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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2024006925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 02/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
LECLERC VOYAGES (SA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 095 812
Représentant (s) :
Maître Michèle TISSEYRE – Avocat
Défendeur (s)
NOUVELLES DESTINATIONS (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 404 726 473
Représentant(s) :
MAITRE DEMAN Alice – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M. Christophe DERRE M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Faits et Procédure :
La (SA) LECLERC VOYAGES, dont le siège social est situé [Adresse 1] est immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 552 095 812.
LECLERC VOYAGES exerce une activité d’agence de voyage et d’animation du réseau d’agences de voyages du groupe LECLERC (Agences VOYAGES E. LECLERC).
La (SAS) NOUVELLES DESTINATIONS, dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 404 726 473.
NOUVELLES DESTINATIONS est un tour-opérateur spécialisé dans les séjours autour des parcs d’attractions.
LECLERC VOYAGES et NOUVELLES DESTINATIONS entretiennent des relations commerciales suivies depuis 2016, matérialisées par des conventions annuelles de distribution, reconduites chaque année.
L’objet de ces conventions est la distribution, par les agences VOYAGES E. LECLERC, des voyages organisés par NOUVELLES DESTINATIONS, en contrepartie d’une rémunération du Groupe LECLERC de commissions versées aux agences VOYAGES LECLERC, dont le montant dépend de la destination, d’une contribution au marketing siège LECLERC VOYAGES et d’une rémunération dite « incentive » calculée sur la base du chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des agences LECLERC VOYAGES, versée à LECLERC VOYAGES.
La convention concernée par la présente affaire est celle relative à l’année 2023, signée le 11 janvier 2023 et à effet rétroactif au 1 janvier 2023.
En 2022, NOUVELLES DESTINATIONS rencontre des difficultés de trésorerie et ne règle pas certaines factures, notamment une de 50 213,62 € due à LECLERC VOYAGES.
Le 24 mai 2023, cette facture impayée de 50 213,62 € donne lieu à une procédure d’injonction de payer initiée par LECLERC VOYAGES.
Dans son jugement du 22 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier condamne NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 50 213,62 €, montant des factures impayées.
Malgré la décision, le paiement volontaire n’intervient pas, LECLERC VOYAGES engage des mesures d’exécution forcée. Au second semestre 2023, des échanges ont lieu entre les parties afin de clarifier les sommes dues et d’envisager une issue amiable et une poursuite de la relation contractuelle, notamment lors des réunions du 7 novembre et du 5 décembre 2023 au cours desquelles, NOUVELLES DESTINATIONS propose une réduction des marges exigées.
Le 29 décembre 2023, par courrier, NOUVELLES DESTINATIONS met en demeure LECLERC VOYAGES de se positionner sur la poursuite ou la fin du contrat.
Le 8 janvier 2024, par courrier, LECLERC VOYAGES, rappelle à NOUVELLES DESTINATIONS ses obligations contractuelles, la met en demeure de régler la facture provisoire de commission marketing émise le 11 août 2023 et réclame la transmission des chiffres d’affaires annuels nécessaires à la facturation des commissions pour 2023.
Le 1er mars 2024, par courrier, NOUVELLES DESTINATIONS, reproche à LECLERC VOYAGES d’abuser de sa position dominante et annonce la rupture du contrat et l’annulation des réservations pour 2024 en cas d’échec des négociations., tout en reconnaissant sa dette au titre des factures marketing et « incentive » pour 2023.
Le 12 mars 2024, par courrier, LECLERC VOYAGES, propose un accord pour la fin du contrat sous réserve du paiement des sommes dues suivant un échéancier de 4 mois.
Le 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de NOUVELLES DESTINATIONS et a condamner cette dernière à payer la somme totale de 61 058,98 € au titre des factures impayées pour 2023, outre intérêts de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et frais.
NOUVELLES DESTINATIONS a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 17 mai 2024, consignant les frais de greffe et sollicitant la présente procédure contradictoire.
Le 5 mai 2025, NOUVELLES DESTINATIONS s’engage par l’intermédiaire de son directeur comptable et financier, à apurer la dette sur 24 mois, par mensualités de 2 500 €.
