Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 juin 2025, n° 2024J00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/06/2025 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE, [Adresse 1], RCS CHARTRES 314 789 710, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER- représentée par SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES -, [Adresse 2], SCP RAKOTOARISON & VINCENT -, [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SA PACIFICA, [Adresse 4], RCS NIORT 352 358 865, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER- représentée par SARL MANDIN-ANGRAND Avocats-, [Adresse 5].
Débats en audience publique le 22/04/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Madame Christine PUYENCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par ordonnance d’injonction de payer ordonnée par le président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05 avril 2024, le Tribunal a condamné la SA PACIFICA à payer aux Ets JEAN CHANOINE le somme de 1.228,12 E en principal, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 € ainsi qu’aux dépens de l’ordonnance pour la somme de 33.47 €, ordonnant qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES. Cette ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024 à la société PACIFICA qui a fait opposition à l’ordonnance devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES. La société Ets Jean CHANOINE sollicite du Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2024, débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, condamner la société PACIFICA à payer à la société ETS JEAN CHANOINE la somme de 1.228,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, à payer à la STE JEAN CHANOINE la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée au paiement, débouter la société PACIFICA de toute demande plus ample ou contraire, condamner la société PACIFICA à payer à la société ETS JEAN CHANOIRE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de présentation et signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05 avril 2024, le Tribunal a condamné la SA PACIFICA à payer aux Ets JEAN CHANOINE le somme de 1.228,12 E en principal, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 € ainsi qu’aux dépens de l’ordonnance pour la somme de 33.47 €, ordonnant qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 avril 2024 à la société PACIFICA qui a fait opposition à l’ordonnance devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES.
Les Ets JEAN CHANOINE exposent que leur cliente, Madame, [J], propriétaire d’un véhicule RENAULT modèle Clio V, leur a confié le changement de son pare-brise, et ce faisant leur a cédé sa créance indemnitaire de réparation
Les Ets JEAN CHANOINE ont notifié à PACIFICA cette cession de créance mais n’ont obtenu aucun règlement.
Les Ets Jean CHANOINE sollicitent du Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2024, débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, condamner la société PACIFICA à payer à la société ETS JEAN CHANOINE la somme de 1.228,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, à payer à la STE JEAN CHANOINE la somme de 1.000 € de dommages e intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée au paiement, débouter la société ETS JEAN CHANOIRE la société ETS JEAN CHANOIRE la société ETS JEAN CHANOIRE la société ETS JEAN CHANOIRE la société ETS JEAN CHANOIRE la société ETS JEAN CHANOIRE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de présentation et signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Les ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE avancent :
Que la convention de cession de créance de réparation signée par Madame, [J] le 12 juin 2023 a été notifiée à la société PACIFICA le même jour.
Que PACIFICA ne procédant à aucun règlement, les ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE lui ont adressé une mise en demeure le 11 octobre 2023.
Que la société PACIFICA ne souhaitant expliquer les raisons du refus de paiement, les ETS JEAN CHANOINE n’ont eu d’autre choix que de solliciter une injonction de payer à leur encontre ;
Que l’article L.211-5-5 du code des assurances dispose que « sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré en cas de dommages garantis par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnités d’assurance qu’il détient sur lui»
Que la société PACIFICA semble opposée au mécanisme de cession de créance et continue de résister au détriment des droits du consommateur,
La Société PACIFICA réplique :
Qu’elle sollicite l’application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Que l’ordre de réparation ne serait pas valide aux motifs qu’il manquerait l’adresse du siège social et le numéro de RCS du réparateur,
Que la cession de créance ne serait pas valide puisqu’elle ne rapporterait pas le montant des réparations, et que les Ets JEAN CHANOINE n’auraient pas obtenu d’accord de réparation de PACIFICA,
Que la cession de créance ne serait pas valide puisqu’elle ne serait pas conforme aux conditions particulières, à la demande d’adhésion et aux conditions générales du contrat de Madame, [J].
