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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2024J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[R] PLUS (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
LE CREDIT LYONNAIS (SA)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Anis MALOUCHE, avocat plaidant au barreau de la Guadeloupe et par Maître Alexandra REQUET, avocate postulante au barreau de la Martinique
INTERVENANTE FORCÉE :
Madame [E] [J] veuve [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Maître Monique URSULET-MARCELIN, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 septembre 2022, la SARL [R] PLUS a fait assigner la SA LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
* 38 650,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant en des pertes subies,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 31 août 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [E] [A] en intervention forcée en garantie de toute condamnation à intervenir, en sollicitant la jonction, et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SARL [R] PLUS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 22 janvier 2025.
La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 22 janvier 2025.
Madame [E] [A], représentée par son conseil, a renvoyé à ses conclusions déposées le 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1 er, du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
La décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SARL [R] PLUS a engagé la responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS en se prévalant d’un défaut de contrôle de la chaîne d’endossement de chèques déposés par son employée comptable Madame [E] [A] au profit de tiers envers lesquels elle ne devait pas d’argent. Elle a déposé une plainte pénale contre celle-ci pour ces détournements.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a mis dans la cause Madame [E] [A] en garantie de ses éventuelles condamnations en se fondant sur la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle.
Dans ces conditions, les deux litiges ont un lien suffisant tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il y aura lieu d’ordonner la jonction des affaires RG n°2022003707 et RG n°2023004675 en conservant le numéro le plus ancien.
Sur l’intervention forcée de Madame [E] [A]
L’article 331 du code de procédure civile prévoit que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 122 du même code énonce que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SARL [R] PLUS recherche la responsabilité contractuelle de la SA LE CREDIT LYONNAIS en se prévalant d’un défaut de contrôle de la chaîne d’endossement de chèques déposés par son employée comptable Madame [E] [A] au profit de tiers envers lesquels elle ne devait pas d’argent. Sa préposée aurait donc commis des détournements avec imitation de la signature du gérant sur les chèques. La SARL [R] PLUS a déposé plainte contre son employée.
Si la responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS devait être reconnue dans le dommage causé à la SARL [R] PLUS, la banque a le droit de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la préposée ayant déposé les chèques litigieux en garantie de ses éventuelles condamnations, son action ayant pu être déterminante dans la réalisation du dommage.
Dès lors, l’action en intervention forcée de Madame [E] [A] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
De prime abord, il apparaît que les dispositions de l’article L.131-19 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en présence de chèque pré-barrés non endossables répondant à la définition de l’article L.131-71 du même code.
L’article 1937 du code civil dispose que :
« Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
Il résulte de ces dispositions que le banquier doit contrôler les signatures sur l’ensemble des chèques qui lui sont remis afin de vérifier qu’ils sont conformes à la signature fournie lors de l’ouverture du compte, qu’un chèque revêtu dès l’origine d’une fausse signature n’a à aucun moment la qualité légale de chèque et qu’en l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature. Si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a commis lui-même une faute et ce seulement pour la part de responsabilité.
En l’espèce, la SARL [R] PLUS n’apporte aucun document valable pour pouvoir procéder à la vérification de sa signature, sa pièce n°6 n’étant que des photographies d’une signature sans en connaître la provenance.
En revanche, la SA LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SARL [R] PLUS en date du 7 janvier 2015 sur lequel est apposé à deux reprises la signature de Monsieur [W] [B], en qualité de gérant-associé et d’associé. Cette signature est identique à celle apposée sur les 37 chèques litigieux déposés entre le 16 janvier 2017 et le 20 décembre 2018, ne permettant pas à la banque de déceler une éventuelle anomalie. De plus/ La signature portée sur ces chèques est identique à celle photographiée correspondant à la pièce n°6 ci-dessus évoquée.
La SA LE CREDIT LYONNAIS n’a donc commis aucune faute.
Dès lors, les demandes de la SARL [R] PLUS seront rejetées.
Dans ces conditions, les demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’égard de Madame [E] [A] sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SARL [R] PLUS, partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL [R] PLUS à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Madame [E] [A] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en intervention forcée de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [E] [A] ;
REJETTE les demandes de la SARL [R] PLUS à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
DIT que les demandes de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Madame [E] [A] sont devenues sans objet ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL [R] PLUS à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [R] PLUS aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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