Le 6 mai 2025, NOUVELLES DESTINATIONS justifie d’une demande de virement de 5 000 € sur le compte CARPA du barreau de Montpellier.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, LECLERC VOYAGES demande au Tribunal qu’il :
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES, au titre des factures 1331 2023, 3016 2023 et 3017 2023, la somme totale de 61 058,98 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2024, date d’exigibilité de cette entière somme,
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 881,85 €, au titre des intérêts de retard sur la facture n° 1331 2023 pour la période du 11 septembre 2023 au 15 mars 2024,
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-10 du Code de commerce pour retard de paiement sur les deux factures susmentionnées,
DEBOUTE la société NOUVELLES DESTINATIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, NOUVELLES DESTINATIONS demande au Tribunal de :
RELEVER la mauvaise foi de LECLERC VOYAGES envers NOUVELLES DESTINATIONS dans les négociations et l’exécution du contrat ayant conduit au non-renouvellement de ce dernier et au non-paiement des factures en principal réclamées par LECLERC VOYAGES,
DONNER ACTE à NOUVELLES DESTINATIONS de ce qu’elle ne conteste pas les factures en principal réclamées par LECLERC VOYAGES mais CONSTATER qu’elle rencontre des difficultés à régler ces factures compte tenu des difficultés contractuelles rencontrées,
DONNER ACTE à NOUVELLES DESTINATIONS de son paiement volontaire en CARPA de la somme de 5 000 euros, correspondant à 2 échéances sur les délais de grâce ci-après sollicités, à imputer sur lesdites factures,
En conséquence,
JUGER que les factures en principal pour 61 058,98 euros TTC de LECLERC VOYAGES porteront intérêts au taux légal en lieu et place du taux conventionnel à compter de leur exigibilité contractuelle respective,
ACCORDER à NOUVELLES DESTINATIONS un report échelonné du paiement de la créance de 61 058,98 euros TTC, ramenée à 56 058,98 euros en principal compte tenu du règlement de 5 000 euros intervenu, par échéance de 2 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait apurement,
ASSORTIR la créance de 56 058,98 euros des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
REJETER toutes autres demandes pour être injustes et mal fondées,
LAISSER les dépens à la charge du demandeur,
ÉCARTER l’exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour LECLERC VOYAGES :
Que LECLERC VOYAGES se fonde sur l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait s ». Elle invoque également l’article 1231-1 du même Code, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». LECLERC VOYAGES expose que NOUVELLES DESTINATIONS lui doit des sommes au titre de la contribution marketing et de l’incentive pour l’année 2023, conformément à la convention générale de distribution signée le 11 janvier 2023.
Que la convention prévoit que NOUVELLES DESTINATIONS doit verser à LECLERC VOYAGES 1% hors TVA du chiffre d’affaires net total, payable en deux échéances. Une première facture (n°1331/2023) a été établie le 11 août 2023 pour 11 999,06 € TTC, correspondant aux départs du 1er janvier au 30 juin 2023. Une seconde facture (n°3016/2023) du 31 décembre 2023 a été émise pour 8 353,93 € TTC, correspondant à l’ensemble des départs de l’année, déduction faite de la première facture. Le total s’élève à 20 352,99 € TTC, somme reconnue due par NOUVELLES DESTINATIONS mais non payée.
Que la convention stipule également une incentive calculée sur le chiffre d’affaires net total réalisé par l’ensemble des Agences VOYAGE E. Leclerc, avec des taux variants entre 2% et 2,5% selon les paliers de chiffre d’affaires. La facture n°3017/2023 du 31 décembre 2023 a été établie pour 40 705,99 € TTC à ce titre. Cette facture aurait dû être payée au plus tard le 15 mars 2024, ce qui n’a pas été le cas.
Sur la dépendance économique :
Que la demanderesse conteste l’argument de la « position dominante », soulignant que les augmentations de commissions entre 2017 et 2023 sont marginales (+0,17% sur certains produits) et résultent de négociations commerciales normales. Les bilans de NOUVELLES DESTINATIONS (bénéfices nets de 56 044 € en 2023) démontrent sa capacité à payer.
Sur les retards de paiement ont un caractère abusif (Art. 1231-1 du Code civil) :
Que la demanderesse relève que NOUVELLES DESTINATIONS n’a jamais contesté le principal de la dette, y compris après jugement de 2023 condamnant au paiement de 50 213,62 €. Les retards persistants malgré les relances et propositions d’échéanciers (notamment en mars 2024) témoignent d’une mauvaise foi caractérisée.