Que la police d’assurance de Madame, [J] conditionne la mobilisation de la garantie bris de glace à l’existence d’un fait accidentel,
Qu’aucune photo du parebrise n’est présentée à l’assureur,
Qu’elle sollicite du Tribunal de débouter les ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, et de les condamner à verser à PACIFICA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la réalité du sinistre et la mobilisation de la garantie « bris de glace » :
Attendu que dans sa déclaration de sinistre établie en date du 12 juin 2023, Madame, [J] établit les conditions « accidentelles » du sinistre intervenu sur son pare-brise par une projection de gravillons générant un « important dommage » nécessitant d’être réparé dans l’urgence pour des questions sécuritaires ;
Attendu que de la description de l’accident par Madame, [J], dans les termes d’important dommage, il convient de conclure que le pare-brise ne pouvait être l’objet d’une réparation comme le soutient la compagnie PACIFICA, mais bien d’un changement complet du pare-brise ;
Attendu que dans ses écritures, la compagnie PACIFICA affirme n’avoir jamais évoqué une déclaration tardive, ni opposé une déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre mais avance dans ses conclusions, l’absence de respect des dispositions contractuelles et le défaut de preuve de réalité du sinistre ;
Attendu que les conditions générales prévoient en page 13 :
« Les dommages du véhicule sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise désignée par Pacifica. En France les dommages sont évalués pièces et main-d’œuvre à partir du barème constructeur » ;
Attendu que la police d’assurance de la société Pacifica, ne prévoit aucunement un recours systématique à une expertise ;
Attendu que la déclaration de sinistre a été adressée à PACIFICA le 12 juin 2023, et que l’ordre de réparation a été signé le 23 juin 2023 ;
Attendu qu’il était loisible à la compagnie Pacifica, à défaut de règlement de gré à gré avec l’assuré, de mettre en œuvre une expertise pour vérifier la réalité, l’étendue des dommages et les réparations adéquates consistant soit en une simple injection de résine soit au remplacement du pare-brise et les recours potentiels contre un tiers responsable ;
Attendu que la compagnie PACIFICA, dans le délai des 11 jours entre la déclaration et l’ordre de réparation, n’a pas diligenté d’expert pour examiner le véhicule, ou n’en rapporte pas la preuve, n’a pas davantage demandé au garage ou à l’assuré de surseoir à la réparation du véhicule ;
Attendu que de ces faits, la société PACIFICA, informée du sinistre par courrier du 12 juin 2023, avait tous moyens pour exiger des photographies du pare-brise ou diligenter un expert avant réparation, ce qu’elle n’a pas effectué;
Attendu que s’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la réalité du sinistre et de son étendue, Madame, [J] et les ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE n’ont procédé aux réparations qu’après un délai de 11 jours, permettant à la compagnie Pacifica de désigner son expert ce qu’elle n’a pas fait ;
Le Tribunal jugera que c’est à bon droit que Madame, [J] et les ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE ont mobilisé la garantie bris de glace contractuelle.
Sur le contrat souscrit :
Attendu qu’à la page 3/7 du contrat de demande d’adhésion automobile, il est inscrit à la rubrique bris de glace : « ce que nous garantissons : le remboursement des frais engagés à la suite d’un bris accidentel, des seuls éléments suivants : pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, optique de phares avant, phare antibrouillards avant, toit ouvrant, toit panoramique »
« ce que nous ne garantissons pas : tous autres éléments vitrés, les panneaux solaires, les trappes de recharge vitrées, les exclusions générales figurant page 4. » ;
Attendu que les exclusions générales figurant page 4 de la demande d’adhésion automobile, ne se rapportent pas aux bris de glace, et ne font état d’aucun grief soulevé par PACIFICA ;
Attendu que les conditions générales prévoient en page 13 :
« Les dommages du véhicule sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise désignée par Pacifica. En France les dommages sont évalués pièces et main-d’œuvre à partir du barème constructeur » ;
Attendu que l’indemnisation de gré à gré est un accord amiable entre l’assuré et l’assureur pour déterminer le montant de l’indemnisation, le barème constructeur étant quant à lui une documentation des constructeurs indiquant le coût des pièces et temps nécessaire pour remplacer une pièce dans un véhicule ;
Attendu que conformément aux conditions générales, les dommages au véhicule pouvaient être évalués à partir du barème constructeur ;
Attendu qu’aucune condition ne figure ni à la demande d’adhésion, ni aux conditions générales du contrat de Madame, [J] en ce qui concerne le contenu de la déclaration ou l’obligation de justifier du sinistre au moyen de photos, ou encore de surseoir à la réparation d’un bris de glace dans l’attente du passage d’un expert ;
Attendu que Madame, [J] a décrit tant les circonstances détaillées du sinistre que l’important dommage dont il a résulté pour le pare-brise, respectant ainsi ses obligations de déclarations ;
Le Tribunal jugera que Madame, [J] et les Ets JEAN CHANOINE ont respecté les termes et conditions de la demande d’adhésion et des conditions générales du contrat.
