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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2023F01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SCHINDLER [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA SCHINDLER est spécialisée dans l’exécution des travaux portant sur l’installation d’appareils élévateurs, notamment d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de monte charges.
La Résidence [Etablissement 1] – EHPAD DE [Localité 1] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage public, la construction d’un EHPAD sur ladite commune ; les travaux ont été allotis et confiés par marché public à diverses entreprises dont le lot n°15 « Ascenseurs » à SCHINDLER selon un acte d’engagement du 26 octobre 2016 portant sur l’installation de quatre ascenseurs pour un montant de 265 200 € TTC.
Alors que les ouvrages étaient en phase d’achèvement, un incendie d’origine criminelle est survenu dans la nuit des 1er et 2 mars 2019 sur le chantier et a eu pour conséquence d’endommager notamment l’un des ascenseurs rendant nécessaire le remplacement à neuf de la majeure partie de ses composants ainsi que le curage et la décontamination des lieux.
L’EHPAD a déclaré le sinistre à son assureur tous risques chantier (TRC), la SA AXA France IARD, ci-après dénommée « AXA », suivant la police n°10168741104.
Une expertise amiable a été organisée.
Le chantier s’est poursuivi sous l’impulsion du Centre Hospitalier [Etablissement 2] sis à [Localité 2] qui a assuré une mission de conduite d’opération pour le compte du maitre d’ouvrage; ce dernier a demandé aux entreprises de réparer leurs ouvrages et de déclarer les dommages à leurs propres assureurs : le montant des travaux réparatoires pour l’ascenseur a été fixé à la somme de 90 000 €, le montant global du sinistre s’élevant à la somme de 953 540 €.
Cette somme a été réglée par AXA à l’EHPAD de [Localité 1] et quittancée le 7 juin 2023 par le maître d’ouvrage.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en défense n°2 du 26 avril 2024, AXA demande au tribunal de : Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Vu le code des marchés publics en ses articles 1 et 29,
* Déclarer que le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA par l’EHPAD de [Localité 1] est, de par la loi, un contrat administratif,
* Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
* Juger que le seul bénéficiaire des indemnités d’assurance au titre de la garantie TRC, est le souscripteur à savoir l’EHPAD de [Localité 1],
* Juger qu’AXA a réglé l’intégralité des conséquences du sinistre survenu entre le 1 er et 2 mars 2019, entre les mains du souscripteur,
* Juger qu’il lui en a été donné quittance,
* Juger qu’il appartient à SCHINDLER de mieux orienter sa demande contre l’EHPAD de [Localité 1] qui a perçu les fonds conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
* Juger qu’AXA n’a donné aucun accord pour une délégation,
* Juger que la prétendue délégation de paiement est nulle et à tout à le moins inopposable à la concluante,
* Rejeter la demande comme particulièrement mal fondée,
* Allouer à AXA la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SCHINDLER aux dépens dont distraction au profit de Me Danilowiez, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 juillet 2023 à personne et par conclusions en réponse n°2 et récapitulatives du 7 juin 2024, SCHINDLER demande au tribunal de :
Vu les articles L. 124-3 et L. 114-l du code des assurances,
Les articles L. 1342-1 et L. 1342-2 du code civil,
1°) In limine litis : sur la compétence du tribunal :
A titre principal :
* La reçoive en son action directe à l’encontre d’AXA en sa qualité d’assureur TRC de l’EHPAD de [Localité 1],
A titre subsidiaire sur la compétence : en considération de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Rouen opposant SCHINDLER et l’EHPAD de [Localité 1] et du contenu du mémoire en réponse diffusé par ce dernier le 13 mai 2024 :
* Donner acte à SCHINDLER sous réserve de la décision souveraine du tribunal quant à sa compétence, de ce qu’elle acquiesce à titre subsidiaire à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif défendue par AXA dans ses conclusions et sollicite que le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent pour statuer sur le litige qui l’oppose à AXA au profit du tribunal administratif de Rouen d’ores et déjà saisi du contentieux qui oppose SCHINDLER au maître de l’ouvrage, l’EHPAD de [Localité 1], sur la partie financière relative au paiement de son décompte général et définitif de travaux,
* Débouter AXA de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et notamment de celle visant à voir SCHINDLER être condamnée à lui verser la somme de 5 000 €,
* Débouter AXA de sa demande de condamnation de SCHINDLER aux dépens,
2°) Sur le fond si le tribunal s’estime compétent pour trancher le litige :
Condamner AXA en sa qualité d’assureur TRC de l’EHPAD de [Localité 1], à verser à SCHINDLER la somme de 86 933,70 € à titre d’indemnisation des frais de reprises des désordres causés à l’installation d’ascenseurs duplex suite à l’incendie survenu dans la nuit des ler et 2 mars 2019, en application de la police TRC AXA N°10168741104 et de la délégation
d’indemnisation consentie par l’EHPAD et acceptée par SCHINDLER, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
