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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2025001967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001967
Numéro PC : 4143764
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître, [X], [M] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société THESIS GROUPE 1, rue DU PONT DE LATTES 34070 Montpellier Représentant (s) : Me Emmanuelle MASSOL – SELARL D’AVOCAT AMA AUBY MASSOL
Défendeur (s) : M., [N], [H] 14, rue de Lezigno 34310 Montady Représentant(s) : Me PARNIERE Nathalie
Défendeur (s) : M., [U], [P] 28 rue du Four à Chaux ZAE du Mijoulan 34680 SAINT GEORGES D’ORQUES Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [R], [L]
Débats à l’audience en chambre du conseil du 11/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploits d’huissier de Justice en date des 13 et 19/12/2023, la SARL EPILOGUE es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THESIS GROUPE a fait assigner M., [H], [N] – M., [U], [P] d’avoir à comparaitre devant ce Tribunal à l’audience du 01 Mars 2024 à 10h30 aux fins de :
Vu les dispositions des articles R.651-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.232-23 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R.247-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 653-4, 4° et L 653-8,3° du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 515 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’insuffisance d’actif révélé par la procédure de liquidation judiciaire de la Société THESIS GROUPE,
Vu la qualité de dirigeants de droit des requis,
Vu le jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce du 22 janvier 2021
Vu le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Montpellier du 4 juillet 2022,
Vu les pièces versées au débat,
SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 dont le siège social est 65 Route de Lavérune 34070 MONTPELLIER, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS THESIS GROUPE, Société par actions simplifiée dont le siège social est Zae du Mijoulan 28 rue du Four à chaux 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 808 897 714, désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 4 juillet 2022 et ordonnance du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 6 novembre 2023, Y FAISANT.
DECLARER que la société SAS THESIS GROUPE présente une insuffisance d’actifs caractérisée;
DECLARER que Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en leur qualité de dirigeant de droit de la société n’ont pas tenu de comptabilité de la société depuis sa constitution ;
DECLARER que Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en leur qualité de dirigeant de droit de la société n’ont pas publié les comptes annuels de la société SAS THESIS GROUPE en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L.232-23 et R.247-3 du code de commerce depuis la constitution de la société ;
Et, en conséquence,
DECLARER que Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en leur qualité de dirigeants de droit de la société SAS THESIS GROUPE ont commis dans le cadre de leur gestion de la société SAS THESIS GROUPE des fautes graves dans la tenue de la comptabilité de la société ayant contribués de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société CONDAMNER solidairement Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en leur qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE à contribuer au comblement du passif de la société SAS THESIS GROUPE à hauteur de la somme de 484 719,38 euros ;
ET,
CONDAMNER Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en leur qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par le Tribunal ;
CONDAMNER Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] à une interdiction de gérer, dont la durée pour chacun sera appréciée par le Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [H], [N] et Monsieur, [U], [P] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE en leur qualité de dirigeant de droit de ladite société au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 29.11.2024, M. le juge Commissaire a autorisé la SARL EPILOGUE es-qualités et M., [N] à transiger, ce faisant la SARL EPILOGUE a sollicité la disjonction à l’encontre de M., [U], [P] et à l’audience du 13.02.2025, le Tribunal a ordonné la disjonction de l’instance ; M., [U], [P] n’ayant pas souhaité résoudre de différend de façons amiable, l’action de la requérante à son encontre a été maintenue dans le cadre de l’affaire inscrite avec le numéro de répertoire général 2024000254.
Prétentions et Moyens des Parties :
La SARL EPILOGUE explose dans ses conclusions que le protocole d’accord signé avec Monsieur, [N] prévoyait un paiement échelonné de la somme de 250.000,00 € au titre de comblement du passif des sociétés HELYXIR, THESIS GROUPE et THESIS INGENIERIE -Que Monsieur, [H], [N] n’a uniquement exécuté la première échéance du protocole transactionnel – Qu’il a ainsi payé la somme de 30.000,00 € – Qu’il convient de répartir cette somme de 30.000,00 € au titre des différentes passif des sociétés HELYXIR, THESIS GROUPE et THESIS INGENIERIE – Qu’en effet, le montant total du passif des trois sociétés d’une somme de 1.517.926,69 € est décomposée comme suit :
* THESIS INGENIERIE : 710.944,00 €, soit 46,84% du passif total des trois sociétés ;
* THESIS GROUPE : 484.719,38 €, Soit 31,93% du passif total des trois sociétés ;
* HELYXIR : 322.263,31 €, soit 21,23% du passif total des trois sociétés.
Que la somme de 30.000,00 € doit ainsi être ventilée entre les différents passifs des sociétés THESIS INGENIERIE, THESIS GROUPE et HELYXIR – Que cette ventilation doit s’appliquer comme suit :
* THESIS INEGNIERIE : 30 000 * 46.84 % = 14.052,00 €;
* THESIS GROUPE : 30 000 * 31,93 % = 9.579,00 € ;
* HELYXIR : 30 000 * 21,23 % = 6.369,00 €.
