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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 juin 2025, n° 2025R00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh GENERALI IARD, SAh AXA FRANCE IARD, SCIh SCI GAN, SARLh ASSURANCES KIEFFER CREUTZWALD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2025R00238
N° MINUTE : 2025R00268
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS FCT Company [Adresse 21] Représentant légal : M. [P], [C] [VK], Président, [Adresse 5]
comparant par SELARL JB AVOCAT [Adresse 1]
et par Me [AK] [V] [Adresse 22]
DEFENDEUR(S) :
SARL ASSURANCES [Localité 26] [Adresse 24] [Adresse 9] Représentant légal : M. [LF], [B], [K] [A], Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me [VH] [U] [Adresse 20] et par Me [E] [N] [Adresse 12]
SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE [Adresse 13] Représentant légal : M. [Y] [L] [NW], Responsable en france, [Adresse 11]
AARPI LAWINS AVOCATS agissant par la SELARL U CL AVOCAT – Me LEMOUX CELINE [Adresse 14]
SCI SCI GAN [Adresse 8]
Représentant légal : M. [W] [T], Gérant, [Adresse 19]
comparant par Me [S] [F] [Adresse 18]
EURL FORTUS [Adresse 8]
Représentant légal : M. [W] [T], Gérant, [Adresse 17]
comparant par Me [R] [G] [Adresse 7] (C1351)
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10] Représentant légal : M. [I] [LI] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 6]
comparant par Me [J] [D] [Adresse 2])
SA GENERALI IARD [Adresse 4]
Représentant légal : M. [CG] [H], Directeur général délégué, [Adresse 27]
comparant par Me [M] [L]-GILDAS [Adresse 16] et par Me [X] [Z] [Adresse 16]
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 mai 2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS FCT Company assigne la SARL ASSURANCES [Localité 26] [Localité 25], la SE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la SCI GAN, l’EURL FORTUS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI IARD à comparaître à l’audience publique des référés du 15 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 145, 834 à 836 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de bien
vouloir :
CONSTATER l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in
futurum ;
ORDONNER une expertise judiciaire ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : o Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, notamment la convention d’occupation précaire, les échanges entre les parties, et tous documents relatifs à l’assurance et au sinistre. o Convoquer et entendre contradictoirement l’ensemble des parties, leurs conseils et tous sachants, notamment : ■ FCT Company Gan Fortus Assurances [Localité 26] [Localité 25] Liberty Mutual Insurance Europe SE Generali ■ Axa France o Tout expert ou technicien ayant déjà examiné les lieux o Se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 8] et procéder à toutes constatations utiles sur l’état des locaux après l’incendie. o Déterminer avec précision l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 18 janvier 2025, en s’appuyant si nécessaire sur des analyses techniques complémentaires. o Évaluer l’étendue exacte des dommages causés par l’incendie, tant sur le plan matériel (bâtiment, installations, marchandises) que sur le plan des pertes d’exploitation pour FCT Company et Fortus. o Vérifier la conformité des installations aux nonnes de sécurité en vigueur au moment du sinistre, notamment en matière de prévention des incendies. o Examiner l’existence éventuelle de vices cachés dans le bâtiment qui auraient pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation du sinistre. o Analyser le processus de souscription de l’assurance, en examinant : Le mandat confié au courtier Assurances [Localité 26] Creutzwald ■ Les démarches effectuées par le courtier auprès de Generali Les éventuelles défaillances dans la chaîne de souscription La régularité de la résiliation post-sinistre opérée par Generali o Déterminer les responsabilités respectives de chacune des parties impliquées, notamment : FCT Company en tant qu’occupant des lieux La SCI Gan en tant que propriétaire FORTUS en tant que locataire principal Le courtier Assurances [Localité 26] Creutzwald Generali en tant qu’assureur pressenti
o Évaluer le préjudice global subi par chacune des parties, en détaillant : Les dommages matériels directs Les pertes d’exploitation Les frais annexes (relogement, frais d’expertise, etc.)
o Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’impact du défaut d’assurance sur les obligations contractuelles des parties.
o Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le Tribunal sur les circonstances du litige et à permettre une juste appréciation des responsabilités.
