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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 10 juin 2025, n° 2025R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2025R00204
N • MINUTE : 2025R00272
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 2] Représentant légal : M. [O] [H],Président du conseil d’administration, [Adresse 6] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 7] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SARL DISANO GROUP [Adresse 5] Représentant légal : M. [X] [P] [G], Gérant, [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00204
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ; La SA LIXXBAIL assigne la SARL DISANO GROUP à comparaître à l’audience publique des référés du 27/05/2025.
La demande tend à voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation des contrats de location n° 264015FN0 et 385589FN0 est intervenue de plein droit en application des stipulations de l’article 10.2.b/ de leurs conditions générales;
* CONDAMNER la société DISANO GROUP à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 35.357,15 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : Au titre du contrat n° 264015FN0
* 662,56 € HT, soit 1.975,07 € TTC au titre des deux impayés des mois de juillet et octobre 2024
* 2 x 764,10 € HT = 1.528,20 € HT soit 1.833,84 € TTC
* Intérêts contractuels de retard pour 41,23 € (Conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers)
* Frais de recouvrement : 100 €
* 45.590,27 € HT, soit 54.708,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 10 des conditions générales
* 14 loyers HT à échoir x 764,10 € HT = 10.697,40 € HT, soit 12.836,88 € TTC
* 5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit (76,41 € HT au titre des loyers échus + 534,87 € HT au titre des loyers à échoir) = 611,28 € HT, soit 733,54 € TTC.
* Au titre du contrat 385589FN0
* 1.876,77 € HT soit 2.231,33 € TTC au titre des deux loyers impayés de juillet et octobre 2021
* 2 x 866,88 HT = 1.733,76 € HT soit 2.080,51 € TTC
* Intérêts contractuels de retard pour 46,78 € (article 2.11 des conditions générales) (Conformément aux stipulations de l’échéancier des loyers)
* Frais de recouvrement104,03 €
* 14.650,27 € HT soit 17.580,33 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
* Art 10 des conditions générales
* 16 loyers HT à échoir x 866,88 € HT = 13.870,08 € soit 16.644,10 € TTC
* 5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit (86,68 € HT au titre des loyers échus + 693,50 € HT au titre des loyers à échoir) = 780,18 € HT, soit 936,23 € TTC
* CONDAMNER la société DISANO GROUP à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels objets des contrats de location résiliés ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société DISANO GROUP à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
Attendu en effet que la société DISANO GROUP a cessé de procéder au règlement des loyers des deux contrats à compter du mois de juillet 2024 ;
Attendu que la société LIXXBAIL a respecté les stipulations de l’article 10.2.b des conditions générales de vente ; dans le cas présent, elle a procédé par courrier RAR et par lettre simple à la résiliation des contrats ;
Attendu que, dans les respect de l’article 1225 du Code civil, la société LIXXBAIL a procédé aussi à une mise en demeure ;
Attendu que l’ensemble de ces demandes est resté sans réponse.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 2 avril 2025, date de l’assignation, avec anatocisme ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit en totalité à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la résiliation de plein droit des contrats de location n° 264015FN0 et 385589FN0
Ordonnons à la société DISANO GROUP de payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
35 357,15 euros, montant de la provision que nous accordons, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonnons à la société DISANO GROUP de restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels objets des contrats de location résiliés ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société DIANO GROUP ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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