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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2023000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000031
AFFAIRE 2022043761
ENTRE :
SA BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 3]
Strasbourg – RCS B 754800712
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel CONSTANT Avocat (C0639)
ET :
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine Dulieu Avocat (C99) et comparant par
Me Renard Pascal Avocat (E1578)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023002611
ENTRE :
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Dulieu Avocat (C99) et comparant par
Me Renard Pascal Avocat (E1578)
ET :
SAS ASSURANCES [K], dont le siège social est [Adresse 4]
Champigny – RCS B 529120842
Partie défenderesse : assistée de Me Julien SKIEF Avocat (Lyon) (RPJ103793) et
comparant par Me Marilyn Gateau Avocat (D555)
CAUSE JOINTE A
AFFAIRE 2023016761
ENTRE :
SAS ASSURANCES [K], dont le siège social est [Adresse 4]
Champigny – RCS B 529120842
Partie demanderesse : assistée de Me Julien SKIEF Avocat (Lyon) (RPJ103793) et
comparant par Me Marilyn Gateau Avocat (D555)
ET :
1)SA BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 3]
Strasbourg – RCS B 754800712
Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel CONSTANT Avocat (C0639)
2)M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine Dulieu Avocat (C99) et comparant par
Me Renard Pascal Avocat (E1578) 3) M. [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me Céline Rouanet Avocat (G56) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1.
La BANQUE CIC EST (ci-après CIC) est une banque.
2.
La SAS E-RACING CAR (hors cause) exerçait une activité de commerce de voitures. Ses actionnaires étaient M. [X] [Z] et la société ASSURANCES [K].
3.
M. [X] [Z] était le Président de la SAS E-RACING CAR.
4.
Par acte sous seing privé du 8 août 2019, le CIC a accordé un prêt à la société ERACING CAR, d’un montant de 300 000 euros, au taux de 1,8% l’an et remboursable en 60 mensualités. Ce prêt bénéficie des garanties suivantes :
Par acte sous seing privé, M. [Z] consent au CIC un nantissement sur son contrat d’assurance-vie n°OY14595803, à hauteur de 150 000 euros, Par acte sous seing privé du 8 août 2019, M. [Z] s’est porté caution solidaire, dans la limite de 180 000 euros et pour une durée de 84 mois, Par acte sous seing privé du 8 août 2019, la société ASSURANCES [K] s’est portée caution solidaire, dans la limite de 180 000 euros et pour une durée de 84 mois, Par acte sous seing privé la société ASSURANCES [K] consent un nantissement de compte bancaire pour 5 ans et dans la limite de 150 000 euros.
5. Par acte sous seing privé du 16 février 2021, le CIC a accordé un prêt à la société ERACING CAR, d’un montant de 75 000 euros, au taux de 1,75% l’an et remboursable en 60 mensualités. Ce prêt bénéficie des garanties suivantes :
Par acte sous seing privé du 9 février 2021, M. [Z] s’est porté caution solidaire, dans la limite de 45 000 euros et pour une durée de 84 mois, La BPI FRANCE a accordé une garantie à hauteur de 60% du montant du prêt et impose un plafond au montant exigé d’une personne physique ès-qualités de caution solidaire.
6. Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de la Roche-surYon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ERACING CAR ; procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22 juin 2022.
7. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2021, le CIC a déclaré sa créance.
8. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 1 juillet 2022, le CIC a mis M. [Z] en demeure de lui payer certaines sommes ; en vain.
9. C’est dans ces conditions que le CIC a assigné M. [Z] devant le tribunal de céans.
10. Puis M. [Z] a assigné en intervention forcée la SAS ASSURANCES
[K], qui a elle-même assigné M. [Y] [K].
11. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
12. Par acte extrajudiciaire signifié, le 8 septembre 2022, en l’étude de l’huissier instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure, le CIC assigne M. [Z].
13. Par acte extrajudiciaire signifié, le 9 janvier 2023, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, M. [Z] assigne LES ASSURANCES [K].
14. Par acte extrajudiciaire signifié, le 13 mars 2023, à personne dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, LES ASSURANCES [K] assigne M. [K].