DIRE que l’expert accomplira sa mission dans le respect du principe du contradictoire, qu’il pourra se faire assister de tout sachant de son choix après en avoir informé les parties, et qu’il déposera un pré-rapport aux parties pour observations avant de déposer son rapport définitif au Tribunal dans un délai de quatre (4) mois à compter de sa saisine ; ORDONNER la consignation d’une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de la société Assurances [Localité 26] [Localité 25] et de Liberty Mutual Insurance Europe SE, in solidum.
À l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la société ASSURANCES [Localité 26] [Localité 25] dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
ALLOUER à la Société ASSURANCES [Localité 26] [Localité 25] l’entier bénéfice de ses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d’aucune sorte,
CONDAMNER la FCT Company aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNER la FCT Company à faire l’avance des frais liée à la mesure d’expertise judiciaire qu’il ne sollicite que dans son seul intérêt.
À l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Juger que la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée ;
Juger que l’Expert, à l’exclusion de toute considération juridique, aura pour mission de :
Convoquer et entendre contradictoirement les parties ;
Se faire remettre tout document utile pour l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux au [Adresse 8] à [Localité 23], et procéder à toutes constatations utiles sur l’état des locaux ;
Déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie du 18 janvier 2025 ;
Fournir toute information utile quant aux responsabilités susceptibles d’être retenues s’agissant de la survenance du sinistre ;
Evaluer l’étendue des dommages causés par l’incendie, tant sur le plan matériel que sur le plan des pertes d’exploitation des sociétés FCT COMPANY et FORTUS ;
Vérifier la confonhité des installations aux normes de sécurité en vigueur à la date du sinistre, notamment en matière de prévention des incendies ;
Examiner l’existence éventuelle de vices cachés dans le bâtiment qui auraient pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation du sinistre ;
Evaluer le préjudice global subi par chacune des parties, en détaillant :
o Les dommages matériels directs ;
o Les pertesîd’exploitation ;
o Les frais annexes (relogement, frais d’expertise, etc..) ;
Juger que les frais d’expertise seront avancés par provision par la société FCT COMPANY ;
Débouter la société FCT COMPANY de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société FCT COMPANY à verser à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE une somme de 1.000 € en application de l’article 700 CPC.
À l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la société AXA FRANCE IARD dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves quant au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire de la société FCT ;
DIRE que la mission confiée à l’Expert sera de :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, notamment la convention d’occupation précaire, les échanges entre les parties et tous les documents relatifs à l’assurance et au sin stre,
Convoquer et entendre contradictoirement l’ensemble des parties, leurs conseils et tout sachants, notamment :
o FCT Company
o Gan
o Fortus
o Assurances [Localité 26] [Localité 25]
o Liberty Mutua Insurance Europe SE
o Generali
o AXA France
Tout expert ou technicien ayant déjà examiné les lieux Se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 8] et procéder à toutes constatations utiles sur l’état des locaux après l’incendie
Déterminer avec précision l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 18 janvier 2025, en s’appuyant si nécessaire sur des analyses techniques complémentaires
Evaluer l’étendue exacte des dommages causés par l’incendie, tant sur le plan matériel (bâtiment, installations, marchandises) que sur le plan des pertes d’exploitation pour FCT Company et Fortus
Vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité en vigueur au moment du sinistre, notamment en matière de prévention des incendies
Examiner l’existence éventuelle de vices cachés dans le bâtiment qui auraient pu contribuer à la survenance ou à l’aggravation du sinistre
Analyser le processus de souscription de l’assurance, en examinant :
o Le mandat confié au courtier Assurances [Localité 26] [Localité 25] .
