si elle est formellement exposée in limine litis), ne peut être considérée sur sa cause comme demandée in limine litis puisqu’elle suppose qu’il soit statué au préalable sur le fond avant que le Tribunal ne puisse statuer sur cette demande ; qu’elle ne peut en conséquence n’être analysée que comme une demande subséquente à la décision du tribunal ; que pour ce motif elle ne répond pas aux conditions de l’article 378 précité.
Attendu pour ces motifs qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du 1 er janvier 2027.
Sur la demande de la SARLU [V] à voir condamner la SA HOTEL INVESTMENT à lui régler la somme de 64.299,67 € en remboursement de son compte courant d’associé :
A l’appui de sa demande la SARLU [V] fait valoir qu’en droit français le principe est qu’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment sur simple demande.
En l’espèce, les parties ont simplement précisé que le compte courant ne pourrait pas être remboursé plus tard que le 31 décembre 2026 : « cette créance est remboursable au plus tard le 31 décembre 2026 » (article 4, point 1) ; étant ajouté qu’aucun remboursement ne pourra intervenir avant 24 mois à compter de la signature de l’acte de cession de créance.
Ainsi, depuis près de 14 ans, la créance est remboursable, ce que ne conteste pas la société HOTEL INVESTMENT qui se contente d’indiquer qu’elle aurait jusqu’à fin 2026 pour le faire et met en avant ses difficultés pour en refuser le remboursement immédiat.
Par ailleurs le montant du remboursement réclamé de 64.299,67 € n’est pas contesté par la SA HOTEL INVESTMENT.
Et contrairement à la position de la SA HOTEL INVESTMENT, l’article 4.1 du contrat, aux termes duquel la créance est remboursable au plus tard au 31 décembre 2026, ne peut être analysé comme une convention de blocage de compte courant, c’est une simple condition potestative n’affectant pas le principe de remboursement à simple demande du compte courant d’associé par son détenteur.
La société a récemment mis à jour le montant du compte courant de [V] à hauteur de 64.299,67 € qui doit donc faire l’objet d’un remboursement.
A l’encontre la SARLU [V] soutient que l’avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée, en l’absence de convention particulière ou statutaire la régissant, est remboursable à tout moment.
Mais le droit au remboursement à tout moment n’étant pas d’ordre public, l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée déterminée, ne peut en exiger le remboursement avant la fin de cette durée déterminée.
Dans cette affaire, la société [V] sollicite le remboursement de sa créance de
compte courant d’associé qui serait « remboursable sur simple demande ».
Or au regard des stipulations de l’acte de cession d’action de la société [V] en date du 15 décembre 2008, le compte courant de la société [V] est très clairement bloqué conventionnellement jusqu’au le 31 décembre 2026, sauf si la société HOTEL INVESTMENT souhaite rembourser le compte courant de manière anticipée comme elle peut le faire depuis le 15 décembre 2010 (après 24 mois).
Or la date du remboursement peut être avancée au gré de l’emprunteur soit parce que le terme avait été stipulé dans son seul intérêt (comme en cas de prêt gratuit), soit parce qu’une stipulation du contrat l’autorise à procéder à un remboursement par avance, et cette clause permet uniquement à la société HOTEL INVESTMENT de refuser de rembourser la société [V] de manière anticipée, avant la date du terme, qui est fixée au 31 décembre 2026.
Et la clause contractuelle qui prévoit une possibilité de remboursement anticipé de la seule volonté de la société HOTEL INVESTMENT, emprunteuse, est parfaitement valable.
Attendu, sur la demande de la SARLU [V] à voir condamner la SA HOTEL INVESTMENT à lui payer la somme de 64.299,67 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, que tant la nature de la créance (compte courant d’associé), que son montant ne sont contestés.
Attendu que la SA HOTEL INVESTMENT ne nie pas le principe du droit de l’associé au remboursement de son avance en compte courant à la société, mais dénie ce droit à la SARLU [V] au motif que la créance de compte courant dont elle est titulaire ne pourrait faire l’objet d’un remboursement avant le 31 décembre 2026.
Attendu qu’elle excipe cette interdiction de remboursement anticipé de l’interprétation des stipulations du contrat de cession de la créance de la SNC ROYAL MOUGINS PROMOTION à la SARLU [V], contrat auquel elle n’est par ailleurs ni partie ni signataire, à l’examen des pièces versées aux débats.
Attendu que la SA HOTEL INVESTMENT fait ainsi un amalgame, et une confusion entre les règles régissant le compte courant d’associé d’une société, et les règles régissant la cession d’une créance.
Attendu, en matière de cession de créance, que l’acquéreur de la créance ne peut avoir plus de droits que n’en possède le cessionnaire.
Attendu que si la SA HOTEL INVESTMENT peut avoir qualité pour déclarer inopposable à elle des conditions de cession qui donneraient au cessionnaire plus de droits que n’en avait le cédant, cette distorsion des caractères originaux de la créance cédée ne peut être établie que par la comparaison des conditions de la créance originelle avec les conditions de l’acte de cession.
Attendu que la SA HOTEL INVESTMENT ne produit pas l’acte qui détermine les conditions de la créance de la SNC ROYAL MOUGINS PROMOTION sur la SA HOTEL INVESTMENT, de sorte qu’elle ne permet pas au Tribunal d’apprécier que l’acte de cession conférerait au cessionnaire des droits différents de la créance cédée ; qu’ainsi elle n’établit pas que des modifications des caractères de la créance cédées ont été faites à son détriment, étant entendu que par ailleurs elle n’a pas qualité à interpréter sur d’autres points l’acte de cession auquel elle n’est pas partie.
Attendu que la contestation par la SA HOTEL INVESTMENT n’étant pas fondée en droit, et la créance en compte courant de la SARLU [V] n’étant contestée ni
dans son existence ni dans son montant qu’il il y a lieu de dire la SARLU [V] fondée en sa demande et de condamner la SA HOTEL INVESTMENT à lui payer la somme de 64.299,67 € en remboursement de son compte courant.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SA HOTEL INVESTMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000,00 euros à la SARLU [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les anciens articles 1170 et 1134 du Code civil,
DEBOUTE la SARLU [V] de sa demande à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente du 1 er janvier 2027, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande de condamnation immédiate de la SA HOTEL INVESTMENT ;
CONDAMNE la SA HOTEL INVESTMENT à payer à la SARLU [V] la somme de 64.299,67 € en remboursement de son compte courant ;
CONDAMNE la SA HOTEL INVESTMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SA HOTEL INVESTMENT à payer à la SARLU [V] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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