15. Le CIC, par son acte du 8 septembre 2022, et à l’audience du 29 octobre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5, 2298 et suivants du code civil
16. Juger les demandes, fins et conclusions de M. [X] [Z] infondées,
17. L’en débouter,
18. Juger n’y avoir lieu à responsabilité de la BANQUE CIC EST, Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et suivants du code civil
19. Recevoir l’intégralité des moyens et prétention de la BANQUE CIC EST,
20. Condamner M. [X] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de : 45 000 euros ès-qualités de caution solidaire du prêt de 75 000 euros en principal, intérêts et frais accordés à la SAS E-RACING CAR,
21. Condamner M. [X] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
22. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
23. Condamner M. [X] [Z] aux entiers dépens.
24. M. [Z], à l’audience publique du 1er octobre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104, 1231-1, 1346, 2312 et 2325 du code civil
Au titre du prêt du 8 septembre 2019
25. Constater que la créance de la BANQUE CIC EST s’élevait, avant réalisation du nantissement de M. [Z], à 260 824,78 euros en principal,
26. Dire que, sur cette somme de 260 824,78 euros, la part virile de chacun des garants (à savoir M. [Z] et les ASSURANCES [K]) s’élevait à 130 412,39 euros,
27. Constater le règlement par M. [Z] d’une somme de 155 142,80 euros,
28. Condamner en conséquence la société ASSURANCES [K] à régler à M. [Z] la somme de 24 730,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, en remboursement du surplus par lui payé par rapport à sa part virile,
Au titre du prêt du 16 février 2021
29. Dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre M. [Z] audelà du montant de son engagement de caution, soit 45 000 euros,
À titre reconventionnel
30. Condamner la BANQUE CIC EST à régler à M. [X] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
31. Condamner tout succombant à régler à M. [X] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
32. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
33. LES ASSURANCES [K], à l’audience publique du 3 septembre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 63, 66 à 69, 325, 331 à 338 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1137, 1231-1, 1240, 1346 et 2312 du code civil
34. Déclarer la société ASSURANCES [K] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de M. [Y] [K] dans les procédures actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, engagées par la société BANQUE CIC EST et par M. [X] [Z], suivant assignations des 8 septembre 2022 et 9 janvier 2023 et jointes sous le numéro RGJ2023000031 (2022043761, 2023002611),
Par suite
35. Juger que M. [Y] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ASSURANCES [K] en raison de l’inexécution de son engagement de se substituer à cette dernière en son engagement de caution en date du 8 août 2019,
Subsidiairement
36. Juger que M. [Y] [K] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société ASSURANCES [K] en raison de l’inexécution de son engagement de se substituer à cette dernière en son engagement de caution en date du 8 août 2019,
En tout état de cause
37. Juger que M. [Y] [K] a commis une réticence délictuelle à l’égard de la société ASSURANCES [K] en dissimulant l’existence d’un nantissement du compte à terme n°30087 33705 00020168909 lors de la cession intervenue le 30 avril 2020,
38. Condamner M. [Y] [K], sans approbation des fins de la demande dirigée contre la concluante par les écritures dénoncées en tête des présentes, en toutes hypothèses du fait de sa responsabilité, à relever et garantir la société ASSURANCES [K] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcés contre elle sur la demande de la société BANQUE CIC EST ou de M. [X] [Z],
39. Condamner M. [Y] [K] à verser à la société ASSURANCES [K] la somme de 138 957,30 euros au titre de l’inexécution de son engagement de reprise du cautionnement et de sa responsabilité pour avoir dissimulé l’existence du nantissement lors de la cession intervenue le 30 avril 2020,
40. Condamner M. [Y] [K] à payer à la société ASSURANCES [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir,
41. Écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir pour le cas où celle-ci serait défavorable à la société LES ASSURANCES [K].
42. M. [K], à l’audience publique du 17 octobre 2023, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
43. Débouter la société ASSURANCES [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
44. Condamner la société ASSURANCES [K] à payer à M. [Y] [K] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ou autre aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du même code
45. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
46. A l’audience publique du 12 décembre 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
47. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 décembre 2024 à laquelle les parties, excepté M. [K], se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
48. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable 49. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur les demandes du CIC
50.
Attendu que le CIC demande au tribunal de condamner M. [Z] à lui payer certaines sommes au motif qu’il détient une créance certaine, liquide et exigible,
51.
Le CIC ne demande plus la condamnation de M. [Z] qu’au titre de son cautionnement au titre du prêt du 16 février 2021 ; le CIC soutient que sa créance a été fixée par ordonnance du juge-commissaire,
52.
M. [Z] soutient que la demande de CIC ne saurait excéder le plafond de l’engagement de cautionnement,
SUR CE
53.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
54.
Le tribunal constate que M. [Z] ne conteste pas la demande du CIC et dit que la créance du CIC sur M. [Z], au titre de son engagement de caution sur le prêt du 16 février 2021, est de 45 000 euros, et est certaine, liquide et exigible,
le tribunal condamnera M. [X] [Z], ès-qualités de caution solidaire de la société E-RACING CAR, au titre du contrat de prêt daté du 16 février 2021, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 45 000 euros.
Sur la demande de M. [Z] à l’encontre de CIC
55.
Attendu que M. [Z] demande au tribunal de condamner le CIC à lui payer des dommages et intérêts au motif que le CIC a manqué à son devoir de loyauté,
56.
