Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 23, 25 avril 2025, n° 2025R00151
TCOM Bobigny 25 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les motifs énoncés dans l'assignation et les pièces présentées établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Application des articles du Code de commerce

    La cour a fait droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.

  • Accepté
    Conditions pour l'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, faisant droit à la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 25 avril 2025, la SAS JACOB demande le paiement d'une somme provisionnelle de 66.099,50 €, ainsi que des intérêts, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison d'une obligation non contestable. Les questions juridiques posées concernent la validité de la demande de paiement et l'application des articles du Code civil et du Code de commerce. Le Tribunal de commerce de Bobigny, constatant l'absence de contestation sérieuse de la part du défendeur, fait droit à l'ensemble des demandes de la SAS JACOB, condamnant la SAS Les Maraîchers à payer les sommes réclamées, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 23, 25 avr. 2025, n° 2025R00151
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00151
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

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