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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 25 avr. 2025, n° 2025R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00151
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Avril 2025
N• de RG : 2025R00151
N• MINUTE : 2025R00192
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS JACOB, [Adresse 6]
Représentant légal : LR Conseil, Président, [Adresse 1] comparant par Me Charlotte BELLET, [Adresse 2] (P166)
DEFENDEUR(S) : ■ SAS Les Maraîchers de [Localité 5], [Adresse 4] Représentant légal : BDC INVESTISSEMENTS, Président, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2025 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00151
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS JACOB assigne la SAS Les Maraîchers de [Localité 5] à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d’une somme provisionnelle de 66.099,70 € outre les intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 19 Février 2025, date de réception de la première mise en demeure ;
* d’une somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes et précise à la barre du Tribunal que le montant principal de la somme provisionnelle est de 66 099,50 €.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 25 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts à 1,5 fois le taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 19 Février 2025.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS Les Maraîchers de [Localité 5] de payer à la SAS JACOB les sommes de :
* 66 099,50 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts à 1,5 fois le taux légal à compter du 19 Février 2025, date de la mise en demeure ;
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Les Maraîchers de [Localité 5] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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