o Les démarches effectuées par le coutier auprès de Generali o Les éventuelles défaillances dans la chaîne de souscription o La régularité de la résiliation post-sinistre opérée par Generali
Déterminer les imputabilités techniques respectives de chacune des parties impliquées, notamment :
FCT Company en tant qu’occupant des lieux
La SCI Gan en tant que propriétaire
Fortus en tant que locataire principal
Le courtier Assurances [Localité 26] [Localité 25]
Generali en tant qu’assureur pressenti
Evaluer le préjudice global subi par chacune des parties, en détaillant ;
Les dommages matériels directs
Les pertes d’exploitation
Les frais annexes (relogement, frais d’expertise, etc.)
Fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier l’impact du défaut
d’assurance sur les obligations contractuelles des parties
Plus généralement fournir tous les éléments techniques de nature à éclairer le Tribunal sur les circonstances du litige et permettre une juste appréciation des responsabilités.
■ STATUER ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, le conseil de la société GENERALI IARD dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Bobigny de :
A titre principal,
Juger que la Société FCT Company ne dispose pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la Compagnie Generali ; En conséquence,
Débouter la Société FCT Company de sa demande d’expertise judicaire à l’encontre de la Compagnie Generali ;
A titre subsidiaire.
Juger que la Compagnie Generali formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la Société FCT Company à l’encontre de la Compagnie Generali.
A la barre à cette même audience du 15 mai 2025, les conseils des différentes parties font état des éléments contenus dans leurs écritures notamment celles régularisées ce jour.
Le conseil de la société FCT Company, partie demanderesse, mantient sa demande et sollicite que les frais d’expertise soient à la charge des parties défenderesses. Il précise également sa demande provisionnelle d’un montant de 200 000 euros. Le conseil de la société FORTUS indique que son client est un voisin qui a subi l’incendie et c’est la raison pour laquelle ce dernier est dans la cause. Le conseil de la société ASSURANCES [Localité 26] [Localité 25] indique ne pas être opposé à l’expertise ; en revanche il est opposé à la demande provisionnelle de 200 000 euros et au fait de faire supporter les frais de l’expertise aux parties défenderesses. Afin de pourvoir répondre à la demande provisionnelle qu’il considère comme tardive, il sollicite un renvoi.
Quant au conseil de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, il indique découvrir la demande provisionnelle de 200 000 euros à la barre et sollicite un rejet de cette demande ou un renvoi pour y répondre. Il indique ne pas être opposé au principe de l’expertise judiciaire mais tient à relever l’importance du choix de l’expert et notamment de son domaine d’expertise cela au regard des problématiques en cause. Il formule les protestations et réserves d’usage et dit qu’il y a des constestations sérieuses sur la faute et le préjudice qui en découlerait. En tout état de cause, il s’oppose à une passerelle au fond.
Le conseil de la société GENERALI IARD s’oppose à la demande d’expertise. Il fait notamment référence aux dispositions du code des assurances permettant de soutenir une irrécevabilité d’une telle demande.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD rappelle les éléments contenus dans ses écritures régularisées à la barre. Il indique connaître des experts qui pourraient intervenir dans la présente affaire. A cet effet, il remet trois profils d’experts au Juge des référés.
Le conseil de la société GAN et le conseil de la société FORTUS formulent chacun les protestations et réserves d’usage. Ils indiquent s’associer aux arguments des autres parties défenderesses.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 29 mai 2025, date prorogée au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
L’article 238 du code de procédure civile dispose : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
En l’espèce, il est impératif pour permettre ensuite au tribunal de trancher un éventuel litige au fond, de déterminer avec précision les circonstances du sinistre survenu le 18 janvier 2025, les faits permettant au tribunal de déterminer les responsabilités de chacune des parties et ses conséquences techniques et financières, et notamment :
Déterminer l’origine précise de l’incendie et son mode de propagation.
Évaluer l’étendue des dommages matériels et des pertes d’exploitation subis par FCT Company.
Analyser la conformité des installations aux normes de sécurité en vigueur.