Qu’ainsi, sur la somme de 30.000,00 € versée par Monsieur, [N] au titre du protocole transactionnel, seule la somme de 9.579,00 € a été allouée au comblement du passif de la société THESIS GROUPE. La suite, l’étude EPILOGUE es qualités a également été autorisée par une ordonnance en date du 23 juillet 2025 rendue par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier en charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société HELYXIR PROMOTION, à transiger avec Monsieur, [U], [P] en sa qualité de représentant légal des sociétés THESIS GROUPE et HELYXIR PROMOTION dans les conditions fixées dans le protocole d’accord transactionnel visé par la requête aux fins d’être autorisé à transiger – que Monsieur, [U], [P] a exécuté le protocole d’accord transactionnel et a alors versé l’indemnité d’un montant de 20.000,00 €, décomposée comme suit :
* 12.000,00 € au titre de la société THESIS GROUPE ;
* 8.000,00 € au titre de la société de HELYXIR PROMOTION.
Attendu toutefois que Monsieur, [N] n’a pas exécuté l’intégralité du protocole d’accord transactionnel.
La SARL EPILOGUE es-qualités de mandataire liquidateur de la société THESIS GROUPE demande au Tribunal de :
DECLARER que la société SAS THESIS GROUPE présente une insuffisance d’actifs caractérisée ;
DECLARER que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE n’a pas tenu de comptabilité de la société ;
DECLARER que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas publié les comptes annuels de la société SAS THESIS GROUPE en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L.232-23 et R.247-3 du code de commerce ;
Et, en conséquence,
DECLARER que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE a commis dans le cadre de sa gestion de la société SAS THESIS GROUPE des fautes de gestion ayant contribué de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
CONDAMNER Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE à contribuer au comblement de la totalité du passif de la société SAS THESIS GROUPE à hauteur de la somme de 463.140,38 €, déduction faite de l’indemnité
versée par Monsieur, [U], [P], et de la première échéance payée par Monsieur, [H], [N];
ET,
CONDAMNER Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par le Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur, [H], [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que M., [H], [N] es-qualités de dirigeant de la société SARL THESIS GROUPE a commis différentes faute de gestion ayant toutes contribué à l’insuffisance d’actifs – Qu’en effet M., [H], [N] ne tenait pas de comptabilité de la société au sens des dispositions légales des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce puisque comme l’a indiqué, la SELARL FHB, administrateur judiciaire, dans le cadre de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, seuls des projets de bilan des exercices 2020 et 2021 ont été communiquées – Qu’en outre, contrairement aux dispositions de l’article L. 232-23 du Code de commerce, la société n’a plus procédé au dépôt des comptes annuels depuis l’année 2018 – Que ces agissements constituent nécessairement une absence de tenue de comptes par Monsieur, [H], [N] qui a incontestablement contribué à la création de l’insuffisance d’actif de la société THESIS GROUPE, une telle société commerciale ne pouvant fonctionner normalement et durablement sans comptabilité – Que, de plus, du fait de l’absence de tenue de comptabilité, il n’a pas été possible notamment de réaliser l’actif de la société alors même qu’il était inscrit dans les projets de bilan une valeur d’actif de la société de 693 891 euros.
Attendu, toutefois, que malgré le préjudice subi lié à cette absence de réalisation de l’actif de la société, la responsabilité de Monsieur, [H], [N] sera limitée à la seule insuffisance d’actif de la société conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, soit en principal la somme de 484 719,38 euros – Qu’il convient également d’exclure du montant de la condamnation de Monsieur, [H], [N] le montant de l’insuffisance d’actifs acquitté par Monsieur, [U], [P] dans le cadre de son protocole d’accord avec la société EPILOGUE, es qualités soit la somme de 12 000 € Qu’il convient également de déduire du montant de la condamnation, la première échéance versée au titre du protocole d’accord transactionnel conclu avec M., [N], soit la somme de 30 000 € versée, la somme de 9 579.00 € attribuée au comblement du passif de la société THESIS GROUPE – Qu’en conséquence, que M., [H], [N] doit être condamné à combler le passif de la société THESIS GROUPE à hauteur de 463 140.38 € (484 719.38 – 12 000 – 9 579).
Sur la demande de faillite personnelle :
Attendu qu’une même demande est l’objet d’une autre procédure, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette mesure de sanction.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Attendu que M., [H], [N] doit être condamné à payer à la requérante la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de M. le Juge Commissaire,
DECLARE que la société SAS THESIS GROUPE présente une insuffisance d’actifs caractérisée.
DECLARE que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE n’a pas tenu de comptabilité de la société.
DECLARE que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas publié les comptes annuels de la société SAS THESIS GROUPE en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L.232-23 et R.247-3 du code de commerce.
Et, en conséquence,
DECLARE que Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE a commis dans le cadre de sa gestion de la société SAS THESIS GROUPE des fautes de gestion ayant contribué de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société.
CONDAMNE Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE à contribuer au comblement de la totalité du passif de la société SAS THESIS GROUPE à hauteur de la somme de 463.140,38 €, déduction faite de l’indemnité versée par Monsieur, [U], [P], et de la première échéance payée par Monsieur, [H], [N].
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.
CONDAMNE Monsieur, [H], [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS THESIS GROUPE au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 €.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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