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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 27 juin 2025, n° 2025000183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000183
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 27/06/2025
DEMANDEUR(S) :LA LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 3] représenté(e) par Maître Véronique BARNIER – Avocat
*************************
DEFENDEUR(S) :[G] [W] [Adresse 2] – Non comparant [G] [F] [Adresse 1] – non comparant
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Madame OLIVIER Céline Monsieur MAURY Benoit
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS *************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Madame OLIVIER Céline Monsieur MAURY Benoit
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
*************************
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/05/2025
Aux termes d’un acte notarié du 12 juillet 2023, la banque LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL LOZ’AIRE GOURMANDE un prêt professionnel de 40000 € destiné à la reprise d’un fonds de commerce de boulangerie, remboursable en 83 mensualités de 590,77 € au taux de 4.60 %.
Ce prêt était cautionné par Monsieur [G] [W] et Madame [F] [G], gérant et actionnaires de la société emprunteuse, dans la limite chacun de 14400 €.
Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal de céans ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LOZ’AIRE GOURMANDE et désignait la SELARL STEPHAN [N], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur.
La banque déclarait régulièrement sa créance de 37034,85 € entre les mains du mandataire judiciaire désigné et mettait en demeure les cautions de s’acquitter des sommes restant dues.
En l’absence de règlement, elle s’adresse à justice pour obtenir réparation.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2025, elle faisait citer Monsieur [G] [W] et Madame [F] [G] à comparaître devant le Tribunal de céans.
Aux termes de son assignation, elle demande au Tribunal de :
— Vu les pièces produites,
— Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1231-1 et suivants, 1343-1 et suivants, 1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
— Vu le décompte de la créance arrêtée au 7 février 2025,
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et pretentions,
— Fixer à 14000 € le montant de sa créance à l’encontre de Madame [F] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LOZ’AIRE GOURMANDE avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 novembre 2024,
— Fixer à 14000 € le montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [W] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LOZ’AIRE GOURMANDE avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 novembre 2024,
— Condamner Madame [F] [G] à lui payer les sommes de 14000 € avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, 1000 € à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 2000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes de 14000 € avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 8 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, 1000 € à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 2000 € au titre des fais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Sur cette assignation, Monsieur [G] [W] et Madame [F] [G] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La LYONNAISE DE BANQUE a comparu et réclamé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Sur ce
Vu les articles 1902 et suivants et 2288 et suivants du code civil;
Attendu qu’il résulte des pièces contractuelles régulièrement versées aux débats, notamment l’acte de prêt en date du 12 juillet 2023 portant l’engagement de caution des consorts [G], le décompte des sommes restants dues et les mises en demeure du 12 novembre 2024, que la créance de la LYONNAISE BANQUE à l’égard de Monsieur [W] [G] et Madame [F] [G], ès qualité de cautions solidaires, apparaît liquide, certaine et exigible;
Attendu que les défendeurs, outre leur absence aux débats, ne démontrent pas en avoir jamais contesté le bienfondé, ni s’en être acquittée; qu’il conviendra dès lors de les condamner chacun à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14000 € avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la notification du 16 novembre 2024 de la mise en demeure du 12 novembre précédent.
Attendu que la réclamation complémentaire en paiement de dommages et intérêts sera écartée, la banque ne justifiant d’aucun préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Attendu que les circonstances de la cause justifient que soit accordée à la LYONNAISE DE BANQUE une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés au titre des frais de greffe à 76,32 € T.T.C., seront supportés par les défendeurs qui succombent à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [G] et Madame [F] [G] à payer chacun à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 14000 € au taux contractuel de 4,60 % à compter du 16 novembre 2024.
Condamne solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [F] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, liquidés au titre des frais de greffe à 76,32 € T.T.C..
Déboute la banque CIC SUD OUEST du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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