Que les intérêts contractuels et les indemnités sont applicables :
Sur la base de l’article 4.2 de la convention et de l’article L. 441-10 du Code de commerce, LECLERC VOYAGES réclame :
Des intérêts au taux BCE + 10 points (881,85 € pour la facture 1331/2023 et intérêts courants depuis le 15 mars 2024). Une indemnité forfaitaire de 120 € (3 fois 40 €) pour frais de recouvrement.
Sur le caractère dilatoire :
Que LECLERC VOYAGES dénonce :
L’absence de réponse aux propositions amiables (par exemple le courrier du 17 novembre 2023 proposant un échéancier).
L’annonce unilatérale du report des paiements au 16 août 2024 sans justification (courrier du 1ᵉʳ mars 2024).
La production de pièces non probantes (attestation du directeur financier) pour étayer des difficultés financières fictives.
Pour NOUVELLES DESTINATIONS :
Que LECLERC VOYAGES est dans une position d’abus de dépendance économique et de manquement à la bonne foi et dénonce un rapport de force déséquilibré depuis 2016, LECLERC VOYAGES représentant environ 40% de son chiffre d’affaires. Les renégociations annuelles imposaient des hausses de commissions sous menace implicite de rupture, fragilisant sa trésorerie (attestation du directeur financier et bilans 2022-2023). NOUVELLES DESTINATIONS soutient avoir dû accepter, sous contrainte économique, des conditions de plus en plus déséquilibrées, ce qui aurait fragilisé sa situation financière.
Que les négociations annuelles sont marquées, selon NOUVELLES DESTINATIONS, par des exigences croissantes de LECLERC VOYAGES quant à l’augmentation de sa rémunération, sous la menace implicite d’une rupture des relations commerciales en cas de refus.
La défenderesse produit l’historique des conventions (2017-2023) pour illustrer l’évolution « insoutenable » des conditions
2017 : Introduction de sur-commissions sur les ventes de groupes.
2020 : Instauration d’une sur-commission garantie de 2%, indépendante du volume des ventes.
2022 : Abaissement des paliers de déclenchement de « l’incentive », facilitant l’atteinte des objectifs de LECLERC VOYAGES.
Que la défenderesse reconnaît le principal de la dette mais sollicite le remplacement du taux contractuel (BCE + 10 points) par le taux légal, arguant que les exigences excessives de LECLERC VOYAGES ont contribué à ses difficultés financières.
Que l’on octroie à NOUVELLES DESTINATIONS des délais de paiements (art. 1843-5 du Code civil)
NOUVELLES DESTINATIONS propose un échéancier de 2 500 €/mois, justifié par :
Un virement initial de 5 000 € sur un compte CARPA.
Une réorientation stratégique vers des marchés plus rentables (172 commandes en 2024 pour 3,3 M€ de CA prévisionnel).
Des flux de trésorerie liés à des séjours prévus en 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier, numéro 2024 001103 rendue le 24 avril 2024 été signifiée à NOUVELLES DESTINATIONS le 10 mai 2024. L’opposition émise par LECLERQ VOYAGES et reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 17 mai 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur le fondement contractuel :
L’Article 1301 du Code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La Convention générale de distribution et son Annexe : Conditions commerciales et financières signées le 11 février 2022 et renouvelée le 11 janvier 2023 définissent clairement trois termes de rémunération pour LECLERC VOYAGES : « Commission de base », prévue pour rémunérer les Agences VOYAGES E. LECLERC suivant la destination du voyage, cette Commission s’établit entre 8,33% et 12% ; « Contribution au marketing siège » payable semestriellement et destinée à rémunérer directement LECLERC VOYAGES. Elle est calculée sur la base de 1% du chiffre d’affaires de NOUVELLES DESTINATIONS réalisé par l’intermédiaire des Agence VOYAGES E. LECLERC.
« Incentives », elle varie entre 2% et 2,5% en fonction du chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des Agences VOYAGES E. LECLERC.
VOYAGES LECLERC a émis des factures conformément aux contrats existants.
Ces factures ne sont pas contestées par NOUVELLES DESTINATIONS qui en reconnait donc le bien fondé.
NOUVELLES DESTINATIONS ne produit aucun élément comptable probant (compte de résultat ou situation de trésorerie) pour démontrer son incapacité à honorer les factures objet du litige.
NOUVELLES DESTINATIONS a procédé en date du 6 mai 2025, à un premier versement de 5 000 €, sur un compte CARPA du barreau de Montpellier.