Sur la validité de l’ordre de réparation :
Attendu que les conditions générales du contrat en page 3 disposent que « En cas de sinistre, libre choix du garage qui effectuera vos réparations : votre propre réparateur professionnel ou un membre de notre réseau de garages agréés ASSERCAR » ;
Attendu que Madame, [J], [E] a signé un ordre de réparation à la société ETS JEAN CHANOINE en date du 12 juin 2023 ;
Attendu qu’un ordre de réparation doit comporter plusieurs mentions obligatoires, telles que l’identité du client, les informations sur le véhicule, la marque, le modèle et le kilométrage, la description détaillée des réparations convenues, le délai prévu pour la réalisation des travaux, la date et signature ;
Attendu que l’ordre de réparation du 23 juin 2023 comporte bien les mentions obligatoires, le nom et l’adresse de la cliente, le nom et l’adresse du garage, et l’ordre de la cliente de « changer le pare-brise », ainsi que la
signature de Madame, [J], permettant au Tribunal de constater que Madame, [J] a parfaitement identifié son auteur, les Ets JEAN CHANOINE ;
Attendu que l’Article R.123-237 et R.123-238 du code du commerce disposent que toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le numéro de RCS et la nature de la société ;
Mais attendu que ces mentions ne sont pas sanctionnées par la nullité de l’acte ;
Le Tribunal jugera que l’ordre de réparation du garage ETS JEAN CHANOINE, signé par Madame, [J], ne peut être sanctionné.
Sur la validité de la cession de créance :
Attendu que la convention de cession de créance signée par Madame, [J] dispose en son article 4 que « en règlement des réparations effectuées sur son véhicule par le réparateur, le client cède à ce dernier la créance d’indemnisation qu’il détient sur la compagnie d’assurances à hauteur de son montant, qui viendra s’imputer sur le coût total des réparations »;
Attendu que les conditions générales prévoient en page 4 que les dommages au véhicule sont évaluées de gré à gré ou par voie d’expert, précisant qu’en France, les dommages sont évalués pièce et main d’œuvre à partir du barème constructeur ;
Attendu que ce de fait, PACIFICA ne pouvait ignorer le montant de sa prise en charge contractuelle selon le barème constructeur ;
La socicété PACIFICA ne pouvait donc ignorer le montant de la cession de créance établie au profit des Ets JEAN CHANOINE ;
Le Tribunal en déduira que la créance était déterminable au jour de la cession de la créance ;
Attendu que dans ses écritures, la compagnie PACIFICA affirme n’avoir jamais évoqué une déclaration tardive, ni opposé une déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre mais souligne l’absence de respect des dispositions contractuelles et le défaut de preuve de réalité du sinistre ;
Attendu que PACIFICA ne produit aucun courrier ou refus qu’elle aurait pu adresser à son assurée ou aux Etablissements JEAN CHANOINE, pour notifier son refus d’engagement ou exiger le passage d’un expert ;
Attendu que PACIFICA qui prétend à une surfacturation du garage ETS JEAN CHANOINE ne justifie pas de l’écart de facturation qu’elle invoque entre le barème constructeur et la facture du garage ;
Attendu que les ETS JEAN CHANOINE sollicitent en paiement de la réparation la somme de 1.228,12 € TTC, que cette somme n’est pas contestée en son montant par la société PACIFICA, le Tribunal condamnera la société PACIFICA à verser aux ETS JEAN CHANOINE la somme de 1228.12 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à PACIFICA ;
Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens et l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la Compagnie PACIFICA succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal condamnera la Compagnie PACIFICA à verser aux ETABLISSEMENTS JEAN CHANOIRE la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 656, 696 et 700, du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 123-237 et 123-238 du code du commerce, Vu les articles 211-1 et 211-5-5 du Code des Assurances,
JUGE la société ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONFIRME en son principe l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2024,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à la société ETABLISSEMENTS JEAN CHANOINE la facture du 25 septembre 2023 pour la somme de 1.228,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à la société ETABLISSEMENTS JEAN CHANOIRE la somme de 2.500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 84,64 € TTC, comprenant notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supermarché ·
- Métro ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Huile essentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Revente ·
- Actif
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Sécurité ·
- Matériel électrique ·
- Délai ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Verre ·
- Cadre ·
- Livraison ·
- Industrie ·
- Responsabilité ·
- Chargement ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Faute
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Maintenance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Actif
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Assureur ·
- Copie ·
- Demande ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Délibéré
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Virus ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Consultant ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Liquidateur amiable ·
- Activité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Billet de trésorerie ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Manifeste ·
- Disproportionné ·
- Trésorerie
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt légal ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.