* Condamner AXA en sa qualité d’assureur TRC à verser à SCHINDLER la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AXA aux entiers dépens recouvrés par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat aux offres de droits, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
Vu le code des marchés publics en ses articles 1 et 29,
* Déclarer que le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA par l’EHPAD de [Localité 1] est, de par la loi, un contrat administratif,
* Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
* Juger que le seul bénéficiaire des indemnités d’assurance au titre de la garantie TRC, est le souscripteur à savoir l’EHPAD de [Localité 1],
* Juger qu’AXA a réglé l’intégralité des conséquences du sinistre survenu entre le 1 er et 2 mars 2019, entre les mains du souscripteur,
* Juger qu’il lui en a été donné quittance,
* Juger qu’il appartient à SCHINDLER de mieux orienter sa demande contre l’EHPAD de [Localité 1] qui a perçu les fonds conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
* Juger qu’AXA n’a donné aucun accord pour une délégation,
* Juger que la prétendue délégation de paiement est nulle et à tout à le moins inopposable à la concluante,
* Rejeter la demande comme particulièrement mal fondée,
* Allouer à AXA la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SCHINDLER aux dépens dont distraction au profit de Me Danilowiez, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire sur la recevabilité des demandes et la compétence du tribunal de commerce de Nanterre du 29 novembre 2024, les parties ayant réitéré verbalement leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
In limine litis,
AXA expose qu’il ressort du code des marchés publics que le contrat conclu dans le cadre d’un marché public de construction avec une collectivité territoriale a le caractère de contrat administratif.
SCHINDLER sollicite du tribunal, qu’il lui donne acte sur la partie relative à la compétence du Tribunal, de ce qu’elle acquiesce à titre subsidiaire à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif défendue par AXA dans ses conclusions, et sollicite que le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent pour statuer sur le litige qui l’oppose à AXA au profit du Tribunal administratif de ROUEN d’ores et déjà saisi du contentieux qui oppose la société SCHINDLER au maître de l’ouvrage, l’EHPAD sur la partie financière relative au paiement de son décompte général et définitif de travaux.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Sur la recevabilité
Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.
L’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon AXA, est compétente à savoir le tribunal administratif de Rouen ; elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 1er du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 dispose que : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».
Le I de l’article 2 précise : " Les dispositions du présent code s’appliquent : 1° Aux marchés conclus par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 2° Aux marchés conclus en vertu d’un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret ».
Les services d’assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l’article 1 er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié sur ce point à l’article 29 du code des marchés publics, dans sa version résultant du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. Aux termes de l’article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ».
En l’espèce, l’établissement public de la commune de [Localité 1] a, dans le cadre de son marché de travaux publics visant à la réalisation du nouvel EHPAD RESIDENCE [Etablissement 1], passé un marché d’assurance avec AXA afin d’être couvert des risques de construction.
Il ressort du code des marchés publics que le contrat conclu dans le cadre d’un marché public de construction avec une collectivité territoriale a le caractère de contrat administratif
De plus, SCHINDLER a dans ses dernières conclusions acquiescé à titre subsidiaire à la compétence juridictionnelle du tribunal administratif de Rouen et sollicité que le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent pour statuer sur le litige qui l’oppose à AXA au profit du tribunal administratif de Rouen saisi du contentieux qui oppose SCHINDLER au maître de l’ouvrage, l’EHPAD de [Localité 1].
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra SCHINDLER à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SCHINDLER à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Juge l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la SA AXA recevable et bien fondée ;
* Se déclare incompétent et renvoie la SA SCHINDLER à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Rouen ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA SCHINDLER à payer à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 137,84 euros, dont TVA 22,97 euros.
Délibéré par M. Jean-François, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-111 du 27 février 1998
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004
- Décret n°2001-210 du 7 mars 2001
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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