Examiner les éventuels vices cachés du bâtiment qui auraient pu contribuer au sinistre.
Par contre il ne relève pas de la responsabilité de l’expert qui sera retenu, de se prononcer sur les relations existantes entre le demandeur et son courtier la société ASSURANCES [Localité 26] [Localité 25], et notamment sur les conditions dans lesquelles le demandeur a formalisé le contrat d’assurance sur les conseils de son courtier, portant sur l’assurance de son bâtiment d’exploitation. Le sujet de l’absence de couverture d’assurance, résultant directement d’une erreur sur l’adresse du bâtiment assuré, même si elle expose FCT Company à des risques très importants, ne relève pas des compétences d’un expert qui n’a pas à se prononcer sur la relation contractuelle entre un client et son courtier.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert et de préciser sa mission comme cela est ci-après indiqué ;
PAR CES MOTIFS
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [O] [XY] demeurant [Adresse 15] () en qualité d’expert, qui, serment préalablement prêté, aura la mission précisé ci-après :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, notamment la convention d’occupation précaire, les échanges entre les parties, et tous documents relatifs à l’assurance et au sinistre.
Convoquer et entendre contradictoirement l’ensemble des parties, leurs conseils et tous sachants, notamment :
La société FCT Company
La SCI Gan
La société Fortus
Le courtier d’assurances Assurances Kieffer
L’assureur du courtier la société Liberty Mutual Insurance Europe SE
L’assureur de FCT COMPANY : la société Generali IARD
Axa France assureur de la SCI GAN et de la société FORTUS
Tout expert ou technicien ayant déjà examiné les lieux
Se rendre sur les lieux du sinistre au [Adresse 8]) et procéder à toutes constatations utiles sur l’état des locaux après l’incendie. Déterminer avec précision l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 18 janvier 2025, en s’appuyant si nécessaire sur des analyses techniques complémentaires.
Évaluer l’étendue exacte des dommages causés par l’incendie, tant sur le plan matériel (bâtiment, installations, marchandises) que sur le plan des pertes d’exploitation pour les sociétés FCT Company et Fortus.
Vérifier la conformité des installations aux normes de sécurité en vigueur au moment du sinistre, notamment en matière de prévention des incendies. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ; Vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ; Entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ; Indiquer si ces désordres proviendraient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse, ou d’une utilisation incorrecte ; Fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou à la réfection ; Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; o en cas d’urgence qu’il aura reconnue et si nécessaire après dépôt d’un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux, autoriser la partie concernée à faire exécuter à ses frais, avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il aura estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de cette partie et exécutés par des entreprises qualifiées de son choix selon un devis approuvé par l’expert et sous le constat de terminaison de l’expert ; Déterminer les responsabilités respectives de chacune des parties impliquées, notamment :
• FCT Company en tant qu’occupant des lieux
• La SCI Gan en tant que propriétaire FORTUS en tant que locataire principal Les dommages matériels directs et le préjudice global subi par chacune des parties
Les pertes d’exploitation
Les frais annexes (relogement, frais d’expertise, etc.) Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances du sinistre et à permettre une juste appréciation des responsabilités
Disons que l’expert accomplira sa mission dans le respect du principe du contradictoire, qu’il pourra se faire assister de tout sachant de son choix après en avoir informé les parties, et qu’il déposera un pré-rapport aux parties pour observations avant de déposer son rapport définitif au Tribunal dans un délai de dix mois à compter de sa saisine soit avant 03/05/2026, la consignation de la provision dûment faîte ;
Ordonnons la consignation d’une provision de 8000 euros à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de la société FCT Company, demandeur, au plus tard le 03/07/2025.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance éteinte ;
Disons que si, après un délai d’au moins trois mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire ;
Disons que le juge délégué aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties qui ne relèvent pas de la compétence d’un juge des référés ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe à l’expert et que celuici fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,86 euros TTC (dont 23,09 euros de TVA).
la Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier
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