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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 5 janv. 2026, n° 2025004468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 5 janvier 2026
Chambre C 2
Numéro d’inscription au R.G. : 2025 004468
ENTRE :
Monsieur [T] [B] [Q] [W] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au Barreau de POITIERS,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,ЕΤ
Monsieur [E] [K], Ex-liquidateur de la société ISOL ECO PERFORMANCE, immatriculée le 31/05/2016 et radiée le 31/12/2021 par le RCS d'[Localité 2].
Dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparant et non représenté,
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 1 er décembre 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS, et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 janvier 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [W] est propriétaire de sa résidence principale, sise au [Adresse 4] à [Localité 1] (86).
Sa maison nécessitant une intervention au niveau de la toiture, il a signé, le 27 août 2020, deux devis de travaux, l’un d’isolation avec la société ISOL ECO PERFROMANCE, l’autre de travaux de charpente et couverture avec la société [D] [N], en sous-traitance de la première.
Le 2 novembre 2020 les travaux ont commencé.
Le 8 novembre 2020, une coupure générale d’électricité affectait la maison à cause d’infiltrations d’eau. Le 13 novembre un incendie frappait la maison, nécessitant l’intervention des pompiers.
La responsabilité de ces dégâts a été officiellement imputée aux deux sociétés intervenues sur le chantier – citées ci-dessus – par le rapport d’expertise ordonné par M. le Juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers, le 9 mars 2022, et rendu le 28 septembre 2023.
C’est ainsi que M. [T] [W] a assigné, d’une part, la société ISOL ECO PERFORMANCE et M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, afin qu’ils soient condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 40 825,03 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles et les dépens ; et, d’autre part, M. [E] [K], alors encore ès-qualités de liquidateur amiable de la société ISOL ECO PERFORMANCE, devant le tribunal de commerce de Poitiers, afin qu’il soit condamné aux mêmes sommes.
Cette dernière instance a été suspendue par jugement du tribunal de commerce de Poitiers, le 27 mai 2024, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Poitiers.
Cette dernière juridiction a rendu son jugement le 25 mars 2025, condamnant in solidum, M. [N] [D] et la société ISOL ECO PERFORMANCE à payer à M. [T] [W] les sommes de 40 825,03 € à titre de dommages et intérêts ; 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que les dépens.
M. [T] [W] a donc sollicité la reprise de l’instance auprès du tribunal de commerce de céans, afin de voir condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 43 628,77 € : 40 825,03 € (montant du devis de reprise des travaux) +2 803,74 € (prix de l’expertise), à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 1er décembre 2025 pour y être retenue et plaidée.
Seule la partie en demande était présente et a été entendue.
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR MONSIEUR [T] [W], DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce
Condamner M. [K] à payer à M. [W] la somme de 43 628,77 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [K] à payer à M. [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR MONSIEUR [T] [W], DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Les échanges de mails avec M. [E] [K]
* Le rapport d’expertise de M. [I] [Z], expert en bâtiment, gros œuvre, toiture, couverture, près la Cour d’Appel de Poitiers du 28 septembre 2023
* Le devis de reprise des travaux de la société Damien Point Couverture du 07 septembre 2023
* L’ordonnance 22/2694 du tribunal de commerce d’Angers
* Le jugement du tribunal judiciaire N°24/00452 du 25 mars 2025
Le procès-verbal de réception de chantier [T] [W] rédigé par l’entreprise ISOL ECO PERFORMANCE
Il fait valoir les arguments suivants :
Sur les désordres et le montant des dommages et intérêts pour les réparer
Il rapporte que l’expert judicaire a constaté que la toiture était affectée de nombreux désordres et qu’il validait le devis de reprise de la toiture pour un montant de 41 983,25 € TTC, y déduisant cependant la somme de 1 158,22 € TTC correspondant au remplacement des gouttières alors non prévu sur le devis initial de M. [N] [D].
Il rapporte également la décision du tribunal judiciaire qui a reconnu la responsabilité des sociétés [N] [D] et ISOL ECO PERFORMANCE et les a condamnées à payer la somme de 40 825,03 € à M. [T] [W].
Sur l’imputation des désordres et la condamnation de M. [E] [K]
Il affirme que si les travaux d’isolation ont été exécutés par M. [N] [D], c’était en soustraitance de la société ISOL ECO PERFORMANCE.