Le Tribunal donnera acte à NOUVELLES DESTINATIONS d’un versement de 5 000 €, en date du 6 mai 2025.
Ce versement réduit la créance en principal, à la somme de 56 058,98 € (61 058,98 € – 5 000 €), à compter du 6 mai 2025.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 56 058,98 € au titre du solde restant à payer.
Sur la dépendance économique :
Le Tribunal relève que NOUVELLES DESTINATIONS, en tant que commerçant indépendant, a la liberté de contracter ou non, et de négocier les conditions de ses engagements. L’analyse des conditions tarifaires entre 2017 et 2023, telle que présentée par LECLERC VOYAGES, montre des augmentations marginales :
0,17% sur les ventes Port Aventura.
2% sur les produits « reste du monde », qui représentent une faible part du chiffre d’affaires.
L’incentive a été lissée à 2% en 2023, à peine plus élevée que les taux de 1,5% et 2% en 2017, et NOUVELLES DESTINATIONS n’a jamais atteint les paliers supérieurs.
La contribution marketing est restée à 1%.
Ces évolutions ne sauraient être qualifiées d’augmentations « majeures » obtenues sous la contrainte, mais relèvent d’une négociation commerciale normale. L’argument selon lequel NOUVELLES DESTINATIONS aurait été forcée d’accepter ces conditions et serait en position de dépendance économique est inopérant.
Sur les intérêts de retard :
L’article 4.2 « Rémunération » de la Convention de distribution générale stipule : « … que toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit au paiement :
D’une indemnité de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du jour de l’échéance jusqu’au parfait paiement, »
Cette clause du contrat liant les Parties est parfaitement applicable en l’état.
NOUVELLES DESTINATIONS ne fournit aucun élément concret pour envisager d’y déroger.
Le Tribunal condamnera NOUVELLES DESTINATIONS au paiement de la sommes de 881,85 € au titre des intérêts de retard sur la facture numéro 1331 / 2023 pour la période du 11 septembre 2023 au 15 mars 2024 et au paiement des intérêts de retard sur la somme totale de 61 058,98 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au 6 mai 2025, puis sur la somme de 56 058,98 €.
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L 441-10 du Code de commerce prévoit que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
D’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant a été fixé à 40 euros. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire pourrait être demandée sur justification. » Trois factures sont impayées en 2023, compte tenu de l’indemnité forfaitaire de 40 €, c’est un total de 120 € qui est dû.
Dès lors, le Tribunal condamnera la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement sur les factures impayées.
Sur les délais de paiement :
Les éléments communiqués, concernant la situation de trésorerie de NOUVELLES DESTINATIONS ne sont pas suffisants pour apprécier la situation, à ce jour, de la trésorerie et envisager un report de longue durée des échéances. NOUVELLES DESTINATIONS n’a pas donné de réponse claire aux pistes de résolution amiable du litige faites par LECLERC VOYAGES au mois de novembre 2023. La relation contractuelle entre LECLERC VOYAGES et NOUVELLES DESTINATIONS étant rompue, il apparait difficile de proposer un échéancier sur 24 mois, sans activité entre les parties pour permettre de donner de la visibilité au calendrier des paiements.
Dès lors, le Tribunal déboutera la demande d’octroi de délais de paiement formulé par NOUVELLES DESTINATIONS.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LECLERC VOYAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société NOUVELLES DESTINATIONS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de NOUVELLES DESTINATIONS qui perd son procès ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du Code Civil ;
Vu l’article L 441-10 du Code de Commerce ;
Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;
REJETANT toutes autres demandes des parties ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par NOUVELLES DESTINATIONS à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024 001103 rendue le 24 avril 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
DIT que la demande de NOUVELLES DESTINATIONS est injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition et l’en déboute ;
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES, la somme totale de 56 058,98 €, au titre du solde restant à payer ;
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS au paiement des intérêts de retard sur la somme totale de 61 058,98 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au 6 mai 2025, puis sur la somme de 56 058,98 €.
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS au paiement de la sommes de 881,85 € au titre des intérêts de retard sur la facture numéro 1331 / 2023 pour la période du 11 septembre 2023 au 15 mars 2024.
CONDAMNE la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à LECLERC VOYAGES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour retard de paiement sur les factures impayées.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS à payer 3 000 € à LECLERC VOYAGES en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises .
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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