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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 nov. 2025, n° 2025F00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00983
N• MINUTE : 2025F03147
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [S] PREVOYANCE 4/22 [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA 21 [Adresse 2] PARIS (75C1050) et par SCP SEBAN & ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] (P0498)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Y] [Adresse 4] Représentant légal : Clara, Madeleine LEBATTEUR, Président, [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Jean [O] DUSSEAUX Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean [O] DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
SAS [Y], inscrite au RCS sous le numéro 830 136 123 et domiciliée [Adresse 6], a adhéré le 1 er avril 2021 à la caisse de retraites complémentaires [S] PREVOYANCE, SIREN 348 855 388 et domiciliée [Adresse 7]. [Y] ayant cessé de régler ses cotisations à partir du 2 ème trimestre 2021, après une mise en demeure infructueuse, [S] PREVOYANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à [Y] de lui payer les sommes dues au titre de ses cotisations.
Le 17 octobre 2024, le Tribunal de céans a délivré une ordonnance d’injonction de payer n°2024I05737 enjoignant [Y] à payer à [S] PREVOYANCE 5 759,29 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date de paiement, ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à [Y] le 11 février 2025 par acte de commissaire de justice, domicile certifié selon l’article 656 du Code de Procédure Civile.
[Y] a formé opposition le 20 février 2025 auprès du Tribunal de céans par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00983, a été appelée à deux audiences le 5 juin et le 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience du 25 septembre 2025.
[S] PREVOYANCE remettant les pièces au dossier le jour de l’audience du 25 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 16 octobre 2025.
[S] PREVOYANCE n’a pas déposé de conclusions au-delà de sa requête en injonction de payer.
Dans sa requête en injonction de payer, [S] PREVOYANCE a demandé le paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] n’a pas déposé de conclusions au-delà de sa lettre d’opposition.
Le 16 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, [S] PREVOYANCE, seule partie présente, ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[S] PREVOYANCE expose en audience que les sommes dues par [Y] au titre de ses cotisations s’élèvent à 5 801,29 €, se composant de 5 759,29 € en principal et 42 € au titre des frais.
[Y], dans sa lettre d’opposition, conteste devoir les sommes réclamées, indiquant : « Ce montant est erroné et ne correspond à rien. Dès que notre nouveau comptable nous transmet les données rectifiées, nous n’hésiterons pas à vous communiquer les montants définitifs et procéder ainsi au règlement. »
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile disposent :
Art. 1415 : L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au Greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Art. 1416 : L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition de [Y] a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l’article 1415 de ce même Code ;
Le Tribunal recevra [Y] en son opposition.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile dispose : Le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024I05737 rendue le 17 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Au vu des pièces présentées, la créance de [S] PREVOYANCE sur [Y] au titre des cotisations dues par cette dernière est réelle, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 5 759,29 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[Y] a obligé [S] PREVOYANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [S] PREVOYANCE et condamnera [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 200 €.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* reçoit SAS [Y] en son opposition ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024I05737 rendue le 17 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;
* condamne SAS [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 5 759,29 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, lesquelles seront arrêtées à la date de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* condamne SAS [Y] à payer à [S] PREVOYANCE la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne SAS [Y] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 Euros TTC (dont 16,79 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean [O] DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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