M. [Z] soutient que le CIC a manqué à son devoir de loyauté en faisant peser sur ses seules épaules la réalisation des sûretés qui lui avaient été consenties, sans rien demander à son cofidéjusseur ; M. [Z] en a subi un préjudice moral,
57.
Le CIC soutient qu’elle n’a plus de demande envers M. [Z] au titre du prêt du 8 août 2019 pour lequel M. [Z] demande des dommages et intérêts,
SUR CE
58.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
59.
La jurisprudence établit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, pourvoi n°13-16.016
60.
La jurisprudence établit que « sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d’une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d’obtenir le paiement de sa créance », pourvoi n°01-15.140
61.
Le tribunal retient que M. [Z] soutient que le CIC a manqué à son devoir de loyauté envers lui car deux cautionnements et deux nantissements avaient été accordés comme sûreté du prêt du 8 août 2019, et que le CIC n’a, jusqu’à ses dernières conclusions, cherché à actionner que les sûretés consenties par
M. [Z] et aucune de celles consenties par ASSURANCES [K] ; M. [Z] soutient qu’il en a ressenti un préjudice moral,
62.
Le tribunal constate que le CIC, après avoir réalisé le nantissement de l’assurance-vie de M. [Z], n’a plus de demande envers M. [Z] au titre du prêt du 8 août 2019,
63.
Le tribunal retient que, M. [Z] ne démontrant pas une fraude ou un abus du CIC dans le choix des sûretés à mettre en œuvre, le CIC n’a commis aucune faute dans le choix des sûretés à mettre en œuvre et n’a ainsi pu causer un préjudice à M. [Z],
64.
Le tribunal retient également que M. [Z] ne démontre pas la réalité de son préjudice,
le tribunal déboutera M. [X] [Z] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE CIC EST. Sur la demande de M. [Z] à l’encontre des ASSURANCES [K]
65.
Attendu que M. [Z] demande au tribunal de condamner la société ASSURANCES [K] à la garantir de toute condamnation et à lui payer certaines sommes au motif de la division entre garants d’une même dette,
66.
M. [Z] soutient avoir payer au CIC plus que sa part virile, au titre des nantissements garantissant le prêt du 8 août 2019
67.
La société ASSURANCES [K] s’en rapporte à justice,
SUR CE
68.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
69.
L’article 2310 du code civil dispose « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion »,
70.
L’article 1188 du code civil dispose « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »,
71.
La jurisprudence établit, au visa de l’article 2310 du code civil, que « si l’action en paiement contre ses cofidéjusseurs n’est ouverte qu’à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu’après paiement de la dette par la caution », pourvoi
n°02-11769
72. Le tribunal prend acte de ce que :
o les demandes de M. [Z] ne concernent que les nantissements (assurance-vie pour l’un et compte bancaire pour l’autre) accordés au titre du prêt du 8 août 2019,
o la créance du CIC au titre du prêt du 8 août 2019, est de 260 824,78 euros au 3 novembre 2021, avec intérêts, soit 2 parts viriles de 130 412,39 euros,
o le nantissement sur l’assurance-vie de M. [Z] a permis au CIC de recevoir la somme de 155 142,80 euros, somme avancée par M. [Z] (voir pièce CIC n°11 et conclusions du CIC en date du 27 juin 2023 en page 4),
o par la parfaite symétrie des sûretés accordées au CIC, M. [Z] et ASSURANCES [K] ont manifesté leur volonté de supporter à parts égales le coût d’une défaillance du débiteur principal,
o les cautionnements, dont le total couvre 120% de la dette, constituent la sûreté principale et les nantissements ne sont pas l’expression d’un engagement supplémentaire des garants mais d’un renforcement des garanties offertes au CIC,
o M. [Z] produit une jurisprudence de cour d’appel, reprise aux articles 2325 et 2312 nouveaux du code civil et qui dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire du cofidéjusseur, qui a payé, contre les autres cofidéjusseurs, en intégrant dans ce recours les sommes payés au titre d’un nantissement, les cofidéjusseurs ayant manifesté leur volonté de supporter à parts égales le coût des sûretés,
73. Le tribunal, prenant acte de ce que i) la commune intention des parties est de supporter à parts égales le coût d’une défaillance du débiteur principal et ii) les cautionnements constituent la sûreté principale, dit que M. [Z] a un recours personnel et un recours subrogatoire contre la société ASSURANCES [K] à hauteur de 50% du surplus de son paiement sur sa part virile ; et en conséquence M. [Z] détient une créance certaine, liquide et exigible de 24 730,41 euros (155 142,80 euros moins 130 412,39 euros) contre ASSURANCES [K],
le tribunal condamnera la société ASSURANCES [K] à payer à M. [X] [Z], la somme de 24 730,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réalisation du nantissement de son assurance-vie.
