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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 15 mai 2025, n° 2024L04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L04137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L02405
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L04137
Le 15 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR :
SAS ALLIANCE MEDICALE N3 adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 883390890 / N° de Gestion : 2022 B 9235
Représentants Légaux : Mme [K], [Q] [Z] [Adresse 2] Me Philippe BLERIOT [Adresse 3] comparant en personne
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Nabil FARO
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : Yves FEDERSPIEL, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 7 Mai 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N • PC : 2024J02249
Attendu que par jugement en date du 14 NOVEMBRE 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ALLIANCE MEDICALE N3.
Attendu que, tant l’entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l’article 133 du Code de Procédure Civile de la date à laquelle il serait statué sur le projet de plan de redressement,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS ALLIANCE MEDICALE N3 un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article L 621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS ALLIANCE MEDICALE N3 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise pour une période de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 14/11/2025.
Renvoie l’affaire au 15 Octobre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que la SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [L] et à Yves FEDERSPIEL, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l’article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce.
Maintient en qualité de Juge Commissaire Yves FEDERSPIEL.
Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [L] [Adresse 4].
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire la SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [V] [Adresse 3]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l’article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Jean-Pierre LAMOTHE, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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