Il en veut pour preuve les échanges de mails entre les parties, le procès-verbal de réception des travaux et les règlements seulement réclamés par ISOL ECO PERFORMANCE.
Il considère donc que la société ISOL ECO PERFORMANCE était responsable de son sous-traitant.
Il retient du rapport de l’expert judiciaire la nécessité de reprendre toute la toiture afin d’éliminer tous les défauts relevés, et que, pour ce faire, il valide le devis d’un montant de 40 825,03 € TTC soumis au dossier.
Il considère que les frais d’expertise chiffrés à hauteur de 2 803,74 €, doivent entrer dans le préjudice matériel.
Il rappelle que l’incendie, à l’origine de la procédure, a été causé par la pause défectueuse de l’isolant, et que l’expert judiciaire rapporte que M. [E] [K], n’a jamais contesté sa part de responsabilité puisqu’en avril 2021 il avait proposé à M. [T] [W] une remise sur ses factures du fait de l’incendie.
Pour autant, il rapporte que M. [E] [K], alors ès-qualités de liquidateur amiable de la société ISOL ECO PERFORMANCE, a tenu une assemblée générale extraordinaire en date du 24 février 2022, soit après l’ordonnance de référé ordonnant une expertise concernant ce litige, aux termes de laquelle il a été décidé la liquidation de sa société et la distribution d’un boni entre les associés de 47 793 €, sans que soient provisionnés les fonds en prévision des réparations du préjudice causé par sa société et son sous-traitant.
En conséquence, il affirme que la responsabilité civile de M. [E] [K] est engagée et demande à le voir condamné à lui payer 43 628,77 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel.
Sur l’article 700
Au vu des faits qui l’ont amené à assigner M. [E] [K], il considère ne pas avoir à supporter les frais de défense et d’instance et demande que le défenseur soit condamné à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES DEMANDES DE MONSIEUR [E] [K], DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C], ne s’est pas constitué, il n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 1er décembre 2025.
Il n’a pas présenté de défense bien que la convocation ait rappelé les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile.
En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces figurant au dossier fourni.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Sur la validité de l’assignation de Monsieur [E] [K]
En droit
L’article L237-12 du Code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
En l’espèce
Monsieur [E] [K] a procédé à la liquidation amiable de sa société sans avoir procédé à l’apurement intégral de son passif; en effet, il n’a pas garanti par provisions la créance litigieuse représentée par l’action intentée contre lui par Monsieur [T] [W];
En agissant de la sorte, Monsieur [E] [K] a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle;
En conséquence
Dira engagée la responsabilité de M. [E] [K] et valable son assignation ;
Sur la demande indemnitaire de M. [T] [W] au titre des désordres affectant les travaux de couverture et d’isolation
En droit
L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1240 du Code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce
Le tribunal observe que le rapport de l’expert judiciaire a pleinement mis en lumière la responsabilité des intervenants dans les sinistres subis par la maison de Monsieur [T] [W] ;
Le tribunal judiciaire a rendu son jugement sur cette affaire et condamné in solidum la société ISOL ECO PERFROMANCE et la société [D] [N] à indemniser Monsieur [T] [W] à hauteur de 40 825,03 € sur la base des évaluations de l’expert ;
Pour des raisons de procédure, l’affaire a parallèlement été présentée devant notre tribunal pour y inclure Monsieur [E] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société ISOL ECO PERFORMANCE, lequel a, par sa négligence, engagé sa responsabilité ;
Pour autant, aucun nouvel élément n’a été apporté ni soutenu par les parties ;
Appelé à rendre un jugement sur les mêmes faits, et conduit à appliquer les mêmes textes, le tribunal conclut donc dans le même sens. Sans qu’il soit besoin de reformuler ce qui a déjà été jugé, il retient la responsabilité de Monsieur [E] [K] à hauteur de 40 825,03 résultant des travaux de l’expert. Il ajoute à cette somme celle de 2 803,74 € correspondant aux honoraires de l’expert payés par Monsieur [T] [W], ainsi que ce dernier en justifie (pièce au dossier) ;
La responsabilité du défendeur se trouve ainsi portée à la somme totale de : 40 825,03 + 2 803,74 = 43 628,77 €
En conséquence,
Condamnera Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 43 628,77 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [T] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence :
Condamnera Monsieur [E] [K] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile :
DIT engagée la responsabilité de M. [E] [K] et valable son assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 43 628,77 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros. Le Greffier La Présidente.
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