Sur la demande des ASSURANCES [K] à l’encontre de M. [K]
74.
Attendu que la société ASSURANCES [K] demande au tribunal de condamner M. [K] à la garantir de toute condamnation au motif que ce dernier a pris un tel engagement,
75.
La société ASSURANCES [K] soutient avoir bénéficié d’une stipulation pour autrui qui n’a pas été révoquée ; subsidiairement, la responsabilité délictuelle de M. [K] est engagée pour avoir manqué à une obligation contractuelle,
76.
M. [K] soutient que son engagement de reprise du cautionnement du 8 août 2019 l’a été envers la société CAF INVEST (hors cause) qui a racheté les actions de la société ASSURANCES [K] ; la société CAF INVEST n’ayant pas payé le solde du prix d’achat, M. [K] excipe de l’exception d’inexécution pour rejeter les demandes de la société ASSURANCES [K],
SUR CE
77.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
78.
L’article 1205 du code civil dispose « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »,
79.
L’article 1206 du code civil dispose « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. »,
80.
Le tribunal rappelle que ASSURANCES [K] a accordé un nantissement, actionné par le CIC, et un cautionnement, non actionné, et retient que i) dans le contrat de cession des actions de ASSURANCES [K], M. [K] s’est engagé à reprendre le cautionnement à son compte (article 5.2 du contrat du 30 avril 2020) et ii) ASSURANCES [K] soutient que M. [K] a tu le nantissement,
81.
Le tribunal dit que la dissimulation éventuelle du nantissement est une faute envers le cessionnaire des actions de ASSURANCES [K] au titre du contrat de cession de ces parts et que ASSURANCES [K] ne peut s’en prévaloir, le lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice manquant, puisque ASSURANCES [K] a accordé ce nantissement,
82.
Le tribunal prend acte de ce que le nantissement d’un compte de la société ASSURANCES [K] a été exercé pour 138 957,30 euros (pièce ASSURANCES [K] n°11) ; le tribunal aura également condamné ci-avant ASSURANCES [K] à payer M. [Z], la somme de 24 730,41 euros ; les sommes payées par ASSURANCES [K] se montent donc à 163 687,71 euros,
83.
Le tribunal prend acte de ce que M. [K] reproduit, en ses conclusions page 6, le texte de son engagement ; le tribunal dit qu’il s’agit d’une obligation de résultat portant sur un objet clairement identifié, à savoir la reprise de l’engagement de cautionnement accordé au CIC ; cela ne concerne que le cautionnement et non le nantissement du compte,
84.
Le tribunal dit que l’engagement de M. [K] de reprise du cautionnement est une stipulation pour autrui et la société ASSURANCES [K] ayant manifesté
son accord en faisant délivrer une assignation, M. [K] ne démontre pas avoir révoqué cet engagement avant la réception de l’assignation,
85.
Le tribunal dit que M. [K] a commis une faute contractuelle ; le tribunal dit que, si M. [K] avait exécuté son engagement, il serait entré dans l’accord des parties de supporter à parts égales le coût de la défaillance du débiteur principal et le tribunal, après avoir rappelé que les cautionnements constituent la sûreté principale, dit que M. [K] doit supporter le coût de la défaillance de ce débiteur principal et tenir indemne ASSURANCES [K], car le lien entre la faute et le préjudice est ainsi démontré,
86.
Le tribunal ne retiendra pas le moyen de M. [K] sur l’exception d’inexécution car il ne démontre pas que son engagement de reprise, qui devait être exécuté dans les 2 mois de la signature du contrat, était postérieur au paiement du solde du prix de cession ; au surplus, le paiement de ce solde fera l’objet d’une décision de justice, l’instance étant pendant devant le tribunal de commerce de Reims,
le tribunal condamnera M. [Y] [K] à payer à la société ASSURANCES [K] la somme de 163 687,71 euros, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens 87. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que M. [K] succombe dans ses prétentions,
Le tribunal condamnera M. [Y] [K] aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
88. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits le CIC, M. [Z] et les ASSURANCES [K] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera M. [X] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société ASSURANCES [K] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera M. [Y] [K] à payer à la société ASSURANCES [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire 89. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 janvier 2020, Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
condamne M. [X] [Z], ès-qualités de caution solidaire de la société ERACING CAR, au titre du contrat de prêt daté du 16 février 2021, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 45 000 euros,
déboute M. [X] [Z] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE CIC EST,
condamne la société ASSURANCES [K] à payer à M. [X] [Z], la somme de 24 730,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
condamne M. [Y] [K] à payer à la société ASSURANCES [K] la somme de 163 687,71 euros,
condamne M. [Y] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,57 € dont 17,88 € de TVA ?
condamne M. [X] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société ASSURANCES [K] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [K] à payer à la société ASSURANCES [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit, En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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