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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 13 mai 2025, n° 2025P00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P01303 N° de Rôle : 2025P00790
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 13 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDEL
Juges : M. Didier ROLLET M. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS LE BAMBOU [Adresse 2]
Activité [Localité 1], restaurant, organisation de banquets et salon de thé.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 751541640 / N° de Gestion : 2012 B 3470 Représentant Légal : M. [T] [S]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 5 Mai 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P00790
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 5 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 8 Avril 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS LE BAMBOU ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet de 3 inscriptions entre le 28 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, ceci pour un montant total de 54 230 € pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette socialeéchue ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ; Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise LE BAMBOU immatriculée au RCS de [Localité 2] 751541640 [Adresse 4] [Adresse 5] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.63L1 du Code de commerce.
Attendu qu’il est constaté que l’entreprise n’a pas accompli son obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés en violation de l’article L561-46 du code monétaire et financier malgré les différentes relances effectuées par le greffe à son siège social et au domicile personnel du représentant légal ;
Attendu par ailleurs qu’une astreinte a été liquidée par le président du tribunal de commerce à son encontre, cette situation démontre l’incapacité de l’entreprise et de son dirigeant à honorer leurs obligations légales et rend légitime l’action du ministère public.
N• de RG 2025P00790
La débitrice N° RCS de [Localité 2] : 751541640 / N° de Gestion : 2012 B 3470 a pour activité : [Localité 1], restaurant, organisation de banquets et salon de thé. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 5 Mai 2025 :
M. [T] [S] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Pierre TOUCHET, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [K] [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 1 er septembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 08 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 211,85 € TTC dont 23,55 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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