Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 2 juillet 2025, n° 2024006925
TCOM Montpellier 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que les factures émises par LECLERC VOYAGES ne sont pas contestées par NOUVELLES DESTINATIONS et que cette dernière doit payer le montant dû.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le Tribunal a jugé que la clause contractuelle sur les intérêts de retard est applicable et que NOUVELLES DESTINATIONS doit ces intérêts.

  • Accepté
    Intérêts de retard sur facture impayée

    Le Tribunal a constaté que les intérêts de retard sont dus sur cette facture conformément aux termes de la convention.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire est due conformément à l'article L 441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de LECLERC VOYAGES.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2024006925
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024006925
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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