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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 juin 2025, n° 2024F01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2024F01926
N • MINUTE : 2025F01608
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS L’ATELIER DU GAULOIS [Adresse 1] [Etablissement 1] légal : M. Georges LIRONIS, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3][Localité 1]) et par Me Adèle KOLESNYK [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA GRANDE SERRE [Adresse 5] Sigle : LGS Représentant légal : PAPAVER, Président, [Adresse 6] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 7] [Courriel 1] (R142) et par Me Jean Marie MOIROUX [Adresse 8] [Courriel 2] (B0360)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 15 MAI 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pierre VILLAIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société ATELIER du GAULOIS, dont le siège social est situé SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM (63200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 881 945 976 exerce pour ses clients professionnels et particuliers une activité de commercialisation, de mobilier sur-mesure en bois, en métal et/ou en résine époxy.
La société LA GRANDE SERRE, dont le siège social a été transféré à PARIS (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 803 835 024, a pour activité la commercialisation et la location de plantes vertes au profit de ses clients particuliers et/ou professionnels.
En janvier 2022 la société LA GRANDE SERRE est entrée en contact avec la société L’ATELIER du GAULOIS en vue de la conception, de la livraison et de l’installation de mobiliers divers pour le compte de l’une de ses clientes, la société « BNP PARIBAS ». Des devis ont été établis, ils ont été suivis du versement par la GRANDE SERRE des acomptes prévus lors de la mise en œuvre des prestations commandées.
Après réalisation et réception des mobiliers et matériels livrés, malgré plusieurs relances et mise en demeure, la société LA GRANDE SERRE n’a pas réglé les soldes facturés le 22 juillet 2022, soit 2 factures pour un montant total de 23 461,63 € HT.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 F 01926 a fait l’objet de cinq renvois entre le 14 novembre 2024 et le 3 avril 2025.
Par conclusions en date du 06 mars 2025, la société « LA GRANDE SERRE » rappelle qu’elle a transféré son siège social au [Adresse 9] en date du 13 décembre 2023. Elle est immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 835 024 depuis le 18 janvier 2024 ; elle ne conserve plus aucune activité à son ancien siège.
Elle soulève l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BOBIGNY au profit du Tribunal des Activités Économiques de PARIS.
En réponse, dans ses conclusions du 3 avril 2025 la société L’ATELIER du GAULOIS informe le Tribunal de céans qu’elle n’entend pas s’opposer aux moyens exposés par la société «LA GRANDE SERRE » tenant à l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, mais qu’elle entend conserver l’ensemble de ses prétentions,
La société L’ATELIER du GAULOIS demande au Tribunal :
Vu les articles 42, 43 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat,
* SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de PARIS.
* DEBOUTER la société « LA GRANDE SERRE » de sa demande tenant à la condamnation de la société « L’ATELIER DU GAULOIS » au paiement de la somme de 500 €uros au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. CONDAMNER la société « LA GRANDE SERRE » aux entiers dépens ;
A l’audience du 3 avril 2025, les parties sont présentes, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et du défendeur, les parties ne s’y étant pas opposées, il a tenu seul l’audience de plaidoiries ;
Le juge a entendu les dernières observations des parties, il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
En conséquence,
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de PARIS.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à prononcer une condamnation pour chacune des parties au titre de l’article 700 du CPC, et rejettera leurs demandes à ce titre.
Le Tribunal dira que chacun gardera à sa charge les dépens qui le concernent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025,
* Renvoie l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de PARIS. ;
* Rejette la demande de la société L’ATELIER du GAULOIS et de la société LA GRANDE SERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que chacune des parties supporte les dépens de l’instance qui la concerne ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros (dont 15,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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